1975032809 28 MARS 1975. - Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et fixant sa dénomination et sa compétence. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-1987 et mise à jour au 22-07-2013)
Texte législatif (3 Articles)
<AR 1999-04-29/62, art. 1, 003; En vigueur : 28-06-1999> § 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée " Commission paritaire pour le commerce de combustibles. ";
§ 2. [ 1 La commission paritaire est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs et ce pour
1. les entreprises qui exercent une ou plusieurs des activités commerciales suivantes
a) la vente de combustibles solides, en ce compris ou non le chargement et/ou le déchargement, la livraison à domicile et toute manipulation de ces combustibles;
b) la possession ou l'exploitation d'installations de stockage pour produits pétroliers et/ou dérivés d'une capacité volumique totale de moins de 15 000 m3 à quelque titre que ce soit;
c) la vente de produits pétroliers et/ou dérivés et ne pas répondre à deux des critères suivants
- assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits pétroliers et/ou dérivés, à l'exclusion du fuel-oil, par an;
- assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par an;
- utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers;
- assurer le commerce de produits pétroliers et/ou dérivés par l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée.
2. les entreprises qui, en matière de produits pétroliers et/ou dérivés, s'occupent exclusivement du transport pour le compte de tiers, à savoir le transport du produit d'un lieu de chargement à l'autre selon les indications du client, sans que l'entreprise n'effectue d'activité financière ou commerciale en rapport avec ce produit.] 1
[ 1 § 2/1. Par "produits pétroliers et leurs dérivés", on entend entre autres : les gaz de pétrole comprimés, liquéfiés ou dissous, ainsi que les lubrifiants et les graisses;
Par "fuel-oil", on entend : le fuel-oil mi-lourd, lourd et extra-lourd;
Par "distribution", on entend : le transport pour le compte de tiers des produits avec les activités financières ou commerciales qui y sont indissociablement liées comme, par exemple, le traitement des commandes (prise et confirmation des commandes), la préparation des envois, la planification de la livraison, la facturation et les autres formalités administratives, et le suivi, assumés et effectués par l'entreprise.] 1
§ 3. Sont exclues de cette commission paritaire, les entreprises de vente au détail vendant directement aux consommateurs des produits divers, en ce compris des produits pétroliers et/ou dérivés, et qui ressortissent aux commissions paritaires ci-après
- la Commission paritaire des entreprises de garage;
- la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;
- la Commission paritaire du commerce alimentaire;
- la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
- la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
- la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;
- la Commission paritaire des grands magasins.
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( 1 )<AR 2013-07-10/03 , art. 1, 004; En vigueur : 01-08-2013>
<Disposition abrogatoire>
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1957 fixant la dénomination, la compétence et la composition des commissions paritaires instituées en exécution de l'arrêté-loi du 9 juin 1945, fixant le statut des commissions paritaires, modifié par l'arrêté royal du 26 février 1965;
Vu l'avis publié au "Moniteur belge" du 1er novembre 1974;
.....
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 10-07-2013 publié le 22-07-2013
Article modifié : 1
Arrêté royal du 29-04-1999 publié le 18-06-1999
Article modifié : 1
Arrêté royal du 19-01-1987 publié le 13-02-1987