1976012002 20 JANVIER 1976. - Arrêté royal relatif aux documents et aux informations à communiquer à l'Administration des Mines, en cas d'accident.
Texte législatif (4 Articles)
Pour tout accident de travail survenu dans les mines et leurs dépendances, dans les centrales électriques minières, dans les minières, les carrières souterraines, les carrières à ciel ouvert et leurs dépendances, notamment fours à chaux, à dolomie, fours à briques et cimenteries, dans les fabriques d'explosifs, les cokeries et fabriques d'agglomérés de houille, dans les établissements de l'industrie sidérurgique ainsi que dans les excavations souterraines où sont occupés des travailleurs en vertu d'un contrat de louage de travail, l'employeur ou son délégué transmet à l'Administration des Mines une copie de la " déclaration d'accident de travail ", et du certificat médical éventuellement y annexé, établis tous deux conformément à la législation en la matière.
Une information immédiate est donnée à l'Administration des Mines, par l'employeur ou son délégué, pour tout accident grave survenu dans les entreprises précitées.
Est considéré comme accident grave pour l'application de la présente disposition
a) celui qui a occasionné ou qui est de nature à occasionner soit la mort, soit une incapacité permanente de travail, totale ou partielle;
b) celui qui a occasionné des blessures à plusieurs personnes, travailleurs ou non de l'entreprise considérée (accident collectif);
c) celui qui compromettrait la sûreté des travaux ou des propriétés de surface;
d) celui qui est susceptible d'émouvoir l'opinion publique.
Pour les accidents ne donnant pas lieu à une déclaration d'accident du travail, l'information immédiate doit être confirmée par écrit dans les 10 jours.
<Disposition modificative de l'art. 80 de l'AR 28-04-1884>
Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur;
Vu les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919, notamment l'article 76, modifié par la loi du 19 août 1943 et l'arrêté du Régent du 23 août 1948;
Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, modifiée par les lois des 17 juillet 1957, 28 janvier 1963, 16 janvier 1967, 10 octobre 1967, 17 février 1971 et 16 mars 1971;
Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;
Vu l'arrêté royal du 28 avril 1884 portant règlement sur l'exploitation des mines, notamment l'article 80;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Sécurité minière;
Vu l'avis de la Commission nationale mixte des Mines;
Vu l'avis du Conseil d'Etat,
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques et de Notre Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre des Affaires économiques.
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