Legislator Jurisprudence & Législation
1975061808 BE

1975061808 18 JUIN 1975. - Arrêté ministériel déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat. (NOTE : Pour la Communauté francaise, abrogé par AECF 1983-12-22/33 , art. 63, 002) (NOTE : Voir aussi article 13, § 1 de l'AEF 1993-12-15/46 , M.B. 16-03-19

53 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

BE Justel 1975061808

Pour la prise en charge par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés des frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans les institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, le prix de la journée est déterminé par bénéficiaire sur base d'une présence théorique de 365 jours par an, eu égard à quatre catégories de frais

1. les frais de séjour;

2. les frais de personnel;

3. les frais d'occupation des immeubles;

4. la charge de l'amortissement du mobilier et du matériel médical et non médical.

BE Justel 1975061808

(NOTE : voir plus loin formes non fédérales de cet article.) § 1. Les frais de séjour des bénéficiaires sont fixés comme suit par journée

Handicapés âgés de : * de 0 à 3 ans - Alimentation : * Scolarisés 36 * Non scolarisés 36 - Frais pharmaceutiques courants : * Scolarisés 0,50 * Non scolarisés 0,50 - Activités éducatives : * Scolarisés 0,50 * Non scolarisés 1 - Assurances : * Scolarisés 1,50 * Non scolarisés 3 - Produits d'entretien et de nettoyage : * Scolarisés 0,75 * Non scolarisés 0,75 - Eau, gaz, électricité, combustibles : * Scolarisés 13 * Non scolarisés 13 - Impôts : * Scolarisés 0,20 * Non scolarisés 0,20 - Frais de bureau, téléphone : * Scolarisés 1 * Non scolarisés 2 - Entretien des locaux (peintures, réparations, etc.) : * Scolarisés 4 * Non scolarisés 5 - Literie et blanchissage : * Scolarisés 2 * Non scolarisés 2 - Frais de déplacements de service du personnel : * Scolarisés 1,50 * Non scolarisés 1,50 ----- Total : scolarisés 59,45 Total : non scolarisés 63,45 Handicapés âgés de : * 3 à 12 ans - Alimentation : * Scolarisés 37 * Non scolarisés 37 - Frais pharmaceutiques courants : * Scolarisés 0,50 * Non scolarisés 0,50 - Activités éducatives : * Scolarisés 2 * Non scolarisés 4 - Assurances : * Scolarisés 1,50 * Non scolarisés 3 - Produits d'entretien et de nettoyage : * Scolarisés 0,75 * Non scolarisés 0,75 - Eau, gaz, électricité, combustibles : * Scolarisés 13 * Non scolarisés 13 - Impôts : * Scolarisés 0,20 * Non scolarisés 0,20 - Frais de bureau, téléphone : * Scolarisés 1 * Non scolarisés 2 - Entretien des locaux (peintures, réparations, etc.) : * Scolarisés 4 * Non scolarisés 5 - Literie et blanchissage : * Scolarisés 1,50 * Non scolarisés 1,50 - Frais de déplacements de service du personnel : * Scolarisés 1,50 * Non scolarisés 1,50 ----- Total : scolarisés 61,45 Total : non scolarisés 66,95

§ 2. Quand la capacité du semi-internat ne dépasse pas 30 places, les montants prévus sous la rubrique " alimentation " sont majorés de : 4 F pour les handicapés mineurs d'âge et de 7 F pour les handicapés adultes.

§ 3. Les montants prévus sous la rubrique " literie et blanchissage " sont majorés de 2 F pour les semi-internats qui accueillent des handicapés alités non scolarisés.

§ 4. Les montants prévus sous la rubrique " frais pharmaceutiques " couvrent l'usage des médicaments courants.

Ils peuvent être majorés de 5 F suivant la nature du handicap traité et peuvent atteindre 15 F s'il s'agit d'handicaps multiples. Ces montants couvrent également l'usage des médicaments spécifiques nécessaires au traitement des handicapés pour lesquels le semi-internat est agréé. Ils sont fixés compte tenu des interventions de l'assurance maladie-invalidité. <Pour la Communauté flamande abrogé par AEF 28-07-1983, art. 4>

§ 5. Pour autant que les institutions organisent un ramassage collectif, les frais de transport occasionnés par les bénéficiaires du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés pour se rendre de leur résidence à l'institution et inversement, sont pris en considération pour la fixation du prix de journée à concurrence des dépenses réellement effectuées et sur base de pièces justificatives. Les frais à charge de ce Fonds ne peuvent jamais dépasser 150 francs par journée d'entretien, alors qu'on ne peut facturer plus de 10 kilomètres en moyenne par jour par handicapé transporté.

Pour les handicapés moteurs ces montants peuvent être portés à 180 francs et à 15 kilomètres par jour. Ces montants sont liés à l'indice pivot en vigueur au 1er janvier 1984 et évoluent conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. <Pour la Communauté flamande complété par AEF 28-07-1983, art. 4>

Pour les handicapés scolarisés ces frais sont limités aux jours passés à l'institution durant les congés et les vacances scolaires.

