1975052601 26 MAI 1975. - Arrêté royal relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales. - (NOTE 1 : abrogé pour la Communauté flamande concernant le personnel du Ministère de la Communauté flamande par AGF 1993-11-24, art. 11, 100, 7°; M.B. 20-12-1993) - (NOTE 2 : abrogé pour la Communauté flamande concernant la réglementation juridique du personnel du service pour travaux d'infrastructure de l'enseignement subsidié par 1995-05-10/41, art. M.; En vigueur
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le Ministre ou le chef d'administration auquel il a délégué ce pouvoir peut, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, autoriser l'agent (...)de l'Etat à s'absenter pour se consacrer à ses propres enfants (ou à un enfant qu'il a accueilli après avoir signé un acte d'adoption ou une convention de tutelle officieuse.)
Cette autorisation est accordée pour (une période maximum de quatre ans); en tout état de cause, elle prend fin lorsque l'enfant atteint (l'âge de cinq ans).
La durée maximum de l'absence est portée à (six ans) et prend fin, au plus tard, lorsque l'enfant atteint (huit ans) si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou l'article 26 (de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.)
Durant la période d'absence, l'agent est en non-activité; il ne peut exercer aucune activité lucrative.
<Article 1 est modifié par
AR 1977-03-07, art. 1, MB 18-03-1977
AR 1981-07-27, art. 1, MB 27-08-1981
AR 1981-11-16, art. 1, MB 31-12-1981>
<AR 1990-10-25, art. 1, MB 27-11-1990> Le ministre ou le chef d'administration délégué notifie sa décision à l'agent dans le mois de la réception de la demande; lorsque celle-ci n'est pas agréée, la décision est motivée.
L'agent peut saisir la commission visée à l'article 2bis de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle dans les dix jours à dater de la notification de la décision du ministre ou du chef d'administration délégué ou, à défaut de décision, dans les jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa 1. Le délai de dix jours est calculé selon les modalités fixées à l'article 2bis, § 2, alinéas 2 à 4 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 précité.
A la demande de l'agent et moyennant préavis d'un mois, il peut être mis fin avant son expiration à une période d'absence en cours.
<Disposition modificative>
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Nos Ministres sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous présents et à venir, Salut,
Vu l'article 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 47;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié notamment par les arrêtés royaux des 16 mars 1964, 13 novembre 1967 et 26 mai 1975, notamment l'article 106, 3°;
Vu l'arrêté royal organique du 22 décembre 1938 prévu par la loi du 10 juin 1937 qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés, notamment l'article 93quater;
Vu l'arrêté royal du 7 mars 1974 relatif au recrutement des agents dans les administrations et les autres services des ministères, notamment l'article 4;
Vu l'avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 avril 1975;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
ABROGE PAR
Arrêté royal du 19-11-1998 publié le 28-11-1998
MODIFIE PAR
Arrêté communauté française du 02-06-2004 publié le 07-09-2004
Article modifié : ABROGATION
CODE DE LA FONCTION PUBLIQUE WALLONNE du 18-12-2003 publié le 31-12-2003
Article modifié : ABROGATION
Arrêté (Bruxelles) du 26-09-2002 publié le 26-11-2002
Article modifié : ABROGATION
Arrêté (Bruxelles) du 19-07-2001 publié le 18-09-2001
Article modifié : ABROGATION
Arrêté (Bruxelles) du 06-05-1999 publié le 16-06-1999
Article modifié : ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 10-05-1995 publié le 04-08-1995
Arrêté gouvernement flamand du 10-05-1995 publié le 21-07-1995
Arrêté royal du 25-10-1990 publié le 27-11-1990
Article modifié : 1BIS