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1975063001 BE

1975063001 30 JUIN 1975. - Loi relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers.

89 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (89)

Texte législatif (89 Articles)

BE Justel 1975063001

<disposition modificative>

Section 2. _ Dispositions relatives à l'Office central de la Petite Epargne et à l'Institut de Réescompte et de Garantie.

BE Justel 1975063001

A la date qui sera fixée par arrêté royal, l'Office Central de la Petite Epargne sera dissous et ses attributions en tant qu'elles découlent des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967, seront transférées de plein droit à la Commission bancaire instituée par l'article 35 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.

A partir de cette même date, les mots "l'Office Central de la Petite Epargne" ou "l'Office" seront remplacés par les mots "la Commission bancaire" dans le texte des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées coordonnées le 23 juin 1967 et modifiées par la présente loi.

BE Justel 1975063001

L'Office Central de la Petite Epargne subsiste pour les besoins de sa liquidation.

Cette liquidation est assurée par le directeur de l'Office qui fait rapport à ce sujet au Conseil d'Administration de l'Office, lequel prononcera la clôture de sa liquidation.

L'actif net subsistant après la liquidation est attribué au Fonds monétaire institué par la loi du 12 juin 1930.

BE Justel 1975063001

La loi du 7 décembre 1934 instituant un Office Central de la Petite Epargne, modifiée par la loi du 29 juin 1937, par l'arrêté-loi du 11 mai 1946 et par l'arrêté royal n° 11 du 18 avril 1967, est abrogée à la date fixée par l'arrêté royal prévu à l'article 23, sans préjudice à l'application de l'article 24.

BE Justel 1975063001

L'article 16bis, alinéa 7, inséré par l'article 13 de la présente loi dans les dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967, s'applique, nonobstant toute disposition contraire des statuts, aux caisses d'épargne privées autorisées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

BE Justel 1975063001

Dans les caisses d'épargne privées autorisées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, les premiers reviseurs pourront être nommés provisoirement par le conseil d'administration sous réserve de nomination définitive par la première assemblée générale et ce, nonobstant toute disposition statutaire ou décision d'assemblée limitant le nombre de commissaires.

Par dérogation à l'article 16bis, alinéa 2, inséré par l'article 13 de la présente loi dans les dispositions coordonnées relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, les commissaires qui n'ont pas la qualité de reviseurs agréés, peuvent rester en fonction jusqu'à la première assemblée générale statutaire suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

BE Justel 1975063001

L'Office Central de la Petite Epargne exerce, jusqu'à la dissolution et en ce qui concerne les caisses d'épargne privées, les attributions de la Commission bancaire découlant

1° des articles 20, § 2, 23, alinéa 2, et 38 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 pour l'application de l'article 16bis, alinéa 5, des dispositions coordonnées sur les caisses d'épargne privées;

2° de l'article 70, alinéas 1 et 2 de la présente loi.

CHAPITRE II. _ Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.

BE Justel 1975063001

<disposition abrogatoire>

CHAPITRE III. _ Modifications de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne.

BE Justel 1975063001

Dans les entreprises régies par le chapitre 1er de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne, inscrites antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, les premiers reviseurs prévus par l'article 6, § 2, de ladite loi pourront être nommés provisoirement par le conseil d'administration sous réserve de nomination définitive par la première assemblée générale et ce, nonobstant toute disposition statutaire ou décision d'assemblée limitant le nombre de commissaires.

Par dérogation à l'article 6, § 2, alinéa 2, inséré par l'article 61 de la présente loi dans la loi du 10 juin 1964, les commissaires qui n'ont pas la qualité de reviseurs agréés, peuvent rester en fonction jusqu'à la première assemblée générale statutaire suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

BE Justel 1975063001

La Commission bancaire peut accorder aux entreprises régies par le chapitre 1er de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne, qui ont été inscrites antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi et dont le capital est inférieur à 25 millions de francs, les délais nécessaires pour le porter à ce montant; ces délais ne peuvent excéder cinq ans.

CHAPITRE IV. _ Modifications de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille et leur association à la programmation économique.

BE Justel 1975063001

La Commission bancaire peut accorder aux banques qui sont inscrites lors de l'entrée en vigueur de la présente loi à la liste prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et dont le capital est inférieur à 50 millions de francs, les délais nécessaires pour le porter à ce montant; ces délais ne peuvent excéder 5 ans.

BE Justel 1975063001

Les règles relatives à la publication des bilans et comptes de profits et pertes prévue à l'alinéa 2 de l'article 12 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, modifié par l'article 42 de la présente loi, s'appliquent pour la première fois

1° en ce qui concerne les banques visées à l'article 9 du même arrêté, au bilan et au compte de profits et pertes arrêtés après l'entrée en vigueur de la présente loi;

2° en ce qui concerne les banques visées à l'article 10 du même arrêté, au bilan et au compte de profits et pertes de l'ensemble de leurs sièges d'opération en Belgique, arrêtés après l'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE VI. _ Statut de la Caisse d'Epargne et de Retraite.

BE Justel 1975063001

L'arrêté royal prévu à l'article 23 fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 51, 1°.

Travaux parlementaires

Session extraordinaire 1974. Sénat. Document parlementaire. _ 275 (S.E. 1974). N° 1 : Projet de loi. Session ordinaire 1974-1975. Sénat. Documents parlementaires. _ 275 (S.E. 1974. N° 2 : Amendements. _ N° 3 : Rapport. _ Nos 4 à 7 : Amendements. Annales parlementaires. _ Discussion. Séances des 14 et 15 mai 1975. _ Vote. Séance du 15 mai 1975. Chambres des représentants. Documents parlementaires. _ 549. _ N° 1 : Projet de loi. _ Nos 2 à 4 : Amendements. _ N° 5 : Rapport. _ Nos 6 et 7 : Amendements. Annales parlementaires. _ Discussion. Séances des 18 et 19 juin 1975. _ Vote. Séance du 19 juin 1975.

Fiche des modifications

Loi du 22-03-1993 publié le 19-04-1993

Article modifié : 69-74

Loi du 17-06-1991 publié le 09-07-1991

Articles modifiés

69; 70; 73

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