Par pièces justificatives, il faut comprendre

A. Pour les institutions qui disposent de leurs propres moyens de transport

1° un livre de bord dans lequel sera mentionné journellement les heures de départ et d'arrivée à l'institution, la distance et l'itinéraire parcourus ainsi que le nom des handicapés qui montent et qui descendent à chaque arrêt;

2° Les factures payées ou les documents ayant trait exclusivement aux fournitures ou services nécessités par le fonctionnement du transport en question.

Le montant annuel de ces frais doit être inférieur dans tous les cas au prix demandé par des firmes privées pour effectuer le même transport dans la même région.

B. Pour les institutions qui ne disposent pas de leurs propres moyens de transport

Les factures payées qui correspondent au montant le moins élevé parmi les offres de prix introduites lors d'une adjudication publique; laquelle doit être renouvelée au moins une fois l'an.

Cinq offres de prix au moins doivent être introduites lors de chaque adjudication publique.

Le Ministre de la Santé publique et de la Famille ou son délégué peut dans des cas exceptionnels et après un examen approfondi de la justification, accorder une dérogation portant sur le nombre de soumissionnaires fixé à l'alinéa précédent.

Un contrôle permanent visant à l'approbation stricte des mesures prescrites en matière de remboursement des frais de transport sera effectué par des fonctionnaires du Ministère de la Santé publique et de la Famille.

A titre transitoire, les frais de transport de ses bénéficiaires exposés entre le 1er janvier 1975 et le 30 juin 1976, sont remboursés par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés sur production de tous éléments prouvant la réalité et le montant des dépenses, sans qu'il soit fait application des dispositions des littéras A et B; étant entendu toutefois que l'intervention du Fonds ne peut dépasser le prix demandé par des firmes privées pour effectuer le même transport dans la même région. <AM 30-04-1976>

BE Justel 1975061808

Toute absence non justifiée entraîne la cessation du paiement du prix de journée. Une absence non justifiée de plus de huit jours peut entraîner le renvoi du handicapé par l'institution.

Pour les journées d'absence justifiée et celles de congé ou de vacances, le prix de la journée est payé sous déduction du coût de l'alimentation, de la literie et du blanchissage, tel qu'il est prévu à l'article 2. Pour les enfants scolarisés en semi-internat, pour les handicapés mentaux légers avec des troubles d'association, pour les handicapés mentaux modérés ou pour les handicapés souffrant de troubles caractériels le prix de journée est payé pour les absences justifiées, les jours de congé ou les vacances, après déduction des frais fixés à l'article 2, § 1, à l'exception des frais de déplacements de service, du personnel, les frais couvrant la consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de combustible. La présente mesure n'est applicable que si plus de soixante pour cent du nombre d'enfants qui fréquentent la section concernée de l'enseignement spécial et qui ne sont pas hébergés à l'internat sont inscrits en tant que semi-internes. <Pour la Communauté flamande complété par AEF 28-07-1983, art. 4>

BE Justel 1975061808

(Communauté flamande)

<inséré par AGF 1998-03-24/42, art. 11; En vigueur : 01-01-1998> § 1er. Une personne handicapée peut être admise à temps partiel par jours complets ou par demi-journées, dans les centres de jour et les semi-internats pour enfants non scolarisés.

L'article 3 n'est pas applicable aux admissions dans un centre de jour.

Il est pris en compte aux fins de subventionnement 0,75 journée d'absence par journée de présence. Dans des circonstances exceptionnelles difficilement appréciables à l'avance, les jours de maladie des personnes handicapées très nécessiteuses de soins sont considérés comme des absences justifiées. Le prix de journée est diminué par journée d'absence des montants pour alimentation, literie et blanchissage, tels que prévus à l'article 2.

Par admission à temps plein on entend toute admission d'une personne handicapée de 5 jours par semaine; une admission à temps partiel de 1 à 4 jours. L'accueil à temps partiel d'enfants handicapés scolarisés s'effectue par jours francs.

Pour les enfants scolarisés et non scolarisés, il est porté en compte pour le subventionnement une journée d'absence par journée de présence ce qui implique que le prix de journée par journée d'absence est diminué des montants prévus à l'article 2.

Une demi-journée implique une présence minimum de 3 heures par jour. Une présence de plus de 10 heures dans l'établissement, est assimilée à une journée et demie.

Le subventionnement ne peut en aucun cas porter sur plus de 365 journées d'entretien par personne et par an.

Une demande d'accueil à temps partiel ne peut pas être refusée par l'établissement si cet accueil s'effectue en jours francs ou, en cas d'accueil en demi-journées, si la personne handicapée ne fait pas appel au transport organisé par l'établissement.

§ 2. En cas d'accueil à temps partiel, à l'exclusion de celui s'adressant aux enfants scolarisés, il est alloué en sus du prix de journée un forfait de [ '> 1 2000 euros] '> 1 par équivalent à temps plein converti en deux ou plusieurs admissions à temps partiel. Ce forfait n'est pas octroyé si moins de 5 équivalents à temps plein sont convertis sur base annuelle.

§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 2 § 5, il est alloué dans le cas d'admissions par demi-journées, par personne et par journée d'absence, un forfait supplémentaire de 100 F non rattaché à l'indice des prix à la consommation, pour couvrir les frais de transport.

