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1975032104 BE

1975032104 21 MARS 1975. - Arrêté royal relatif à la récupération des substances minérales dans les terrils.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1975032104

En vue d'assurer l'approvisionnement du pays et des consommateurs en produits énergétiques, l'exploitation des terrils mentionnés à l'annexe du présent arrêté est autorisée.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par terril, tout dépôt temporaire ou permanent de substances minérales résultant de l'activité des mines de houille, et par dépendances du terril, notamment les ateliers divers et les installations nécessaires à son exploitation.

BE Justel 1975032104

Les mesures générales pour réglementer, contrôler et/ou organiser la production, la fabrication, la préparation, la détention, la transformation, l'emploi, la répartition, l'achat, la vente, l'offre en vente, la livraison et le transport des substances minérales résultant de l'exploitation de terrils sont déterminées par le Ministre qui a les mines dans ses attributions. Celui-ci peut procéder ou faire procéder à la réquisition contre paiement des produits et matières pour les mettre à la disposition soit de l'Etat, soit des administrations ou des services publics, soit de personnes ou établissements privés et, moyennant rétribution, imposer aux personnes soumises à ces réquisitions toutes obligations utiles pour leur exécution.

BE Justel 1975032104

Les mesures techniques particulières pour réglementer, contrôler et/ou organiser la production, la fabrication, la préparation, la détention, la transformation et le transport des substances minérales résultant de l'exploitation spécifique de chacun des terrils et des dépendances sont déterminées par le Ministre qui a les mines dans ses attributions après avoir pris l'avis du ou des collèges des bourgmestres et échevins intéressés par l'exploitation du terril.

Les mesures destinées au remodelage du terril, à l'aménagement et à la remise en état du site sont déterminées par le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions après avoir pris l'avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins intéressés par l'exploitation du terril.

BE Justel 1975032104

La surveillance des exploitations et des dépendances sera exercée par les bourgmestres et les ingénieurs des mines.

Le bourgmestre est chargé de surveiller l'observation des conditions qui règlent l'exploitation.

L'ingénieur des mines a la libre entrée de l'exploitation et des dépendances. L'exploitant tient à sa disposition les plans officiels des installations ainsi que le texte des arrêtés qui en règlent l'exploitation.

Si un danger met en péril la sécurité ou la santé du personnel ou des voisins et que l'exploitant refuse d'obtempérer aux instructions de l'ingénieur des mines, le bourgmestre, sur rapport de ce dernier, ordonne la cessation du travail, met les appareils sous scellés et, au besoin, procède à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement. Les mêmes pouvoirs sont conférés à l'ingénieur des mines en cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque l'imminence du danger est telle que le moindre retard peut provoquer un accident.

L'exploitant intéressé peut interjeter appel auprès du Ministre qui a les mines dans ses attributions. L'appel n'est pas suspensif de la mesure intervenue.

BE Justel 1975032104

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 1975032104

Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et des Affaires wallonnes, chargé en outre de l'Aménagement du Territoire et du Logement pour la région wallonne, Notre Ministre de la Culture néerlandaise et des Affaires flamandes, Notre Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale et à l'Aménagement du Territoire et au Logement, adjoint au Ministre des Affaires flamandes, Notre Secrétaire d'Etat, adjoint au Ministre des Affaires économiques, Notre Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale, adjoint au Ministre des Affaires wallonnes sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Liste des terrils dont l'exploitation est autorisée.

- Terril n° 6 " Sainte-Catherine ", à Bernissart.

- Terril n° 17 " Saint-Antoine-Vedette ", à Boussu.

- Terril du site n° 15, à Elouges.

- Terril n° 1, Machine à feu, à Dour.

- Terril du puits n° 19, des Produits " Fosse du Bois ", à Jemappes et Mons.

- Terril Saint-Emmanuel 2, à Houdeng-Aimeries.

- Terril du siège n° 2, à Fontaine-l'Evêque.

- Terril Saint-Joseph, à Mont-sur-Marchienne.

- Terril de Naye à Bois, à Roux.

- Terril des Piges à Dampremy.

- Terril Sainte-Pauline, à Farciennes.

- Terril du Boubier n° 1, à Châtelet.

- Terril du Gosson n° 1, à Montegnée.

- Terril de Bernalmont, à Vottem et Herstal.

- Terril Belle-Vue, à Herstal.

- Terril du site n° 20, à Micheroux.

Préambule

Vu la loi du 23 décembre 1974 relative aux propositions budgétaires 1974-1975 et notamment en ses articles 70, 71 et 72;

Vu l'arrêté royal du 24 juin 1974 délimitant les attributions du Secrétaire d'Etat, adjoint au Ministre des Affaires économiques;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1er;

Vu l'urgence,

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et des Affaires wallonnes, chargé en outre de l'Aménagement du Territoire et du Logement pour la région wallonne, de Notre Ministre de la Culture néerlandaise et des Affaires flamandes, de Notre Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale et à l'Aménagement du Territoire et au Logement, adjoint au Ministre des Affaires flamandes, de Notre Secrétaire d'Etat, adjoint au Ministre des Affaires économiques, de Notre Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale, adjoint au Ministre des Affaires wallonnes et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Fiche des modifications

Décret région wallonne du 09-05-1985 publié le 03-07-1985

Article modifié : ABROGATION

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