Legislator Jurisprudence & Législation
1975032102 BE

1975032102 21 MARS 1975. - Arrêté royal relatif aux autorisations et permis de services de taxis. (NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2002-12-12/62, art. 110, 002; En vigueur : 01-08-2003) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2003-07-18/66, art. 77, 003; En vigueur : 01-06-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-04-1981 et mise à jour au 19-09-2003)

15 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 1975032102

(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Toute demande en autorisation d'exploiter un service de taxis prévue à l'article 2 de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis, mentionne notamment

1. les nom, prénoms, qualité ou profession et domicile du demandeur; ou bien, lorsque celui-ci est une société, sa raison sociale ou dénomination, sa forme et son siège social;

2. les lieux de stationnement ou, pour les véhicules ne stationnant pas sur la voie publique, les lieux de garage;

3. les caractéristiques générales des véhicules à utiliser;

4. le nombre de véhicules, y compris éventuellement les véhicules de réserve;

5. les conditions d'exploitation.

Toutes les pièces faisant l'objet de la demande doivent être datées et signées par le demandeur.

La demande doit être accompagnée des documents prévus aux articles 2 et 3.

§ 2. Il est tenu, dans chaque agglomération, fédération et commune, un registre où figurent, par ordre chronologique de réception, les nom ou raison sociale, ainsi que l'adresse des demandeurs dont question au § 1.

BE Justel 1975032102

(Voir NOTES sous l'intitulé) 1° Le demandeur qui emploie du personnel assujetti à la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs doit, pour que sa demande puisse être considérée comme régulière, joindre à celle-ci ou produire une attestation de l'Office national de sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence;

2° Est en règle pour l'application du 1° ci-avant, le demandeur qui, suivant compte arrêté au plus tard la veille du jour de l'envoi de sa demande

a) a transmis à l'Office national de sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport au jour de l'envoi de sa demande, et,

b) n'a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à 50 000 F, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.

BE Justel 1975032102

(Voir NOTES sous l'intitulé) Il est exigé en outre

1. de tout demandeur, personne physique : la production d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, ne datant pas de plus de trois mois;

2. de tout demandeur, personne morale : la production de ses statuts ou actes de société et d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, ne datant pas de plus de trois mois, de la ou des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise.

BE Justel 1975032102

(Voir NOTES sous l'intitulé) Il est tenu compte, lors de l'examen de la demande d'autorisation, de la valeur technique du matériel et des installations, de l'intérêt des usagers, des conditions de travail et des avantages sociaux du personnel ainsi que de toutes autres considérations qui auraient été prévues dans le cahier des charges.

BE Justel 1975032102

(Voir NOTES sous l'intitulé) <A.R. 16-02-1981, art. 1; publ. 10-04-1981.> Tout projet d'autorisation est soumis à une enquête publique annoncée par affiches.

Le projet d'autorisation est ensuite déposé à la maison communale, au siège de l'agglomération ou au siège de la fédération, selon le cas, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de quinze jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.

Les réclamations et observations sont, avant la fin du délai, adressées par écrit au collège compétent et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les huit jours de l'expiration du délai.

Section 2 _ Permis.

BE Justel 1975032102

(Voir NOTES sous l'intitulé) Le permis d'exploitation au départ de points de stationnement situés sur la voie publique, comme prévu à l'article 8 de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis est délivré annuellement par le collège compétent.

_ Le permis n'est valable que sur le territoire de la commune pour laquelle le demandeur a reçu l'autorisation, sauf s'il s'agit de stationnements situés dans une agglomération ou une zone prévue à l'article 12 de la loi.

BE Justel 1975032102

(Voir NOTES sous l'intitulé) La demande d'autorisation ou de permis est, suivant le cas, adressée, par pli recommandé à la poste, à l'administration de l'agglomération, de la fédération ou de la commune sur le territoire de laquelle les services de taxis seraient assurés.

BE Justel 1975032102

(Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice des dispositions qui précèdent, toute entreprise d'un service de taxis est soumise au cahier des charges arrêté par le conseil communal, le conseil de fédération ou le conseil d'agglomération suivant le cas.

CHAPITRE II. - Dispositions finales.

BE Justel 1975032102

(Voir NOTES sous l'intitulé) Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis, notamment les articles 2, 3 et 8;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre des Communications,

.....

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 18-07-2003 publié le 19-09-2003

Article modifié : ABROGATION

Arrêté (Bruxelles) du 12-12-2002 publié le 30-06-2003

Article modifié : ABROGATION

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →