1975010606 6 JANVIER 1975. _ Arrêté ministériel dérogeant, pour les portes palières d'ascenseurs, aux prescriptions de l'article 52.1.2. du règlement général pour la protection du travail définissant le degré de résistance au feu des éléments de construction.
Texte législatif (1 Articles)
Texte
Article1. Article unique. Par dérogation aux prescriptions de l'article 52.1.2. du règlement général pour la protection du travail définissant le degré de résistance au feu des éléments de constructions conformément à la norme NBN 713.020 1968, le critère d'isolation thermique est exclu, pour toute porte palière d'ascenseur, de la définition dudit degré de résistance au feu.
Préambule
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu le règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 52.15.1.;
Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;
Considérant que l'article 52.1.2. du règlement général pour la protection du travail impose que le degré de résistance au feu visé à l'article 52 de ce règlement est défini par la norme 713.020 1968 concernant la résistance au feu des éléments de construction; que le degré de résistance au feu d'un tel élément y est défini par le temps pendant lequel cet élément satisfait simultanément aux critères de stabilité, d'étanchéité aux flammes et d'isolation thermique;
Considérant que le critère d'isolation thermique est très difficile à satisfaire pour des portes palières d'ascenseurs pour des durées d'une demi-heure et plus;
Considérant que les gaines d'ascenseurs ne contiennent que peu de matières combustibles et que dès lors le risque de la transmission du feu par rayonnement au travers d'une porte palière d'ascenseurs est peu important;
Considérant que l'observation des prescriptions auxquelles il n'est pas dérogé est de nature à assurer la sécurité; que dès lors il y a lieu de déroger à l'article 52.1.2.
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