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1975060508 BE

1975060508 5 JUIN 1975. _ Arrêté royal relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides [à usage non agricole]. (AR 1994-02-28/33, art. 90, En vigueur : 1994-05-21) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-1991 et mise à jour au 11-07-2003)

64 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (64)

Texte législatif (64 Articles)

BE Justel 1975060508

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° (abrogé) <AR 2003-05-22/46, art. 77, 006; En vigueur : 11-07-2003>

2° (abrogé) <AR 2003-05-22/46, art. 77, 006; En vigueur : 11-07-2003>

3° pesticides à usage non agricole

les substances et préparations, ainsi que les micro-organismes et les virus, destinés à être utilisés hors du domaine agricole pour

a) combattre ou éliminer les animaux qui peuvent provoquer des dégâts aux produits (....) animaux; <AR 1994-02-28/33, art. 90, 004; En vigueur : 1994-05-21>

b) prévenir la décomposition des produits (...) animaux; <AR 1994-02-28/33, art. 90, 004; En vigueur : 1994-05-21>

c) combattre ou éliminer des animaux, végétaux, ou micro-organismes nuisibles dans les habitations, les bâtiments, les moyens de transport, les bassins de natation, les dépôts d'immondices et les égouts;

d) traiter des matériaux et objets afin de combattre ou d'éliminer des animaux, des végétaux ou des micro-organismes;

e) combattre ou éliminer par le traitement des végétaux, du sol ou de l'eau, les organismes qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme ou chez les animaux;

f) combattre ou éliminer les ectoparasites des petits animaux domestiques.

(g) empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur : les coques des bateaux, les cages, les flotteurs, filets, ainsi que sur tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture, ainsi que sur tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé;

h) prévenir la décomposition de textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication;

i) le traitement des eaux industrielles, en vue de combattre ou d'éliminer des animaux, plantes ou micro-organismes;

j) prévenir la décomposition des produits industriels aqueux et de leurs adjuvants;

k) prévenir des dégâts aux polymères synthétiques provoqués par les micro-organismes ou par les rongeurs.) <AR 1991-11-05/30, art. 3, 002; En vigueur : 29-12-1991>

4° (abrogé) <AR 1985-07-25/34, art. 2>

BE Justel 1975060508

<AR 1985-07-25/34, art. 3> Appartiennent à la classe A : les produits phytopharmaceutiques et les pesticides à usage non agricole rentrant dans l'une des catégories de danger suivantes : " très toxique ", " toxique ", " corrosif ".

Appartiennent à la classe B, les produits phytopharmaceutiques et les pesticides à usage non agricole n'appartenant pas à la classe A et rentrant dans les catégories de danger " nocif " ou " irritant ".

BE Justel 1975060508

(abrogé) <AR 2003-05-22/46, art. 77, 006; En vigueur : 11-07-2003>

Chapitre II. _ Agréation des produits phytopharmaceutiques et autorisation des pesticides à usage non agricole.

Section 1ère. _ Agréation des produits phytopharmaceutiques.

BE Justel 1975060508

(abrogé) <AR 2003-05-22/46, art. 77, 006; En vigueur : 11-07-2003>

CHAPITRE V. _ Mesures de protection sanitaire.

Section 1ère. _ (Vente des produits des classes A et B.) <AR 1985-07-25/34, art. 17>

BE Justel 1975060508

(abrogé) <AR 1992-01-14/30, art. 71, 003; En vigueur : 01-09-1992>

Section 3. _ (Agréation comme vendeur ou comme utilisateur de produits appartenant aux classes A et B et agréation comme utilisateur spécialement agréé de produits repris à l'annexe III.) <AR 1985-07-25/34, art. 25>

BE Justel 1975060508

Les employeurs visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail sont tenus de se conformer aux prescriptions particulières suivantes

I. En ce qui concerne les produits des (classes) A et B : <AR 1985-07-25/34, art. 31>

1° s'assurer, avant chaque utilisation, que les produits précités répondent aux conditions d'étiquetage et d'emballage prescrites par les articles 18, 19, 21 à 25 et aux prescriptions de l'article 47;

2° conserver sous clef dans une armoire ou un local adéquat, dans les emballages d'origine, les produits en cause et les maintenir hors de portée des travailleurs;

3° informer les travailleurs qui peuvent être exposés aux effets des produits en cause des mesures de sécurité et d'hygiène à observer;