§ 4. Dans les centres de jour, la proportion entre les journées de présence effectives et le nombre total des journées d'entretien en fonction du taux d'agrément, doit s'élever à 60 % à partir de l'an 2001. A titre transitoire, ce pourcentage est respectivement porté à 57, 58 et 59 pour les années 1998, 1999 et 2000.

Le cadre du personnel maximum admis aux subventions, est diminué de 2 pour-cent en fonction du taux d'agrément, pour chaque pour-cent que l'établissement reste en dessous des taux précités. En fonction du calcul précité, une journée de présence effective est assimilée à 1,2 en cas d'accueil à temps partiel.

La sanction prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux établissements hébergeant des personnes handicapées très nécessiteuses de soins. Le Fonds flamand fixe les caractéristiques de ce groupe cible.

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( 1 )<AGF 2008-07-10/83 , art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2007>

BE Justel 1975061808

[ '> 1 (Autorité flamande) § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 3bis, § 1er, le centre de jour peut occuper les places agrées par des places 'présence dans le centre de jour' ou par des 'accompagnements selon la méthodique de l'emploi assisté'.

Les places agrées de la structure doivent être occupées au moins par le nombre de personnes handicapées équivalent au taux d'agrément de la structure.

§ 2. Par accompagnement enregistré dans le cadre de l'emploi assisté, 2,74 jours d'entretien sont pris en compte pour le subventionnement. Ces 2,74 jours d'entretien comportent un subventionnement pour 1,65 de jours d'absence et 1,09 de jours d'absence justifiée. Le prix de jour du jour d'absence est diminué des montants pour alimentation, linge de lit et lessive, visés à l'article 2.

Pour le subventionnement au maximum 42 accompagnements en moyenne par personne handicapée sont pris en considération.

§ 3. Les subventions de personnel, accordées lors de la signature de la convention, en application de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 reconsidérant les fonds budgétaires par l'organisation de l'accompagnement ambulatoire par certaines organisations en matière d'intégration sociale des personnes handicapées et adaptant les frais de fonctionnement des semi-internats pour bénéficiaires scolarisés, peuvent être maintenues.

§ 4. L'accueil partiel, réalisé par l'emploi assisté, n'entre en ligne de compte pour l'application de l'article 3bis, § 2, si un accompagnement est offert par place convertie à des personnes handicapées accueillies supplémentairement.

§ 5. La " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " détermine le mode d'enregistrement des accompagnements.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2010-12-10/21 , art. 6, 026; En vigueur : 01-01-2011>

Section 2. - Frais de personnel.

BE Justel 1975061808

§ 1. Les frais de personnel sont pris en considération pour le calcul du prix de la journée à concurrence des effectifs fixés à l'annexe 1 du présent arrêté.

Ils comprennent les rémunérations calculées suivant l'échelle des traitements reprise à l'annexe II tableau I du présent arrêté, ainsi que les charges patronales légales, à l'exclusion des avantages en nature ou de tout autre supplément.

Les dispositions accordant une allocation de fin d'année ainsi que celles relatives à la modification des échelles de traitement et à la rétribution garantie prises en faveur des agents de l'Etat, sont applicables au calcul des rémunérations visées à l'alinéa précédent.

Cependant, lorsqu'en raison du fait que des prestations sont effectuées par des firmes privées ou des personnes qualifiées n'appartenant pas au personnel de l'institution, la totalité de l'effectif n'est pas utilisé, les frais résultant de ces prestations peuvent être intégrés dans le prix de la journée d'entretien selon les dispositions suivantes

a) le nombre d'unités de personnel non recrutées qui peut entrer en ligne de compte pour la prise en charge des frais susvisés ne peut dépasser 40 p.c. du total de l'effectif prévu, personnel de direction, médecins et économe préalablement déduits; la catégorie du personnel non recruté doit être en rapport avec la nature des prestations effectuées par les firmes privées ou les personnes qualifiées n'appartenant pas au personnel de l'institution.

b) si le nombre d'unités de personnel non recrutées n'atteint pas 40 p.c. de l'effectif tel que défini au a) ci-dessus, la prise en charge maximale sera réduite proportionnellement;

c) le coût des prestations effectuées par les firmes privées ou les personnes qualifiées doit être justifié par des factures légalement établies et documents probants et doit, en outre, se rapporter à des éléments repris dans la composition du prix de la journée d'entretien;

d) pour la prise en charge des frais, les émoluments théoriquement attribués à chaque unité non recrutée, sont ceux qui seraient alloués en début de carrière, à la catégorie la moins élevée prévue pour la fonction considérée. <AM 14-06-1978, art. 2>

§ 2. Le coût des heures supplémentaires prestées par les éducateurs peut être pris en charge par le prix de la journée à condition que la charge totale des dépenses du personnel éducateur ne dépasse pas celle que représenterait la rémunération de l'effectif maximum prévu pour cette catégorie de personnel à l'annexe I du présent arrêté; la rémunération de ces prestations est calculée sur base du barème de début alloué à l'éducateur de la classe 3 et des dispositions applicables en la matière aux agents de l'Etat.

