1975040906 9 AVRIL 1975. _ Arrêté royal relatif au paiement de la cotisation destinée aux vacances annuelles dans l'industrie de la construction. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 29-06-2001.)
Texte législatif (5 Articles)
Les employeurs tenus de cotiser au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction sont dispensés du paiement de la part de (10,27) p.c. visée à l'article 3, § 4, alinéa 4 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 28 mars 1975. <AR 2001-06-13/32, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2001>
La dispense prévue à l'article 1er n'est pas applicable aux entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de la construction qui sont des personnes de droit public.
L'arrêté royal du 20 avril 1970 relatif au paiement de la cotisation destinée aux vacances annuelles dans l'industrie de la construction, est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'exercice de vacances 1974. <Voir aussi AR 31-3-1977, modif. par AR 10-3-1978>
Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, et modifiées par la loi du 28 mars 1975, notamment l'article 65, § 2;
Vu l'avis du Conseil nationale du travail;
.....
Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 13-06-2001 publié le 29-06-2001
Article modifié : 1
Arrêté royal du 29-03-1999 publié le 31-03-1999
Article modifié : 1
Arrêté royal du 01-03-1989 publié le 30-03-1989
Article modifié : 1