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1975123132 BE

1975123132 31 DECEMBRE 1975. - Arrêté royal réglant la composition et le fonctionnement du Fonds des mousses. (NOTE : Intitulé pour la Région flamande: ) Arrêté royal réglant la composition et le fonctionnement du [Fonds pour les jeunes membres du personnel de la pêche maritime].(NOTE : Intitulé modifié pour la Région flamande par AGF 2018-09-14/16 , art. 1, 007; En vigueur : 30-12-2018)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-08-1981 et mise à jour au 20-12-2018)

24 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

BE Justel 1975123132

_REGION_FLAMANDE .

<AR 1992-07-08/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1991> Le Fonds des [ '> 1 jeunes membres du personnel de la pêche maritime] '> 1 , dénommé ci-après le Fonds, est régi par les dispositions de la loi du 13 août 1990 modifiant la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, ainsi que par les dispositions du présent arrêté.

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( 1 )<AGF 2018-09-14/16 , art. 3, 007; En vigueur : 30-12-2018>

BE Justel 1975123132

<AR 1992-07-08/32, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1991> § 1. Le Fonds est administré par un conseil composé comme suit

1° deux fonctionnaires du Ministère de l'Agriculture;

2° deux fonctionnaires proposés par le Ministre des Communications;

3° un représentant de la province de la Flandre occidentale, proposé par la députation permanente du Conseil provincial;

4° cinq représentants des armateurs, proposés par la S.C. " Rederscentrale " à Ostende.

§ 2. Les membres du conseil sont nommés par le Minitre de l'Agriculture pour un terme de quatre ans.

Le président est nommé par le Ministre de l'Agriculture parmi les deux fonctionnaires du Ministère de l'Agriculture.

Le mandat peut être renouvelé pour un terme de quatre ans.

En cas de remplacement d'un membre avant l'expiration de son mandat, la personne nommée achève ce mandat.

BE Justel 1975123132

_REGION_FLAMANDE . <AGF 2003-05-09/41, art. 1, 005; En vigueur : 29-06-2003> § 1er. La rémunération est calculée par journée en mer.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° journée en mer

Un séjour d'au moins 4 heures en mer, dans le cours d'une journée civile et à bord d'un bateau de pêche belge.

La sortie en mer se faisant sur deux jours civils consécutifs, sans pour autant atteindre 4 heures pendant chacune des journées séparées, est néanmoins portée en compte comme étant une journée en mer lorsque cette sortie dure au moins 4 heures.

En ce qui concerne les bateaux restant en mer pour une période ininterrompue de deux jours, les heures de travail durant moins de quatre heures effectuées au jour de départ et au jour d'arrivée, sont additionnées et comptées comme étant une journée en mer lorsqu'elles durent au moins quatre heures.

2° [ '> 1 jeunes membres du personnel de la pêche maritime] '> 1

a) les marins enrôlés à bord d'un bateau de pêche belge qui n'ont pas atteint l'âge de vingt ans et qui n'ont pas effectué plus de 499 jours en mer;

b) les marins enrôlés à bord d'un bateau de pêche belge qui répondent aux conditions de l'article 2 de l'arrêté du 18 août 1964 fixant les conditions auxquelles les enfants de moins de quinze ans peuvent effectuer du travail à bord de bateaux de pêche à conditions qu'ils soient porteurs d'un certificat d'élève-marin;

c) l'assistant-motoriste enrôlé à bord d'un bateau de pêche belge de moins de 750 CH, ainsi que le deuxième assistant-motoriste enrôlé à bord d'un bateau de pêche belge de 750 CH ou plus, qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans et n'ayant pas effectué plus de 499 jours en mer.

§ 3. Les marins enrôlés à bord d'un bateau de pêche belge ayant atteint l'âge minimum de vingt ans et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 31 ans et qui n'ont pas effectué plus de 99 jours en mer, viennent également à charge du [ '> 1 Fonds] '> 1 . Ces marins enrôlés ne peuvent pas avoir appartenu aux mousses visés au § 2, 2°, a).

