1976012308 23 JANVIER 1976. - Arrêté ministériel portant fixation du coût maximum par lit pour le calcul des subsides à la construction, l'aménagement et l'équipement des homes pour handicapés adultes. (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 2024-04-18/35 , art. 31, 006; En vigueur : 09-09-2024>) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 1988-11-16/34 , art. 5,6, 002; En vigueur : 01-09-1988) (NOTE : abrogé pour le Gouvernement flamand par AGF 1994-07
Texte législatif (4 Articles)
§ 1er. En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 4 juin 1969, le coût maximum fixé pour le calcul des subsides est de 660 000 F par lit au 1er janvier 1975.
§ 2. Le montant maximum précité couvre les frais généraux, ainsi que les taxes généralement quelconques. Il comprend l'acquisition de matériel et d'appareillage.
§ 3. Il évolue compte tenu des fluctuations des salaires et charges sociales et de l'indice "i" des matériaux, données qui sont publiées par le département des Travaux publics.
(NOTE : Article 1er valable pour la Région wallonne
§ 1er. En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 4 juin 1969, le coût maximum fixé pour le calcul des subsides est de (16 360 euros) par lit au 1er janvier 1975. <ARW 2001-12-13/47, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Le montant maximum précité couvre les frais généraux, ainsi que les taxes généralement quelconques. Il comprend l'acquisition de matériel et d'appareillage.
§ 3. Il évolue compte tenu des fluctuations des salaires et charges sociales et de l'indice "i" des matériaux, données qui sont publiées par le département des Travaux publics.)
<AM 2-06-1977, art. 1> Seront admises au bénéfice du subside les révisions résultant des fluctuations des salaires et charges sociales ainsi que des prix des matériaux, telles qu'elles résultent de l'application du cahier spécial des charges régissant l'entreprise subsidiée, pour autant que ce document ait fait l'objet d'une approbation ministérielle préalable.
Le coût maximum fixé par l'arrêté ministériel du 15 décembre 1972 reste applicable aux marchés pour lesquels un premier engagement de subside a été accordé avant le 1er janvier 1974.
Préambule
Le Ministre de la Santé publique et de la famille;
Le Ministre de la Défense nationale et de Affaires bruxelloises;
Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales;
Vu l'article 3 de l'arrêté royal du 4 juin 1969 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subvention aux administrations subordonnées, aux établissements d'utilité publique et aux associations sans but lucratif, pour la construction de hômes pour handicapés adultes isolés, pour l'aménagement dans ce but d'établissements existants, ainsi que pour leur équipement et leur mobilier d'installation;
Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 1972 fixant le prix maximum à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 4 juin 1969;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre 1975;
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Fiche des modifications
Arrêté (Bruxelles) du 18-04-2024 publié le 30-08-2024
Article modifié : ABROGATION
Arrêté région wallonne du 21-09-2017 publié le 06-10-2017
Article modifié : ABROGATION
Arrêté (Bruxelles) du 14-07-2011 publié le 03-10-2011
Article modifié : ABROGATION
Arrêté région wallonne du 13-12-2001 publié le 23-01-2002
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 06-07-1994 publié le 30-08-1994
Article modifié : ABROGATION
Arrêté communauté germanophone du 16-11-1988 publié le 04-05-1989
Article modifié : ABROGATION