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1975072550 BE

1975072550 25 JUILLET 1975. - Arrêté ministériel fixant les conditions d'agrément à l'essai de laboratoires, en application de l'arrêté royal du 23 janvier 1974 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les égouts publics et dans les eaux de surface. <Abrogé pour la Région flamande par AEF:1983-01-06/30, préamb.> <Note : pour l'agréation des laboratoires en région wallonne, voir ARW:1987-10-22/37, art. 16>.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1975072550

Pour obtenir l'agrément à l'essai pour l'analyse d'échantillons d'eau, visée à l'article 36, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, les laboratoires devront faire l'analyse d'un échantillon type choisi par l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie du Ministère de la Santé publique et de la Famille.

L'analyse comprendra des examens physiques et chimiques et/ou bactériologiques et/ou hydrobiologiques, d'après l'objet de la demande d'agrément.

Les résultats de l'analyse ne pourront pas présenter une marge d'erreurs supérieure à celle fixée par l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie.

Si un laboratoire ne peut être agréé en raison de résultats d'analyses défavorables, il ne sera autorisé à faire l'analyse d'un nouvel échantillon-type qu'après un délai de trois mois, à dater de l'envoi des résultats de l'analyse du premier échantillon-type. Cette procédure est renouvelable maximum trois fois en trois ans.

BE Justel 1975072550

§ 1. La demande d'agrément est envoyée par lettre recommandée au Ministre de la Santé publique et de la Famille.

La demande mentionnera : 1° le nom, le statut ou la profession ainsi que le siège social ou le domicile de la ou des personne(s) morale(s) ou physique(s) exploitant le laboratoire;

2° le nom, la profession et la fonction de la personne qui assume la direction effective du laboratoire;

3° le personnel, les locaux et le matériel ainsi que l'appareillage et la documentation scientifique dont dispose le laboratoire;

4° l'objet de la demande, en fonction des distinctions prévues à l'article 3 du présent arrêté.

§ 2. Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ne doivent pas être renouvelées. Toutefois, si certaines données mentionnées au § 1er ne devaient pas y figurer, elles doivent être communiquées dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 1975072550

§ 1. L'agrément à l'essai est octroyé soit pour l'analyse prévue à l'article 11, § 4, de l'arrêté royal du 23 janvier 1974 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les égouts publics et dans les eaux de surface, soit pour la contre-analyse prévue à l'article 11, § 5, dudit arrêté royal.

§ 2. L'agrément à l'essai est général ou limité dans l'espace, quant au genre et type d'analyse et quant aux secteurs considérés.

BE Justel 1975072550

Tout laboratoire est tenu, pour la période au cours de laquelle il a été agréé à l'essai

1° d'envoyer à l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie une copie de chaque protocole d'analyse ainsi qu'un rapport relatif à la méthode d'analyse utilisée;

2° de tenir à jour un registre des analyses mentionnant les opérations effectuées ainsi que les résultats obtenus;

3° de tenir à jour une comptabilité séparée relative aux analyses effectuées;

4° de permettre aux agents de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie d'accéder aux locaux du laboratoire et de consulter tous les documents se rapportant aux analyses, y compris la comptabilité;

5° de suivre les directives de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, notamment en ce qui concerne les conditions et méthodes d'analyse et la rédaction du protocole d'analyse;

6° lorsqu'il s'agit des analyses visées à l'article 11, § 4, de l'arrêté royal du 23 janvier 1974 précité

a) d'effectuer les analyses requises par les agents désignés en application de l'article 36, § 2, de la loi du 26 mars 1971 précitée;

b) de ne communiquer les résultats des analyses qu'à ces seuls agents et à l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie.

BE Justel 1975072550

L'agrément peut être retiré en tout ou en partie, provisoirement ou définitivement, lorsque les dispositions de l'article 5 ne sont plus respectées. L'intéressé est invité à faire valoir ses moyens de défense avant que le retrait ne soit ordonné. Tout retrait est publié par extrait au Moniteur belge.

BE Justel 1975072550

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

Le Ministre de la Santé publique et de la Famille,

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 36, § 3;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1974 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les égouts publics et dans les eaux de surface, notamment l'article 13;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1974 relatif à la mise en vigueur de l'arrêté royal du 23 janvier 1974, portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les égouts et les eaux de surface et de l'arrêté royal du 23 janvier 1974 fixant les modalités et les délais du recours institué par la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 1er;

Considérant qu'il importe, avant d'arrêter les conditions d'agrément des laboratoires, de fixer des conditions " d'agrément à l'essai " pour une période au cours de laquelle le laboratoire concerné ressortit au contrôle direct de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie du Ministère de la Santé publique et de la Famille, en ce qui concerne les analyses à effectuer;

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