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1975122204 BE

1975122204 22 DECEMBRE 1975. - Arrêté royal déterminant pour l'année 1976 le coefficient de réévaluation à appliquer aux plafonds de certaines cotisations sociales.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1975122204

Pour l'année 1976, le coefficient de réévaluation visé dans les dispositions suivantes est fixé à 1,04

1° l'article 2, § 1, 1°, et § 2, 1° de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié par les lois des 28 avril 1958, 8 mars 1962, 20 juillet 1968, 5 et 7 juillet 1971, l'arrêté royal au 19 octobre 1971 et les lois des 16 juillet et 24 décembre 1974;

2° l'article 3, § 1, 1°, a et b; § 1, 2°; § 2, 1°, a et b et § 2, 2° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande modifié par les lois des 11 juillet 1956, 8 mars 1962, 20 juillet 1968, 5 et 7 juillet 1971, l'arrêté royal du 19 octobre 1971 et les lois des 28 mars 1973, 16 juillet et 24 décembre 1974;

3° l'article 17, § 1, 1°, b et c; § 1, 2°, a, b et c; § 2, 1°, b et c et § 2, 2° a, b et c de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 23 décembre 1969, 5 juin 1970, 5 et 7 juillet 1971, l'arrêté royal du 13 septembre 1971 et les lois des 28 mars 1973, 16 juillet et 24 décembre 1974.

BE Justel 1975122204

Le coefficient de réévaluation fixé à l'article 1 est appliqué compte tenu des coefficients éventuellement fixés antérieurement.

BE Justel 1975122204

Notre Ministre de la Prévoyance sociale et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, notamment l'article 2, § 1, 1°, et § 2, 1°, modifié par les lois des 28 avril 1958, 8 mars 1962, 20 juillet 1968, 5 et 7 juillet 1971, l'arrêté royal du 19 octobre 1971 et les lois des 16 juillet et 24 décembre 1974;

Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945, concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, notamment l'article 3, § 1, 1°, a et b; § 1, 2°; § 2, 1°, a et b, et § 2, 2°, modifié par les lois des 11 juillet 1956, 8 mars 1962, 20 juillet 1968, 5 et 7 juillet 1971, l'arrêté royal du 19 octobre 1971 et les lois des 28 mars 1973, 16 juillet et 24 décembre 1974;

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs notamment l'article 17, § 1, 1°, b et c; § 1, 2°, a, b et c; § 2, 1°, b et c, et § 2, 2°, a, b et c, modifié par les lois des 23 décembre 1969, 5 juin 1970, 5 et 7 juillet 1971, l'arrêté royal du 13 septembre 1971, et les lois des 28 mars 1973, 16 juillet et 24 décembre 1974;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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