1975052912 29 MAI 1975. _ Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions des articles 52.3.1.1.b, 52.3.3.3 et 52.5.12 du règlement général pour la protection du travail relatives au maintien en position ouverte des portes établies dans des murs et des cloisons qui séparent les locaux de vente, des locaux y attenant et servant de dépôt de marchandises.
Texte législatif (4 Articles)
Par dérogation aux prescriptions des articles 52.3.1.1.b et 52.3.3.3 du règlement général pour la protection du travail, le maintien en position ouverte des portes visées à l'article 3 ci-après est autorisé dans les magasins pour la vente au détail, (visés à l'article 52.2.1.6. du Règlement général pour la protection du travail). <AM 1993-03-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-04-1993>
Par dérogation aux prescriptions de l'article 52.5.12 du même règlement, les portes visées à l'article 3 ci-après ne doivent pas obligatoirement s'ouvrir dans le sens de la sortie ou dans les deux sens.
Les dérogations visées aux articles 1er et 2 sont applicables aux portes établies dans les murs et les cloisons qui séparent les locaux de vente, des locaux y attenant et servant de dépôt de marchandises, pour autant qu'il s'agisse de baies affectées à la circulation régulière de chariots de transport de marchandises.
Ces dérogations sont subordonnées à l'observation des conditions suivantes
1. les portes susvisées sont constituées
_ soit de un ou de deux battants qui s'ouvrent vers l'extérieur des locaux de vente;
_ soit de panneaux coulissant horizontalement;
2. elles ont un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure et sont du type à fermeture automatique en cas d'incendie répondant aux critères suivants
2.1. chaque porte est munie d'un dispositif automatique qui maintient la porte en position ouverte et qui, commandé par l'installation de détection des fumées visée au point 4, déclenche le mouvement de fermeture de la porte;
2.2. le temps qui s'écoule entre l'instant où un des détecteurs entre en action et celui où la porte qu'il commande est en position de fermeture est inférieur à 30 secondes;
2.3. la fermeture simultanée de ces portes doit pouvoir être commandée à distance, à partir d'au moins un endroit judicieusement choisi et situé à une distance suffisante des portes;
2.4. la fermeture simultanée des portes s'opère également de manière automatique lors de toute coupure de courant;
2.5. les portes doivent pouvoir être aisément ouvertes et fermées à la main;
3. (dans les magasins pour la vente au détail visés à l'article 52.2.1.6. du Règlement général pour la protection du travail) dont les locaux de vente sont établis sur deux niveaux ou plus et dans ceux dont les locaux de vente et les locaux attenant à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises, ont une surface totale égale ou supérieure à 10 000 m2, ces portes répondent en outre aux conditions suivantes : <AM 1993-03-23/33, art. 2, 002; En vigueur : 17-04-1993>
3.1. lorsqu'une porte est commandée à la fermeture, le mouvement de fermeture de toutes les autres portes est déclenché simultanément;
3.2. la fermeture de ces portes s'opère également lors du fonctionnement d'une tête de réseau d'extinction automatique;
4. l'installation de détection de fumée est constituée par deux détecteurs au moins placés de part et d'autre de chaque baie de porte, à des endroits judicieusement choisis;
5. les portes coulissantes ne sont pas prises en considération dans le calcul du nombre et de la largeur des sorties nécessaires en application des dispositions de l'article 52.5.
Préambule
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu le règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 52.15.1, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1968, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1972;
Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;
Considérant que les articles 52.3.1.1.b et 52.3.3.3 du règlement général pour la protection du travail interdisent le maintien en position ouverte des portes établies dans les ouvertures de portes des murs et cloisons qui séparent les locaux de vente des locaux y attenant et servant de dépôt de marchandises;
Considérant que l'article 52.5.12 du même règlement impose que les portes des locaux du premier groupe doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie ou dans les deux sens, ce qui exclut les portes constituées de panneaux coulissants;
Considérant que l'application stricte de ces articles entrað ne des difficultés dans l'exploitation des magasins pour la vente au détail, repris dans la liste des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes et, notamment, pour la circulation de chariots de transport de marchandises entre les surfaces de vente et les réserves;
Considérant que l'observation des conditions imposées ci-après, ainsi que des prescriptions auxquelles il n'est pas dérogé, est de nature à assurer la sécurité; que dès lors, il y a lieu d'accorder la dérogation, mais de la limiter aux portes dont le maintien en position ouverte se justifie par le passage régulier de chariots de transport de marchandises.
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Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 23-03-1993 publié le 07-04-1993
Articles modifiés
1; 4