1975060215 2 JUIN 1975. - Arrêté royal fixant pour l'industrie du port d'Ostende et de Nieuport des modalités particulières de calcul du salaire afférent aux jours fériés chômés, et déterminant les établissements qui en supportent la charge et en effectuent le paiement.
Texte législatif (4 Articles)
Le montant de la rémunération auquel les travailleurs relevant de la Sous-Commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport ont droit en exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, est égal au montant du salaire de base de la tâche journalière afférent à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Le paiement aux travailleurs de la rémunération visée à l'article 1er est effectué par le " Compensatiefonds voor bestaanszekerheid der havens van Oostende en Nieuwpoort ".La charge de la rémunération précitée est toutefois supportée par
1° l'Office national de l'Emploi, a concurrence du montant de l'allocation journalière de chômage;
2° le " Compensatiefonds voor bestaanszekerheid der havens van Oostende en Nieuwpoort ", à concurrence de la différence entre le montant du salaire de base de la tâche journalière de la catégorie à laquelle ces travailleurs appartiennent et le montant de l'allocation journalière de chômage.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1975.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, notamment les articles 14, § 2, et 15;
Vu l'avis de la Sous-Commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport;
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Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,