§ 4. [ '> 1 Pour que les jeunes membres du personnel de la pêche maritime et les marins, tels que visés au paragraphe 3 acquièrent leurs droits de rémunération, le rôle d'enrôlement mentionne explicitement que l'enrôlement vient à charge du Fonds.] '> 1

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( 1 )<AGF 2018-09-14/16 , art. 9, 007; En vigueur : 30-12-2018>

BE Justel 1975123132

(COMMUNAUTE FLAMANDE)

<AGF 2003-05-09/41, art. 1, 005; En vigueur : 29-06-2003> § 1er. La rémunération est calculée par journée en mer.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° journée en mer

Un séjour d'au moins 4 heures en mer, dans le cours d'une journée civile et à bord d'un bateau de pêche belge.

La sortie en mer se faisant sur deux jours civils consécutifs, sans pour autant atteindre 4 heures pendant chacune des journées séparées, est néanmoins portée en compte comme étant une journée en mer lorsque cette sortie dure au moins 4 heures.

En ce qui concerne les bateaux restant en mer pour une période ininterrompue de deux jours, les heures de travail durant moins de quatre heures effectuées au jour de départ et au jour d'arrivée, sont additionnées et comptées comme étant une journée en mer lorsqu'elles durent au moins quatre heures.

2° mousses

a) les marins enrôlés à bord d'un bateau de pêche belge qui n'ont pas atteint l'âge de vingt ans et qui n'ont pas effectué plus de 499 jours en mer;

b) les marins enrôlés à bord d'un bateau de pêche belge qui répondent aux conditions de l'article 2 de l'arrêté du 18 août 1964 fixant les conditions auxquelles les enfants de moins de quinze ans peuvent effectuer du travail à bord de bateaux de pêche à conditions qu'ils soient porteurs d'un certificat d'élève-marin;

c) l'assistant-motoriste enrôlé à bord d'un bateau de pêche belge de moins de 750 CH, ainsi que le deuxième assistant-motoriste enrôlé à bord d'un bateau de pêche belge de 750 CH ou plus, qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans et n'ayant pas effectué plus de 499 jours en mer.

§ 3. Les marins enrôlés à bord d'un bateau de pêche belge ayant atteint l'âge minimum de vingt ans et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 31 ans et qui n'ont pas effectué plus de 99 jours en mer, viennent également à charge du Fonds pour mousses. Ces marins enrôlés ne peuvent pas avoir appartenu aux mousses visés au § 2, 2°, a).

§ 4. Pour que les mousses visés au § 2, 2° ainsi que les marins visés au § 3 puissent acquérir leur droit de rémunération, le rôle d'enrôlement doit explicitement mentionner que l'enrôlement vient à charge du Fonds pour mousses.

BE Justel 1975123132

Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, notamment l'article 3, modifié par la loi du 20 novembre 1974;

Vu la loi du 20 novembre 1974 modifiant la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, notamment l'article 2;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au budget, donné le 24 décembre 1975,

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et de Notre Ministre des Communications,

.....

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 17-11-2023 publié le 13-12-2023

Articles modifiés

3; 4; 8; 10; 17

Arrêté gouvernement flamand du 14-09-2018 publié le 20-12-2018

Articles modifiés

INTITULE; 2; 3; 4; 8; 10; 17; 19

Arrêté gouvernement flamand du 23-05-2014 publié le 08-07-2014

Article modifié : 4

Arrêté gouvernement flamand du 09-05-2003 publié le 19-06-2003

Article modifié : 19

Arrêté royal du 04-03-2001 publié le 16-05-2001

Article modifié : 19

Arrêté royal du 08-07-1992 publié le 05-08-1992

Articles modifiés

1; 2; 4; 12; 14; 15; 19; 19BIS

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