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1975052706 BE

1975052706 27 MAI 1975. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants du secteur agricole qui ont terminé avec succès certains cours leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle. (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2004-06-04/54, art. 47, 003; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du (date de publication de l'AR du 21-08-1979) et mise à jour au

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1975052706

(Voir NOTES sous l'intitulé) Peuvent bénéficier de l'indemnité visée à l'article 1er, 2°, et l'article 5 de la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, les travailleurs indépendants et aidants (indépendants) du secteur agricole qui peuvent produire un certificat de fin d'études, un brevet ou un diplôme établissant qu'ils ont terminé avec succès un cycle de cours mentionné à l'article 2. <AR 12-6-1978, art. 1>

BE Justel 1975052706

(Voir NOTES sous l'intitulé) Sont pris en considération

1° les cours techniques et professionnels ressortissant à l'enseignement technique des groupes agronomie, industries extractives, construction bois, métal, et électricité, chimie, livre, textile, vêtement, cuir, alimentation, service des personnes, soins aux personnes, commerce et administration, arts appliqués, cours préparatoires organisés, subventionnés ou reconnus par l'Etat sur base des lois concernant l'enseignement technique coordonnés par l'arrêté royal du 30 avril 1957,modifié par la loi du 16 juillet 1970.

Chaque année du cycle complet doit avoir comporté un minimum de 140 heures de cours;

2° les cours du groupe arts plastiques,comprenant les sections architecture et urbanisme,dessin industriel et esthétique industrielle,enseignement préparatoire, art monumental, arts décoratifs, arts graphiques, arts du meuble, tapisserie et tissage d'art, organisés, subventionnés ou reconnus par l'Etat sur base de la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique et de ses arrêtés d'exécution.

Chaque année du cycle complet doit avoir comporté un minimum de 140 heures de cours;

3° les cours de qualification ou de patronat organisés conformément à l'arrêté royal du 13 avril 1959 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers et négoces.

Chaque année du cycle doit avoir comporté un minimum de 140 heures de cours;

4° les cours de niveau universitaire de type long et plein exercice dispensés le soir, dans des établissements d'enseignement supérieur;

5° les cours oraux A, ou B, ou C (et les stages), organisés conformément à l'arrêté royal du 23 août 1974 relatif à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, (modifié par les arrêtés royaux du 12 janvier 1975 et 17 février 1978) <AR 12-06-1978, art. 2>

Un cycle doit comporter un minimum de 75 heures de cours.

BE Justel 1975052706

(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour obtenir le paiement de l'indemnité prévue à l'article 1er, le demandeur introduit auprès du Ministère de l'Agriculture (administration de l'agriculture et de l'horticulture), au plus tard dans les (cinq ans) qui suivent celui de la délivrance du certificat,du brevet ou du diplôme,une déclaration de créance conforme au modèle ci-annéxé. <AR 12-06-1978, art. 4>

BE Justel 1975052706

(Voir NOTES sous l'intitulé) La déclaration de créance dont il est question à l'article 5 doit être accompagnée des documents suivants

1° une copie certifiée conforme du certificat, brevet ou diplôme établissant que l'intéressé a terminé avec succès un des cycles de cours visés à l'article 2;

2° une déclaration de l'administration communale établissant que l'intéressé travaillait en qualité de travailleur indépendant ou aidant dans l'agriculture pendant toute la durée des cours qu'il invoque pour l'obtention des indemnités.

(3° pour les cours mentionnés sous les numéros 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 2, une attestation du chef de l'établissement d'enseignement reprenant par année le nombre d'heures suivies effectivement et le nombre d'heures total du cycle complet) <AR 21-08-79, art. 2>

BE Justel 1975052706

(Voir NOTES sous l'intitulé) Les personnes qui obtiennent le bénéfice du présent arrêté royal ne peuvent plus bénéficier de l'indemnité de promotion sociale prévue à l'arrêté royal du 1er juillet 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants qui ont terminé avec succès un cycle complet de cours ressortissant à un enseignement à horaire réduit leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle et les arrêtés royaux des 24 décembre 1965, 20 juin 1967, 9 janvier 1969 et 14 janvier 1970 qui le modifient.

BE Justel 1975052706

(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1974. Les certificats de fin d'études, brevets ou diplômes portant une date antérieure ou relatifs à un cycle de cours dont la dernière année est antérieure à l'année scolaire 1974-1975 ne sont pas pris en considération pour l'application du présent arrêté.

BE Justel 1975052706

(Voir NOTES sous l'intitulé) Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N. (Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe. Ministère de l'Agriculture. Service Enseignement N° 877.2.

Déclaration de créance. <Pour des raisons techniques, ce formulaire n'a pas été introduit dans le système. On peut le retrouver dans le M.B. du 12 août 1975>

Attestation (du bourgmestre) <Pour des raisons techniques, ce formulaire n'a pas été introduit dans le système. On peut le retrouver dans le M.B. du 12 août 1975>

(NOTE : Article N valable pour la Région wallonne

Art. N. Annexe. Ministère de l'Agriculture. Service Enseignement N° 877.2.

Déclaration de créance. <Pour des raisons techniques, ce formulaire n'a pas été introduit dans le système. On peut le retrouver dans le M.B. du 12 août 1975>

Modifié par

<ARW 2002-01-24/43, art. 7, En vigueur : 01-01-2002; M.B. 22-02-2002, p. 6843>

Attestation (du bourgmestre) <Pour des raisons techniques, ce formulaire n'a pas été introduit dans le système. On peut le retrouver dans le M.B. du 12 août 1975>

Modifié par

<ARW 2002-01-24/43, art. 7, En vigueur : 01-01-2002; M.B. 22-02-2002, p. 6843>)

Préambule

Vu la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale modifié par la loi du 10 avril 1973 notamment l'article 1er,2°, et les articles 5 et 6;

Vu la loi du 15 novembre 1919 modifiant la loi du 4 avril 1890 sur l'enseignement agricole, notamment les articles 1er et 2, modifiée par la loi du 29 juillet 1953;

Vu l'arrêté royal du 13 avril 1959 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers et négoces;

Vu la directive du Conseil n° 161/72/C.E.E. du 17 avril 1972, concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget et à la Politique scientifique, en date du 25 avril 1975;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture,

.....

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 04-06-2004 publié le 16-11-2004

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 24-01-2002 publié le 22-02-2002

Articles modifiés

4; N

Décret région wallonne du 05-02-1998 publié le 20-02-1998

Article modifié : 7

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