§ 2bis. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les règles suivantes sont applicables à partir du 1er janvier 1986 aux institutions agréées par la Communauté flamande

Le nombre total d'unités de personnel subsidiables pour les fonctions de personnel paramédical, éducateur, soignant, administratif et d'entretien, d'éducateur en chef et d'éducateur-chef de groupe ne peut excéder celui calculé sur base des normes de personnel figurant en annexe du présent arrêté appliqué au nombre moyen de personnes placées au titre de l'annexe à laquelle le prix de journée s'applique, ou de l'année précédente, majoré de 10 p.c. Pour ce qui concerne les institutions hébergeant principalement des handicapés scolarisés, l'occupation moyenne de l'année scolaire se terminant au cours de l'année civile précédant celle dont le prix de journée est calculé, peut également être pris en compte.

Cependant, l'occupation moyenne totale des centres de jour est majorée de 20 p.c.

Ces dispositions ne peuvent donner lieu à aucun dépassement des normes de personnel rattachées au taux de l'agrément.

§ 3. Les rémunérations relatives aux fonctions particulières exercées dans les semi-internats sont calculées suivant l'échelle de traitements reprise à l'annexe II, tableau II du présent arrêté.

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<AM 14-06-1978, art. 2> Par dérogation à l'article 4, § 1, 2ème alinéa, sont pris en considération comme frais de personnel pour certains membres du personnel

§ 1. Une allocation annuelle spéciale d'un montant maximum de 9 600 F, non rattachée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, payable par tranches mensuelles de 800 F maximum est accordée aux membres du personnel énumérés ci-après. Les membres du personnel qui effectuent des prestations à temps partiel bénéficient de cette allocation proportionnellement aux prestations effectuées et en tenant compte des normes de personnel subsidiables.

a) Personnel éducatif

- Educateur chef de groupe.

- Chef Educateur.

- Educateur classe 1.

- Educateur classe 2A.

- Educateur classe 2B.

- Educateur classe 3.

b) Personnel administratif et d'entretien

- Commis.

- Commis-sténodactylographe.

- Rédacteur.

- Econome.

- Comptable classe 1.

- Comptable classe 2.

- Copiste A2.

- Technicien en électronique A2.

- Copiste A3.

- Technicien en électronique A3.

- Technicien (pour la vérification des appareils).

- Aide de laboratoire clinique.

- Ouvrier 1ère catégorie.

- Ouvrier 2ème catégorie.

- Ouvrier 3ème catégorie.

- Ouvrier 4ème catégorie.

- Ouvrier 5ème catégorie.

c) Fonctions particulières

- Puéricultrice.

- Garde-malade.

- Aide familiale et sanitaire.

d) Personnel de direction

- directeur dans un institution de 6 à 14 lits;

- directeur classe II (institution de 15 à 29 lits);

- directeur classe II (institution de 30 à 60 lits);

- directeur classe II (institution de plus de 60 lits);

- directeur classe I (institution de 15 à 29 lits);

- directeur classe I (institution de 30 à 60 lits). <AM 1988-10-14/34, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-1989>

§ 2. Un supplément de traitement de 50 p.c. sur base du traitement horaire subsidié est accordé pour les prestations effectuées le dimanche par les membres du personnel repris ci-dessous

a) Personnel éducatif

- Educateur chef de groupe.

- Chef éducateur.

- Educateur classe 1.

- Educateur classe 2A.

- Educateur classe 2B.

- Educateur classe 3.

b) Personnel d'entretien

- Ouvrier 1ère catégorie.

- Ouvrier 2ème catégorie.

- Ouvrier 3ème catégorie.

- Ouvrier 4ème catégorie.

- Ouvrier 5ème catégorie.

c) Fonctions particulières

- Assistant(e) social(e).

- Infirmier(e) gradué(e).

- Infirmier(e) breveté(e).

- Puéricultrice.

- Garde-malade.

- Aide familiale et sanitaire.

La durée maximum des prestations prise en considération par dimanche est limitée à 10 heures, en tenant compte du régime dominical en vigueur, fixé en fonction du nombre de handicapés présents le jour en question.

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(Communauté flamande)

<AEF 1989-07-19/37, art. 11; En vigueur : 01-09-1989> § 1. Par dérogation à l'article 4, § 1er, deuxième alinéa, est également considérée comme frais de personnel, une prime de qualification unique accordée aux éducateurs classe I, d'un montant de 10 000 francs qui sera payable en mai 1990 et d'un montant de 5 000 francs payable en mai 1991.

