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1975080805 BE

1975080805 8 AOUT 1975. - Arrêté royal fixant les modalités de fonctionnement de la Commission nationale pour la distribution.

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 1975080805

Le siège de la Commission nationale pour la distribution est établi dans l'agglomération bruxelloise.

BE Justel 1975080805

La Commission nationale se réunit sur convocation du président, ou en cas d'empêchement de ce dernier, du vice-président ou sur convocation du Ministre des Affaires économiques ou du Ministre des Classes moyennes.

Les convocations et les documents à débattre sont expédiés huit jours avant la date de la réunion.

BE Justel 1975080805

(La Commission nationale pour la distribution ne peut délibérer valablement que si un tiers au moins des membres est présent et si cinq des sept groupes sont représentés.) <AR 25-06-1976, art. 1>

Toutefois, après une deuxième convocation, elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

BE Justel 1975080805

Chaque membre effectif de la Commission nationale peut se faire remplacer par un membre suppléant, choisi dans le même groupe que le membre effectif qu'il remplace.

Un membre suppléant n'a voix délibérative que lorsqu'il remplace un membre effectif de son groupe.

BE Justel 1975080805

La Commission nationale peut constituer en son sein un bureau. Le président de la Commission nationale en assume la présidence.

Le règlement d'ordre intérieur détermine la composition et les modalités de fonctionnement du bureau.

Le bureau se réunit à l'initiative du président, ou en cas d'empêchement de ce dernier, du vice-président.

BE Justel 1975080805

Le bureau prépare les affaires à soumettre à la Commission nationale, il fixe l'ordre du jour des séances de la Commission nationale et veille à l'exécution des décisions qui y ont été prises.

D'autres pouvoirs peuvent être confiés au bureau par la Commission nationale ou lui être conférés par le règlement d'ordre intérieur.

BE Justel 1975080805

La Commission nationale peut constituer en son sein des groupes de travail chargés de l'étude des problèmes qu'elle détermine.

BE Justel 1975080805

La Commission nationale est représentée envers les tiers par le président, ou en cas d'empêchement de ce dernier, par le vice-président.

BE Justel 1975080805

Le président et les membres de la Commission nationale ainsi que les experts visés à l'article 9 sont tenus au secret professionnel. La violation de celui-ci est sanctionnée des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

BE Justel 1975080805

Il est attribué au président et aux membres de la Commission nationale ainsi qu'aux experts visés à l'article 9 un jeton de présence et des indemnités pour frais de déplacement.

Le montant des jetons de présence est fixé par le Roi.

BE Justel 1975080805

Les dépenses résultant de la mission de la Commission nationale et les frais de fonctionnement sont à charge du budget du Ministère des Affaires économiques.

BE Justel 1975080805

Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales, notamment les articles 3 et 4;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques et de Notre Ministre des Classes moyennes.

.....

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