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1975040205 BE

1975040205 2 AVRIL 1975. - ARRETE ROYAL relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes <remplacé par AR 16-04-1991, art. 1> (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande, concernant le régime du statut juridique du personnel, par AGF 1995-05-10/33 , art. M et par

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1975040205

§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel civil dont le statut est fixé par le Roi et qui, à titre définitif, prestent leurs services aux services publics fédéraux et aux autres services de l'Etat, . . . .

[ '> 1 Le présent arrêté royal s'applique également aux membres du personnel qui sont désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans l'enseignement communautaire.] '> 1

§ 2. Par dérogation au § 1er, ne sont pas soumis au présent arrêté

1° les membres du personnel administratif des cours et tribunaux dont le statut est fixé par le Roi;

2° les membres du personnel visés au § 1er qui relèvent des classes A4 et A5 dans les services publics fédéraux;

3° les membres du personnel visés au § 1er qui, en raison du grade dont ils sont titulaires, sont considérés comme exerçant une fonction dirigeante. Sauf disposition contraire, la liste de ces grades est fixée par le ministre compétent;

4° les membres du corps interfédéral de l'Inspection des Finances.

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( 1 )<DCG 2008-04-21/31 , art. 36, 002; En vigueur : 01-09-2008>

BE Justel 1975040205

§ 1er. A la demande du président d'un groupe politique reconnu, avec l'accord de l'agent et pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, tout agent auquel s'applique le présent arrêté est placé en congé, pour une période de deux ans au maximum, aux fins d'accomplir, d'une manière régulière et continue, des prestations au bénéfice de ce groupe ou de son président.

Ce congé est renouvelable par période de deux ans au maximum.

[ '> 1 Alinéa 3 abrogé.] '> 1

Le congé est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, alinéa 4, le congé accordé à l'agent mis à la disposition d'un groupe politique reconnu à la Chambre des Représentants ou du président d'un de ces groupes, n'est pas rémunéré.

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( 1 )<AR 2013-09-24/04 , art. 42, 003; En vigueur : 01-11-2013>

BE Justel 1975040205

Le congé ou son renouvellement est accordé par le ministre dont dépend l'agent.

L'arrêté ministériel pris à cet effet mentionne l'identité (nom, prénoms et grade) de l'agent, la durée du congé accordé et le groupe politique ou le président du groupe à la disposition duquel il est placé.

En même temps, le ministre est tenu, dans les huit jours et sous peine de nullité du congé accordé, de transmettre copie de cet arrêté au service chargé du paiement du traitement de l'agent intéressé.

BE Justel 1975040205

§ 1er. Le ministre qui accorde ou renouvelle un congé en application du présent arrêté, décide, selon les nécessités du service, si l'emploi dont était titulaire l'agent en congé, doit être considéré comme vacant.

Cette décision peut être prise dès que la durée du congé atteint six ans.

§ 2. - La décision visée au § 1er doit être précédée de l'avis du supérieur hiérarchique compétent.

Si le supérieur hiérarchique compétent estime que l'emploi ne doit pas être considéré comme vacant, le ministre peut néanmoins le déclarer tel.

BE Justel 1975040205

Le montant global des rétributions dues annuellement aux agents en congé auprès d'un groupe politique reconnu ou de son président ne peut être supérieur au montant global de la subvention que ce groupe ou ce président perçoit à charge du budget des dotations.

Le présent article n'est pas applicable aux agents mis à la disposition d'un groupe politique reconnu de la Chambre des Représentants ou du président d'un de ces groupes.

BE Justel 1975040205

Les groupes politiques reconnus ou leur président versent chaque trimestre à l'Office concernée une somme égale au montant global des traitements, indemnités et allocations payés pendant le trimestre précédent aux agents qui sont en congé auprès de ces groupes politiques ou de leur président pour leur fournir des services.

Lorsqu'à l'expiration d'un trimestre, un groupe politique ou son président n'a pas effectué lesdits versements, il est mis fin au congé des agents dont il dispose.

Le présent article n'est pas applicable aux agents mis à la disposition d'un groupe politique reconnu de la Chambre des représentants ou du président d'un de ces groupes.

BE Justel 1975040205

L'article 102 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est complété par la disposition suivante

"9° pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu de la Chambre des Représentants ou du Sénat".

Préambule

(Préambule non disponible)

Fiche des modifications

Arrêté royal du 24-09-2013 publié le 04-10-2013

Article modifié : 3

Décret communauté germanophone du 21-04-2008 publié le 11-07-2008

Article modifié : 1

Arrêté royal du 04-08-2004 publié le 16-08-2004

Article modifié : 1

Arrêté communauté germanophone du 11-12-2003 publié le 19-03-2004

Article modifié : ABROGATION

Décret communauté germanophone du 30-06-2003 publié le 10-10-2003

Article modifié : 4BIS

Arrêté (Bruxelles) du 26-09-2002 publié le 26-11-2002

Article modifié : ABROGATION

Arrêté communauté française du 08-03-2002 publié le 18-04-2002

Article modifié : ABROGATION

Arrêté (Bruxelles) du 19-07-2001 publié le 18-09-2001

Article modifié : ABROGATION

Arrêté (Bruxelles) du 06-05-1999 publié le 16-06-1999

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 09-07-1998 publié le 24-07-1998

Article modifié : ABROGATION

Arrêté communauté française du 12-01-1998 publié le 28-02-1998

Article modifié : 6

Arrêté communauté française du 09-05-1997 publié le 31-05-1997

Article modifié : 6

Arrêté gouvernement flamand du 10-05-1995 publié le 04-08-1995

Arrêté gouvernement flamand du 10-05-1995 publié le 21-07-1995

Arrêté royal du 18-03-1993 publié le 28-04-1993

Articles modifiés

1; 4BIS; 5; 6

Arrêté royal du 16-04-1991 publié le 25-05-1991

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 4; 5; 6

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