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1975071804 BE

1975071804 18 JUILLET 1975. - Arrêté royal relatif à la lutte contre les poussières dans les travaux souterrains des mines de houille. (NOTE : abrogé pour la Région flamande <AGF 2011-07-15/41 , art. 31, 002; En vigueur : 06-09-2013>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2011 et mise à jour au 06-09-2011)

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 1975071804

Au sens du présent arrêté, on entend par

1° " chantier d'exploitation ", une ou plusieurs tailles en exploitation y compris le creusement des extrémités de tailles ou niches de taille et le coupage des voies d'exploitation;

2° " atelier souterrain ", tout travail aéré par canars;

3° " Ministre ", le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a les mines dans ses attributions.

BE Justel 1975071804

L'exploitant prend les mesures techniques appropriées pour lutter contre les poussières dans les chantiers d'exploitation et ateliers souterrains de mines de houille où se trouve occupé du personnel, de même qu'en tout endroit de la mine où ces mesures s'imposent.

Le personnel est tenu d'apporter sa collaboration à la mise en oeuvre des mesures prises par l'exploitant.

BE Justel 1975071804

Tout nouveau chantier d'exploitation ou atelier souterrain où il est fait usage de machine d'abattage mécanique à attaque ponctuelle ou à section pleine fait l'objet d'une déclaration préalable à l'ingénieur des mines.

Cette déclaration indique

les conditions de ventilation et les mesures techniques mises en oeuvre pour prévenir les émissions et le soulèvement de poussières;

pour les chantiers d'exploitation, les caractéristiques du chantier d'abattage, sa production en régime normal, la méthode d'exploitation en taille (abattage, transport, soutènement, contrôle du toit), le mode de creusement des niches, de coupage des voies et de transport en galerie;

pour les ateliers souterrains, la nature des terrains traversés, le type de galerie et la méthode de travail adoptée.

Toute modification fondamentale dans l'organisation du chantier ou de l'atelier souterrain déclaré sera signalée dans les cinq jours à l'ingénieur des mines.

BE Justel 1975071804

Les chantiers d'exploitation et les ateliers souterrains des mines de houille sont rangés dans l'une des classes I, II et III, définies par le Ministre.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les six semaines de la mise en activité des chantiers d'exploitation et des ateliers souterrains, l'exploitant opère ce classement en fonction de la nocivité du courant d'air, déterminée par les mesures effectuées.

Le classement des chantiers d'exploitation se fait en tenant compte de l'activité habituelle dans les niches de taille et dans le coupage des voies, abstraction faite du coupage de la voie en arrière de la taille.

Le résultat du classement est immédiatement porté à la connaissance de l'ingénieur des mines sous forme d'un rapport type de prélèvement d'échantillons de poussières dont le modèle est fixé par le directeur général des mines.

L'ingénieur des mines donne acte à l'exploitant du classement de tout nouveau chantier ou atelier déclaré. Ce classement reste d'application pour un mois à partir des derniers prélèvements.

BE Justel 1975071804

Dans chaque chantier d'exploitation ou atelier souterrain en activité, l'exploitant prélève régulièrement des échantillons de poussières, dont l'analyse détermine la classe du chantier ou de l'atelier.

Le mode et les lieux de prélèvements ainsi que la méthode d'analyse sont déterminés par le Ministre.

Le résultat de chaque analyse est transmis à l'ingénieur des mines le plus rapidement possible et au plus tard le premier jour ouvrable après le jour de sa réception.

Après le premier classement, la fréquence des prélèvements et analyses est mensuelle. Les classements suivants établis sur la base des résultats des analyses des échantillons de poussières prélevés sont effectués par l'exploitant; ils sont valables pour un mois à partir des derniers prélèvements.

Toutefois, dans les ateliers souterrains où il n'est pas fait usage de machines d'abattage mécanique, cette fréquence est trimestrielle si l'atelier est resté rangé en classe I durant les trois mois qui précèdent.

