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1975062005 BE

1975062005 20 JUIN 1975. - Loi instituant un complément de rente au profit des bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée non réduite ou réduite en partie seulement pour des motifs de reconnaissance nationale.

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 1975062005

Un complément de rente peut être servi aux bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée de travailleur salarié dont le montant n'a pas été réduit ou a été réduit en partie seulement, pour des raisons de reconnaissance nationale, et qui reçoivent en outre une rente constituée dans le cadre de l'assurance obligatoire organisée par une législation relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.

BE Justel 1975062005

Le complément de rente est égal à la différence entre, d'une part, le montant de la rente qui serait accordé à l'âge normal de la retraite et, d'autre part, le montant de la rente acquis à un âge égal à l'âge normal de la retraite, diminué du nombre d'années pour lesquelles la pension de retraite anticipée de travailleur salarié n'est pas réduite ou est réduite en partie seulement pour des raisons de reconnaissance nationale. Ce complément de rente est cependant limité à la diminution effective qu'a subie la rente de l'intéressé.

BE Justel 1975062005

§ 1er. La demande qui conduit à l'octroi d'une pension anticipée visée à l'article 1er vaut demande de complément de rente.

§ 2. Le complément de rente prend cours à la date de prise en cours de la pension visée à l'article 1er, mais au plus tôt à la date de prise de cours de la rente anticipée.

§ 3. Lorsque la pension a pris cours avant le 1er janvier 1974, le complément de rente est servi aux bénéficiaires d'une pension anticipée visée à l'article 1er à partir du 1er janvier 1974.

§ 4. Le Roi détermine les données à fournir par l'Office national des pensions pour travailleurs salariés et par le Caisse nationale des pensions de retraite et de survie à l'établissement chargé du paiement des rentes.

BE Justel 1975062005

Le Roi détermine le montant du complément de rente et les conditions dans lesquelles il peut être accordé aux bénéficiaires d'une pension anticipée, ayant pris cours avant le 1er janvier 1968, et dont le montant n'a pas été réduit ou a été réduit en partie seulement pour des raisons de reconnaissance nationale.

BE Justel 1975062005

L'Etat qui supporte la charge des compléments de rente, rembourse ceux-ci, chaque année, à l'organisme payeur.

Le montant de ce remboursement est déterminé, le 31 décembre de chaque année, pour tous les cas pour lesquels le complément de rente a été payé au cours de l'année.

BE Justel 1975062005

Le tribunal du travail statue sur les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la présente loi.

Les décisions administratives contestées doivent, sous peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.

L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.

BE Justel 1975062005

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et produit ses effets au 1er janvier 1974.

Rapport au Roi

(Les dispositions de la susdite loi sont d'application aux invalides civils de la guerre qui obtiennent une pension anticipée non réduite ou réduite en partie seulement, conformément à l'article 4 de la loi du 2 juillet 1976 modifiant les lois relatives à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés et des travailleurs salariés (M.B. du 15-07-1976 avec effet au 1-07-1976.).

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