§ 2. La prime visée au § 1er est octroyée au prorata des prestations effectuées respectivement au cours de l'année civile 1989 et 1990."; (NOTE : Les dispositions du présent arrêté régissent seulement les institutions ou services appartenant à la Communauté flamande et qui sont agréés dans le cadre du Fonds de soins médico-sociopédagogiques pour handicapés

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(Communauté flamande)

<AEF 1989-07-19/37, art. 10, 009; En vigueur : 01-09-1989> Par dérogation à l'article 4, § 1er, deuxième alinéa, est également considérée comme frais du personnel, l'indemnité complémentaire visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er février 1984 relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs âgés licenciés, à l'article 2 de l'arrêté royal du 30 août 1985 portant réglementation de l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et à l'arrêté royal du 20 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Cette indemnité complémentaire n'est prise en considération qu'à concurrence du montant obtenu en application du mode de calcul prévu à l'article 5 et suivants de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 et à la condition que l'intéressé soit remplacé par un candidat qui initialement a droit, au maximum, au traitement prévu pour un membre du personnel ayant une ancienneté pécuniaire de cinq ans.

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Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, sont seuls admissibles les services effectivement prestés à partir de la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge indiqué aux tableaux de l'annexe II du présent arrêté, comme titulaire d'une fonction à horaire complet, pour autant qu'il ait possédé à l'époque, le diplôme requis pour l'exercice de cette fonction.

La preuve des services prestés résulte des versements effectués auprès d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension.

Pour autant qu'ils répondent aux conditions d'âge et de diplôme mentionnées à l'alinéa 1er, les membres du personnel effectuant des prestations à temps partiels peuvent bénéficier des augmentations de traitement dues à leur ancienneté acquise dans les établissements pour lesquels les dispositions de cet arrêté et de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics sont d'application. <AM 14-06-1978, art. 3>

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La charge comptabilisée pour l'amortissement des immeubles, dont l'institution est propriétaire, ou pour la location des immeubles qu'elle occupe, donne lieu à une indemnité ne pouvant dépasser 10 F par jour et par bénéficiaire.

Ce maximum est ramené à 6 F pour les institutions dont le ou les immeubles ont été construits ou aménagés au moyen de subsides de l'Etat.

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<Voir note sous TITRE> <AM 23-09-1975, art. 3> Les frais de personnel sont les débours afférents à l'année pour laquelle le prix de journée doit être fixé, effectivement faits à titre de rémunération du personnel et de charges patronales légales, à l'exclusion de tout avantage en nature ou de tout autre supplément. Le total de ces débours est le cas échéant, réduit par application de l'article 12.

Le montant ainsi obtenu est divisé par le nombre total de journées d'entretien afférent à l'année à laquelle se rapportent les dépenses considérées, sans distinguer pour ce calcul entre les bénéficiaires placés aux frais des pouvoirs publics et les autres pensionnaires.

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<Voir note sous TITRE> <AM 06-03-1980> § 1. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 11, le prix de journée provisoire au 31 décembre d'une année, peut être remplacé par un prix de journée provisionnel.

§ 2. Le prix de journée provisionnel pour l'année 1978 est composé

1. des dépenses relatives aux éléments du prix de journée mentionnés sous le titre I du présent arrêté qui ont été retenus pour fixer le prix de journée pour l'année 1977 à l'exception des frais de transport prévus à l'article 2, § 5, des frais de personnel et du coût des prestations effectuées par des firmes privées ou des personnes qualifiées qui n'appartiennent pas au personnel de l'institution prévu dans les articles 4, 4bis, 5 et 6. Les dépenses précitées sont augmentées des montants qui résultent de la modification de l'article 2 par l'arrêté ministériel du 14 juin 1978; le tout est adapté aux fluctuations de l'indice des prix prévues dans l'article 15, applicables à l'année 1978;

2. Des dépenses exposées pour les frais de transport pour l'année 1978;

3. Des dépenses exposées pour l'année 1978 pour des prestations effectuées par des firmes privées ou des personnes qualifiées qui n'appartiennent pas au personnel de l'institution;

4. Les frais de personnel tels qu'ils résultent du dossier introduit pour le calcul du prix de journée définitif 1978 à l'exclusion des montants concernant

a) les primes d'assurance contre les accidents de travail et la responsabilité civile;

b) la médecine du travail;

c) les congés complémentaires pour les travailleurs manuels;

d) la redistribution des charges sociales (O.N.S.S.);

e) l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs.

5. La somme des dépenses mentionnée sous les points 1, 2, 3 et 4 ci-dessus est divisée par le nombre total de journées d'entretien de l'année 1978.

§ 3. Pour l'année 1979 le prix de journée pour l'année 1978 cité au § 2, est adapté à l'indice 1,8632 en application de l'article 15;

§ 4. Pour l'année 1980, le prix de journée pour 1979, prévu dans § 2, est adapté à l'indice 1,9222 en application de l'article 15.

Les modifications concernant le nombre ou la qualification des personnes occupées et qui ont lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année, sont communiquées au département de la Santé publique et de la Famille avant le 15 février de l'année suivante. Le prix de journée fixé au 31 décembre d'une année constitue le prix de journée provisoire de l'année suivante.

§ 5. Pour l'année 1981 le prix de journée provisionnel est égal au prix de journée provisionnel 1978, ou au prix de journée définitif 1978, ou au prix de journée définitif 1979, ou au prix de journée définitif 1980 adapté à l'indice 2,0399 en application de l'article 15 de cet arrête. <Introduit pour la Communauté flamande par AEF 26-11-1981, art. 1er>

§ 6. Une fraction dont le numérateur est calculé sur base de la somme des salaires bruts de l'année précédente, mentionnés aux déclarations trimestrielles à l'O.N.S.S., pour autant que ces dernières concernent les membres du personnel employés dans l'institution fonctionnant sous le régime du semi-internat, multiplié par 1,4 et dont le dénominateur représente le nombre total des journées d'entretien dans cette institution, sans qu'une distinction soit faite entre les bénéficiaires placés aux frais des pouvoirs publics et les autres.

