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1975072805 BE

1975072805 28 JUILLET 1975. - Arrêté royal portant exécution de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1975072805

Lorsqu'une personne a presté des services dont il est apparu qu'ils ont, donné lieu à assujettissement à un des régimes de pensions applicables aux travailleurs salariés du secteur privé, en raison du fait qu'à la suite d'une nomination définitive avec effet rétroactif, ces services sont devenus admissibles pour établir ses droits à la pension de retraite dans un des régimes de pension du secteur public visé à l'article 2, alinéa premier de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, elle peut, dans les conditions fixées ci-après, demander que l'Office national des pensions pour travailleurs salariés procède au remboursement de la quote-part personnelle dans les cotisations de pensions du secteur privé qui excède la partie qui était destinée à la constitution des rentes de vieillesse et de veuve et qui a été prélevée sur la rémunération se rapportant à la période allant de la date à laquelle la nomination définitive a sorti ses effets jusqu'à celle de la notification de ladite nomination.

Le remboursement visé à l'alinéa précédent n'est effectué que s'il s'agit de cotisations qui ne donnent pas lieu à un transfert en application de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé et si le service public versé les cotisations en tant qu'employeur, constate qu'est intervenu la prescription des actions en répétition des cotisations indues, pouvant être intentée contre l'institution chargée de la perception des cotisations.

Lorsque, dans l'un des régimes de pension applicables aux travailleurs salariés du secteur privé, une prestation a pris cours , qu'il ne s'agit pas d'une rente, et que lors de la détermination de ladite prestation il a été tenu compte des services visés à l'alinéa premier, il ne peut être procédé au remboursement des cotisations qu'à condition que tous les arrérages payés pour les services indûment considérés aient été remboursés à l'organisme payeur.

En vue du remboursement visé à l'alinéa premier, la personne sur la rémunération de laquelle les cotisations ont été dûment retenues, adresse par écrit une demande au service public qui a procédé au versement des cotisations en tant qu'employeur. Ce service confirme que les conditions fixées aux alinéas 1 et 2 sont remplies et transmet la demande à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés. (Le conjoint survivant) peut succéder aux droits que (son conjoint) aurait pu faire valoir en vue de l'application du présent article. <AR 1984-09-20/33, art. 1er, 002>

L'Office national des pensions pour travailleurs salariés statue sur la demande et transfère la cotisation visée à l'alinéa premier au service public qui a agi en qualité d'employeur. Ce dernier verse la cotisation au demandeur.

BE Justel 1975072805

La demande de remboursement de la cotisation prévue à l'article premier doit être introduite dans le délai d'une année à compter de la date à laquelle est intervenue la prescription des actions en répétition des cotisations indues pour le dernier trimestre, pouvant être intentées contre l'institution chargée de la perception des cotisations.

Par dérogation à l'alinéa premier, la demande est considérée comme introduite dans les délais si elle est déposée au cours de l'année suivant celle de la publication du présent arrêté, lorsque la prescription visée à l'alinéa premier est intervenue avant cette publication.

BE Justel 1975072805

Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 2, alinéa 2, inséré par la loi du 27 décembre 1973;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,

Fiche des modifications

Arrêté royal du 20-09-1984 publié le 06-10-1984

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