BE Justel 1975071804

Les circonstances des prélèvements et les résultats des opérations effectuées ainsi qu'un tableau de classement des chantiers et ateliers en activité sont consignés et mis à jour par l'exploitant dans un registre spécial, dont le modèle est fixé par le directeur général des mines.

BE Justel 1975071804

L'ingénieur des mines peut faire procéder, pour contrôle, à des prélèvements d'échantillons qu'il fait ensuite analyser. Le résultat de cette analyse éventuelle modifie ou confirme le classement du chantier ou de l'atelier établi par l'exploitant.

Le résultat et les conditions de prélèvements des échantillons d'air sont communiqués sans délai à l'exploitant qui les consigne dans le registre dont il est question à l'article précédent.

BE Justel 1975071804

Tout chantier d'exploitation ou atelier souterrain de classe III, fait l'objet de mesures techniques appropriées en vue de le ramener aussitôt que possible en classe II ou I.

Si ces mesures techniques appropriées n'ont pas amélioré le classement du chantier d'exploitation dans les trois semaines à partir des derniers prélèvements ayant donné lieu au classement, l'exploitant prend d'une part les mesures de protection du personnel et d'autre part réduit de 25 p.c. la production dans ce chantier et ce pendant trois semaines. A l'expiration de ce délai, le chantier est arrêté si le classement n'est pas amélioré.

Tout atelier souterrain de classe III doit être ramené en classe II ou I dans le délai de trois semaines à partir des derniers prélèvements ayant donné lieu au classement; faute de quoi il est arrêté.

Dans un chantier ou un atelier où le degré de nocivité de l'atmosphère dépasse la limite supérieure de la classe III, les travaux sont arrêtés en fin de poste.

BE Justel 1975071804

La réouverture du chantier ou de l'atelier arrêté est assimilée à l'ouverture d'un nouveau chantier ou atelier. Elle ne peut se faire qu'avec l'accord de l'ingénieur des mines qui aura examiné les mesures nouvelles proposées par l'exploitant.

BE Justel 1975071804

Lorsque en tout endroit de la mine, faisant partie ou non d'un chantier ou d'un atelier, l'atmosphère du lieu de travail est exagérément polluée, l'ingénieur des mines ou son délégué peut y subordonner la poursuite du travail à toute mesure appropriée et ce, en collaboration avec le directeur des travaux ou son délégué.

BE Justel 1975071804

Des dérogations aux dispositions du présent arrêté pour des durées de trois ans au plus, toujours révocables mais aussi renouvelables après examen, peuvent être autorisées par l'ingénieur des mines. Celui-ci peut subordonner l'autorisation à l'observation des conditions qu'il détermine.

Ses décisions sont motivées.

La non-observation de l'une des conditions imposées entraîne de plein droit la suspension du bénéfice de la dérogation.

BE Justel 1975071804

Un recours est ouvert aux intéressés auprès du Ministre contre les mesures prises par l'ingénieur des mines en application du présent arrêté.

Le Ministre statue après avoir pris l'avis de l'inspecteur général des mines.

BE Justel 1975071804

Les infractions aux dispositions du présent arrêté et aux conditions des autorisations de déroger à ces dispositions sont constatées, poursuivies et jugées conformément aux prescriptions des articles 130 et 131 des lois minières coordonnées.

BE Justel 1975071804

Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d'Etat, adjoint au Ministre des Affaires économiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919, telles qu'elles ont été modifiées et complétées, spécialement l'article 76;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la sécurité minière;

Vu l'avis de la Commission nationale mixte des mines;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la sécurité minière;

Vu l'avis du Conseil d'Etat siègeant en Section d'Administration;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques et de Notre Secrétaire d'Etat, adjoint au Ministre des Affaires économiques.

.....

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2011 publié le 06-09-2011

Article modifié : ABROGATION

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