Le Ministre de la Famille et du Bien-Être social peut attribuer, par établissement, un multiplicateur individuel autre que 1,4.

Les autres frais, à l'exclusion des frais de personnel, pris en considération pour le calcul du dernier prix de journée définitif adapté à l'indice de décembre de l'année précédente. <Introduit pour la Communauté flamande par AM 15-10-1981, art. 1er>

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<Voir note sous TITRE> <Introduit pour la Communauté flamande par AM 03-08-1981>

§ 1. Les dispositions du présent article sont applicables aux institutions de la Communauté flamande agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés qui ont fonctionné pendant au moins une année civile complète. <AM 03-08-1981>

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté, les frais de personnel à subventionner peuvent également être calculés en établissant les moyennes annuelles des rémunérations barémiques et des charges patronales légales afférentes à chaque catégorie d'emploi pour la fixation du prix de journée définitif de l'année de base.

Il y est ajouté toutes autres dépenses subsidiables effectuées au cours de l'année pour laquelle le prix de journée est calculé. Les frais de personnel sont adaptés aux modifications de l'agréation de l'institution, du taux d'occupation moyenne et du nombre d'heures prestées subsidiables pour chaque catégorie d'emploi, ainsi qu'aux fluctuations éventuelles du coût des prestations effectuées par des firmes privées ou des personnes qualifiées durant l'année pour laquelle le prix est calculé.

§ 3. On entend par année de base, la dernière année civile pour laquelle un prix de journée a été fixé en exécution de l'article 11 du présent arrêté; si plusieurs prix de journée ont été fixés pour l'année de base, seul le dernier calcule entre en considération.

§ 4. Le mode de calcul prévu par le § 2 n'est applicable que pendant trois années consécutives maximum.

§ 5. Lorsque la direction d'une institution visée au § 1 ou l'administration qui a la gestion du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans ses attributions établit que, pour des raisons justifiées, le mode de calcul des frais de personnel visé au § 2 ne correspond pas aux frais de personnel subsidiables de l'institution, le Ministre qui a la politique des handicapés dans ses attributions calcule le prix de journée suivant l'article 11 du présent arrêté.

§ 6. Un pouvoir organisateur gérant plusieurs sections à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés peut, pour le calcul des prix de journée de ses différentes sections, soumettre les frais de personnel globaux non ventilés. Dans la mesure où ils sont admissibles aux subventions, ils seront divisés par le nombre total de journées d'entretien enregistrées dans les sections susmentionnées. Afin de pouvoir vérifier l'admissibilité de ces frais, il y a lieu de communiquer pour chaque section, le nombre moyen annuel d'handicapés admis ainsi que la liste nominative du personnel employé au cours de la même année dans cette section, avec indication de la fonction exercée et de la durée des prestations accomplies. <AEF 1986-03-12/32, art. 7, 003>

BE Justel 1975061808

<AM 19-10-1976> <Voir note sous TITRE> Des dépenses réelles sont soustraites

1° à partir du 1er janvier 1975, les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pensions;

2° à partir du 1er janvier 1975, les rémunérations payées à des membres du personnel en excédent sur l'effectif résultant des normes fixées en exécution du titre 1er, section 2; toutefois, lorsque le nombre de journées d'occupation enregistrées pendant deux années consécutives n'atteint pas pour chacune d'elles 80 p.c. de la capacité agréée de l'établissement, l'effectif du personnel subsidiable de l'année suivante est réduit en fonction des journées d'occupation réelle et d'absence justifiée de cette année;

3° à partir du 1er janvier 1975, la partie de rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants résultant de l'application des échelles de traitement qui peuvent être prises en considération dans le calcul du prix de journée;

4° à partir du 1er janvier 1977, la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en charge par des pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l'enregistrement de promotion sociale organise en faveur des membres du personnel en service dans les établissements visés au présent arrêté.

A titre transitoire, la partie des rémunérations et des charges patronales légales des membres du personnel en service dans un établissement avant le 1er janvier 1977 et exerçant en outre une autre fonction rémunérée, ne sont pas soustraites des dépenses réelles.

BE Justel 1975061808

<Voir note sous TITRE> (NOTE : voir plus loin une autre forme donnée à l'article 14 par le Gouvernement flamand.) Le total des montants résultant de l'application des dispositions du présent arrêté est éventuellement réduit en raison de subventions versées à l'institution par des pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent.

Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la fixation du prix de la journée.

BE Justel 1975061808

(Gouvernement flamand)

(Le total des montants résultant de l'application des dispositions du présent arrêté est éventuellement réduit en raison de subventions versées à l'institution par des pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent.

Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la fixation du prix de la journée.