4° veiller à mettre à la disposition des travailleurs associés au traitement effectué à l'aide de ces produits

a) l'équipement de protection mentionné sur l'emballage, ou sur l'étiquette ou la notice fixée sur l'emballage;

b) du savon, un essuie-main et de l'eau propre en quantité suffisante pour se laver;

5° veiller au nettoyage soigneux et immédiat de tout ustensile, objet ou véhicule qui a servi à la manipulation, à l'application ou au transport des produits en cause;

6° rendre inoffensifs les emballages vidés de leur contenu en se conformant aux indications figurant sur l'emballage ou sur la notice séparée fixée à l'emballage;

7° recueillir les eaux de lavages ainsi que les surplus de traitement et les dénaturer de manière telle qu'ils ne puissent polluer les lieux de travail et leur environnement.

II. En ce qui concerne les produits figurant à l'annexe III du présent arrêté

1° s'il s'agit de personnes physiques ou morales, assurer eux-mêmes ou confier la surveillance et la manipulation de ces produits exclusivement aux personnes visées à l'article 42 alinéa 2, 1° a;

2° interdire la participation aux opérations ou l'exposition aux risques inhérents à celles-ci de travailleurs âgés de moins de 21 ans;

3° à 10° (abrogé) <AR 1992-01-14/30, art. 71, 003; En vigueur : 01-09-1992>

BE Justel 1975060508

Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les médecins-inspecteurs du travail, les inspecteurs chimistes et les visiteurs d'hygiène du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail sont chargés de surveiller l'exécution des dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE VII. _ (Dispositions particulières relatives à certains pesticides et produits phyto-pharmaceutiques.) <Inséré par AR 1991-11-05/30, art. 9, 002; En vigueur : 29-12-1991>

BE Justel 1975060508

(abrogé) <AR 2003-05-22/46, art. 77, 007; En vigueur : 11-07-2003>

Art. N1 . Annexe I. (abrogé) <AR 2003-05-22/46, art. 77, 007; En vigueur : 11-07-2003>

Art. N2 . Annexe II. (abrogé) <AR 2003-05-22/46, art. 77, 007; En vigueur : 11-07-2003>

Art. N3 . Annexe III. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 11-04-1975> <Modifiée par AR 1985-07-25/34, voir M.B. 18-12-1985, p. 18497>

Art. N4 . Annexe IV. (abrogé) <AR 2003-05-22/46, art. 77, 007; En vigueur : 11-07-2003>

Art. N5 . Annexe V. (abrogé) <AR 2003-05-22/46, art. 77, 007; En vigueur : 11-07-2003>

Art. N6 . Annexe VI. (abrogé) <AR 2003-05-22/46, art. 77, 007; En vigueur : 11-07-2003>

Art. N7. Annexe VII. (abrogé) <AR 2003-05-22/46, art. 77, 007; En vigueur : 11-07-2003>

Préambule

Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic de substances vénéneuses, soporifiques et stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, modifiée par les lois du 11 mars 1958 et du 14 avril 1965;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, modifiée par les lois des 17 juillet 1957, 28 janvier 1963, 16 janvier 1967, 10 octobre 1967, 17 février 1971 et 16 mars 1971;

Vu l'avis du conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique;

Vu la recommandation du 31 mars 1965 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux relative à l'harmonisation des législations en matières de pesticides et de produits phytopharmaceutiques;

Vu la directive 67/548/CEE du Conseil des Communautés europèennes du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions, législatives, réglementaires et administratives, relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;

Vu l' avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture, de Notre Ministre de la Santé Publique et de la Famille et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement;

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 22-05-2003 publié le 11-07-2003

Arrêté royal du 05-09-2001 publié le 12-10-2001

Arrêté royal du 23-06-1995 publié le 01-09-1995

Articles modifiés

27; 10

Arrêté royal du 28-02-1994 publié le 11-05-1994

Articles modifiés

INTITULE; 1

Arrêté royal du 14-01-1992 publié le 05-02-1992

Articles modifiés

38; 40; 49; N3

Arrêté royal du 05-11-1991 publié le 19-12-1991

Articles modifiés

1; 2; N.2; 28; 38; 47; 52; 55BIS

Arrêté royal du 25-07-1985 publié le 18-12-1985

Arrêté royal du 19-02-1985 publié le 15-03-1985

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