1975101609 16 OCTOBRE 1975. - Arrêté ministériel concernant le fonctionnement du voyant lumineux en matière d'exploitation de services de taxis. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2003-07-18/66, art. 77, 003; En vigueur : 01-06-2004) (NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2002-12-12/62, art. 110, 002; En vigueur : 01-08-2003) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-1975 et mise à jour au 19-09-2003)
Texte législatif (1 Articles)
Texte
Article1. (Voir NOTES sous l'intitulé) Article unique. Le voyant lumineux, éclairant le dispositif répétiteur couplé au taximètre doit fonctionner de la façon ci-après
Taxi libre _ la totalité du voyant est éclairée;
Taxi en charge _ le tarif I étant d'application _ la partie du voyant du côté du siège adjacent à celui du conducteur est éclairée;
Taxi en charge _ le tarif II étant d'application _ la partie du voyant, côté chauffeur, est éclairée;
Taxi en "fin de course", les deux côtés du voyant sont éclairés, le centre étant non éclairé;
Taxi inoccupé sans être disponible _ le voyant n'est pas éclairé et au pare-brise du véhicule est apposé un panneau indiquant la mention "Pas libre".
Préambule
Le Ministre des Communications,
Vu la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis et notamment l'article 16;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1975 portant règlement de police relatif à l'exploitation des services de taxis, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 1975;
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Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 18-07-2003 publié le 19-09-2003
Article modifié : ABROGATION
Arrêté (Bruxelles) du 12-12-2002 publié le 30-06-2003
Article modifié : ABROGATION