(Les avantages découlant de l'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand n'entrent pas en considération pour l'application du présent article.) <AGF 1998-12-08/63, art. 2; En vigueur : 01-07-1998>

BE Justel 1975061808

<Voir note sous TITRE> <AM 11-03-1978> La loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants est d'application pour les montants visés dans cet arrêté, à l'exception des dépenses pour les traitements et salaires, ceux-ci tombant sous l'application de la loi du 1er mars 1977, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses du secteur public. Tous les montants et dépenses sont liés à l'indice-pivot 114,20.

BE Justel 1975061808

(Communauté flamande)

<AM 11-03-1978> La loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants est d'application pour les montants visés dans cet arrêté, à l'exception des dépenses pour les traitements et salaires, ceux-ci tombant sous l'application de la loi du 1er mars 1977, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses du secteur public. Tous les montants et dépenses sont liés à l'indice-pivot 114,20.

(Les échelles de traitement reprises à l'annexe II, tableau I du présent arrêté sont liés à l'indice-pivot en vigueur le 1er janvier 1990. (102,02).) <AEF 1991-08-02/32, art. 11, 014; En vigueur : 01-12-1991>

TITRE III. - REGLES DE COMPTABILITE. (NOTE : Pour la Communauté flamande le Titre III est à nouveau remplacé par les dispositions suivantes : " Titre III. - Accompagnement ambulatoire en semi-internats pour bénéficiaires scolarisés. " <AGF 2001-07-13/91, art. 8; En vigueur : 01-01-2000>)

BE Justel 1975061808

<Voir note sous TITRE> § 1. Pour pouvoir bénéficier des dispositions du présent arrêté, les semi-internats agréés en exécution de l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés et de l'arrêté royal du 2 juillet 1973, fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs, doivent tenir une comptabilité conforme à l'annexe III du présent arrêté. Le Ministre de la Santé publique et de la Famille organise le contrôle de cette comptabilité.

§ 2. Les semi-internats comptant moins de 30 places appliquent en accord avec les délégués du Ministre de la Santé publique et de la Famille, une comptabilité conçue suivant les principes généraux du plan comptable imposé par le paragraphe précédent et adaptée à l'importance de leur activité.

BE Justel 1975061808

(Communauté flamande)

(Il est alloué aux semi-internats pour bénéficiaires scolarisés qui réorientent leur régime vers l'accompagnement ambulatoire et convertissent annuellement au moins 10 % de la capacité agréée en des accompagnements ambulatoires, comme prévu par la réglementation y afférente, une subvention de fonctionnement supplémentaire de 9,1 francs par journée d'entretien en sus de la subvention de fonctionnement. L'obligation de conversion n'est pas applicable aux institutions qui accueillent principalement des enfants ayant un handicap moteur, sensoriel ou multiple.) <AGF 2001-07-13/91, art. 8; En vigueur : 01-01-2000>)

BE Justel 1975061808

<Voir note sous TITRE> <Abrogé pour la Communauté flamande par AEF 1986-12-10/34, art. 47, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1987> L'obligation résultant de l'article 16 prend cours le 1er janvier de l'année qui suit la date de la publication au Moniteur belge de l'extrait de l'arrêté d'agréation. Les institutions agréées à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté se conforment à l'article 16 à partir du 1er janvier 1976.

BE Justel 1975061808

<Voir note sous TITRE> <Abrogé pour la Communauté flamande par AEF 1986-12-10/34, art. 47, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1987> Le bilan de départ de chaque semi-internat agréé est soumis au Ministre de la Santé publique et de la Famille dans les six mois à compter de la date de la publication du présent arrête au Moniteur belge; les semi-internats non agréés à cette date soumettent leur bilan de départ au Ministre de la Santé publique et de la Famille dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de l'arrêté leur accordant l'agréation.

BE Justel 1975061808

<Voir note sous TITRE> <Abrogé pour la Communauté flamande par AEF 1986-12-10/34, art. 47, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1987> Les semi-internats qui ne se conforment pas aux dispositions du présent titre peuvent se voir retirer l'agréation. En tout état de cause, et exception faite de l'adaptation due à la hausse de l'index, ils ne peuvent prétendre à l'augmentation du prix de la journée résultant de l'application des dispositions du présent arrêté.

TITRE IV. - MONTANT ET LIQUIDATION DES SUBVENTIONS.

BE Justel 1975061808

<Voir note sous TITRE> L'intervention financière du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés est payée à l'institution sur présentation d'états de frais à trimestre échu. <Pour la Communauté flamande, premier alinéa abrogé à partir du 01-01-1988 par AEF 1987-12-23/33, art. 7, 4°, c, 007>

Il n'est compté qu'une seule journée pour le jour de l'entrée et celui de la sortie du bénéficiaire : cette journée est celle du début de la fréquentation du semi-internat.

BE Justel 1975061808

<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1975.

ANNEXES.

Art. N .<Voir note sous TITRE> Annexes.

(Pour motifs techniques, les annexes de cet arrêté ne sont pas reprises. Des versions antérieures qui avaient été reprises ont été archivées comme articles N1, N2 et N3 et peuvent être consultées dans la version 018 et des versions antérieures. Justel a cessé de mettre ces annexes à jour à partir du 17-03-1999, date de publication de l'AGF 1998-12-08/63.)

