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1975041417 BE

1975041417 14 AVRIL 1975. - Arrêté royal pris en exécution de la loi du 16 mars 1971 relatif à la durée du travail, au repos du dimanche et au travail des jeunes dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 24-03-2006).

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 1975041417

Le présent arrêté s'applique

1° aux ouvriers et aux ouvrières occupés dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

2° aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1°.

Section 2. _ Travaux préparatoires et complémentaires.

BE Justel 1975041417

Les limites fixées à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 peuvent, en ce qui concerne les travaux visés à l'article 2, être dépassées dans la mesure suivante

1° entretien des machines : à raison de 5 heures au maximum par semaine;

2° chauffage à la vapeur ou à l'eau :a) du 1er novembre au 31 mars

pour le chauffage à la vapeur : à raison de 10 heures au maximum par semaine;

pour le chauffage à l'eau : à raison de 5 ou de 2 heures au maximum par semaine, selon que le chauffage s'effectue au charbon ou au mazout;

b) du 1er avril au 31 octobre

pour le chauffage à la vapeur : à raison de 5 heures au maximum par semaine;

pour le chauffage à l'eau : à raison de 5 ou de 2 heures au maximum par semaine, selon que le chauffage s'effectue au charbon ou au mazout.

Section 3. _ Travaux d'achèvement.

BE Justel 1975041417

Dans les entreprises ou divisions d'entreprises ou s'effectuent des travaux d'achèvement, la durée du travail peut dépasser les limites fixées à l'article 19 de la loi précitée, à la condition que la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur deux semaines ne dépasse pas quarante heures par semaine.

Toutefois, la limite journalière fixée par la loi précitée ne peut pas être dépassée de plus d'une heure.

Section 4. _ Travaux de transport.

BE Justel 1975041417

<Rétabli par AR 2006-03-05/41, art. 1, 003; En vigueur : 24-03-2006> Pour la détermination du temps de travail, le temps durant lequel le travailleur mobile ou le travailleur occupé à des travaux de transport, reste à la disposition de l'employeur, malgré qu'il n'effectue aucune prestation dans des cas comme, notamment, l'attente de chargement et déchargement du véhicule, l'accomplissement de formalités douanières, les contrôles de police et de douane, les contretemps suite à des accidents de la circulation, à des travaux sur la route ou à des déviations, ne sont pas considérés comme temps de travail jusqu'à concurrence de maximum une heure par jour et cinq heures par semaine.

Ces temps, limités à une heure par jour et cinq heures par semaine, sont considérés comme temps de disponibilité au sens de la directive européenne 2002/15 du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport.

BE Justel 1975041417

Pour les ouvriers (occupés à des travaux de transport), les limites fixées à l'article 19 de la même loi peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire moyenne de leur travail, calculée sur une période de quatre semaine au maximum, n'excède pas quarante heures. <AR 2005-08-10/69, art. 2, 002; En vigueur : 05-09-2005>

Section 5. _ Travail du dimanche.

BE Justel 1975041417

Lorsque des événements imprévisibles empêchent l'application de l'horaire normal de travail, le repos compensatoire afférent au travail du dimanche exécuté conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi précitée peut être octroyé dans le courant des quatre semaines qui suivent le dimanche.

BE Justel 1975041417

<NOTE : abrogé implicitement par l'article 19 de la loi du 17 mars 1987> Dans les entreprises où le travail est organisé en équipes successives, il est permis de prolonger le travail de l'équipe de nuit jusqu'au dimanche matin à 6 heures.

Section 6. _ Occupation au travail des jeunes travailleurs.

BE Justel 1975041417

Les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans peuvent, dans les limites fixées par la loi précitée _ chapitre III, section 1re _ et la législation sur les jours fériés payés ou en vertu de celles-ci, être occupés les dimanches et jours fériés dans les entreprises ou divisions d'entreprises où est effectué un travail qui de par sa nature ne peut être interrompu ou ajourné.

BE Justel 1975041417

Le chapitre 1er _ Dispositions réglementaires _ de l'arrêté royal du 30 mai 1973

a) pris en exécution de la loi sur le travail du 16 mars 1971;

b) rendant obligatoires la décision et la convention collective de travail du 28 janvier 1972 de la Commission paritaire nationale de l'industrie textile, et de la bonneterie relatives à la durée du travail et au travail du dimanche et des jours fériés;

est abrogé.

BE Justel 1975041417

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment les articles 16, 17, 19, alinéa 3, 2°, 23, 24, § 1er, 1°, 32, § 2, et 34, alinéa 3;

Vu l'avis et, en ce qui concerne l'exécution d'une part de l'article 19, alinéa 3, 2°, de la loi précitée, vu la demande, et d'autre part, de l'article 34, alinéa 3, de la même loi, vu l'accord de la commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du travail,

Fiche des modifications

Arrêté royal du 05-03-2006 publié le 24-03-2006

Article modifié : 5

Arrêté royal du 10-08-2005 publié le 05-09-2005

Articles modifiés

5; 6

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