(Annexes publiées initialement au M.B. pp. 10598-10613.)

(Modifiées par : )

<AM 25-03-1977, art. 1, 2 et 3>

<AM 26-11-1981, art. 1>

<AGF 1994-07-20/34, art. 9 et 10; En vigueur : 01-09-1994>

<ACG 1993-07-20/35, art. 11; En vigueur : 01-01-1993>

<AEF 1991-08-02/32, art. 1; En vigueur : 01-12-1991>

<ACG 1990-05-09/31, art. 1; En vigueur : 01-01-1990>

<AGF 2010-10-08/04 , art. 3 et 4, 025; En vigueur : 01-01-2010>

<AGF 2011-07-01/24 , art. 3, 027; En vigueur : 01-01-2010>

<AGF 2014-06-20/11 , art. 3, 029; En vigueur : 01-01-2014>

Art. N1 .<Voir note sous TITRE> (Mise à jour des annexes arrêtée par Justel. Voir art. N.)

Art. N2 . <Voir note sous TITRE> (Mise à jour des annexes arrêtée par Justel. Voir art. N.)

Art. N3. <Voir note sous TITRE> (Mise à jour des annexes arrêtée par Justel. Voir art. N.)

Préambule

Le Ministre de la Santé publique et de la Famille,

Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés;

Vu l'arrêté royal du 2 juillet 1973 fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs;

Vu l'avis du Conseil national consultatif du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget et à la Politique scientifique en date du 11 juin 1975;

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 26-02-2016 publié le 12-04-2016

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 29-05-2015 publié le 25-06-2015

Article modifié : 11bis

Arrêté gouvernement flamand du 20-06-2014 publié le 29-08-2014

Article modifié : N1

Arrêté gouvernement flamand du 22-11-2013 publié le 13-12-2013

Article modifié : 11

Arrêté gouvernement flamand du 01-07-2011 publié le 08-08-2011

Article modifié : N2

Arrêté gouvernement flamand du 10-12-2010 publié le 18-02-2011

Article modifié : 3ter

Arrêté gouvernement flamand du 08-10-2010 publié le 14-12-2010

Articles modifiés

N1; N2

Arrêté gouvernement flamand du 10-07-2008 publié le 22-10-2008

Article modifié : 3BIS

Arrêté gouvernement flamand du 13-07-2007 publié le 03-08-2007

Article modifié : 2

Arrêté gouvernement flamand du 17-12-2004 publié le 13-01-2005

Article modifié : 3BIS

Arrêté (Bruxelles) du 06-12-2001 publié le 12-02-2002

Articles modifiés

1; 2; 4-13

Arrêté gouvernement flamand du 13-07-2001 publié le 31-10-2001

Arrêté gouvernement flamand du 08-12-1998 publié le 17-03-1999

Article modifié : 14

Arrêté gouvernement flamand du 23-06-1998 publié le 21-08-1998

Article modifié : 11

Arrêté communauté germanophone du 12-12-1997 publié le 28-07-1998

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 24-03-1998 publié le 16-05-1998

Article modifié : 3BIS

Arrêté (Bruxelles) du 22-12-1994 publié le 29-11-1996

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 20-07-1994 publié le 31-08-1994

Articles modifiés

4; 8; 10BIS; ANN.I

Arrêté gouvernement flamand du 15-12-1993 publié le 16-03-1994

Arrêté communauté germanophone du 20-07-1993 publié le 09-02-1994

Articles modifiés

4; 4BIS; 5; 6; ANN.II

Arrêté exécutif Flamand du 02-08-1991 publié le 14-12-1991

Articles modifiés

ANN.II; 4; 4BIS; 5; 11; 15

Arrêté exécutif Flamand du 07-11-1990 publié le 05-02-1991

Articles modifiés

4; ANN.II

Arrêté communauté germanophone du 09-05-1990 publié le 04-10-1990

Article modifié : 4BIS

Arrêté communauté germanophone du 09-05-1990 publié le 03-10-1990

Article modifié : ANNEXE

Arrêté exécutif Flamand du 19-07-1989 publié le 05-12-1989

Articles modifiés

2; 4; 4BIS; 4TER; 4QUATER; 5; 5BIS

Articles modifiés

6; 6BIS; ANNEXE

Arrêté gouvernement flamand du 29-07-1989 publié le 05-12-1989

Articles modifiés

2; 4; 8; 9; 10; 11

Arrêté ministériel du 14-10-1988 publié le 14-01-1989

Article modifié : 4BIS

Arrêté gouvernement flamand du 23-12-1987 publié le 12-03-1988

Arrêté communauté germanophone du 25-03-1987 publié le 16-02-1988

Arrêté communauté germanophone du 31-07-1987 publié le 16-09-1987

Arrêté gouvernement flamand du 10-12-1986 publié le 26-02-1987

Arrêté gouvernement flamand du 12-03-1986 publié le 24-06-1986

Arrêté communauté française du 22-12-1983 publié le 17-01-1984

Article modifié : ABROGATION

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