1974122101 21 DECEMBRE 1974. - Arrêté royal du 21 décembre 1974 déterminant les conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat. (Intitulé modifié par ARW 2025-12-04/16 , art. 1, 004; En vigueur : 17-01-2026)(Intitulé modifié par Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 2024-03-07/22 , art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2024) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
L'activité professionnelle d'installateur-frigoriste ne peut être exercée, à titre principal ou accessoire, [ '> 1 ...] '> 1 que pour autant que soient réalisées les conditions prescrites par le présent arrêté.
----------
( 1 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2024>
L'activité professionnelle d'installateur-frigoriste, au sens du présent arrêté, consiste à exécuter pour compte de tiers, de manière habituelle et indépendante, la fabrication, le montage, l'entretien et/ou la réparation des circuits frigorifiques des réfrigérateurs ménagers et des installations et/ou ensembles frigorifiques commerciaux et/ou industriels.
Par circuit frigorifique, au sens du présent arrêté, il faut entendre l'ensemble des procédés techniques ayant pour but d'abaisser la température de corps, gaz ou fluides généralement quelconques, soit par des machines à compression de gaz, soit par des machines basées sur des systèmes à absorption, soit par tout procédé résultant d'une évolution de la technique en la matière.
_REGION_WALLONNE .
[ '> 1 ...] '> 1 .
----------
( 1 )<ARW 2025-12-04/16 , art. 2, 004; En vigueur : 17-01-2026>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
L'attestation prévue à l'article 5 de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ne peut être délivrée à une personne désireuse d'exercer l'activité professionnelle d'installateur-frigoriste que pour autant qu'il soit prouvé, dans les conditions prévues au même article, que sont réunies les connaissances énumérées ci-après
1° [ '> 1 ...] '> 1 ;
2° les connaissances professionnelles suivantes
Technologie.
Connaissance des métaux et matières premières, leur origine, leur composition et leur utilisation.
Connaissance des mesures commerciales utilisées dans ce domaine.
Connaissance de l'outillage, des machines.
Usage, entretien.
Description générale des installations frigorifiques.
Compresseurs, évaporateurs, condenseurs, tuyauteries et accessoires.
Théorie de la réfrigération.
Théorie élémentaire de la transmission de la chaleur, conduction, convection, rayonnement; notions de chaleur spécifique, sensible, latente.
Bases physiques et chimiques.
Fluides frigorigènes, leur mode d'emploi.
Rendement thermique, appareils de mesure.
Calcul élémentaire des déperditions.
Calcul des installations frigorifiques en général.
Pratique professionnelle.
Montage, bonne pratique, outillage.
Notions simples d'électricité.
Appareils simples de sécurité et de contrôle de régulation.
Pompes, ventilateurs, moteurs.
Cahier des charges et normes.
Calcul des installations frigorifiques en général.
Calcul des devis, établissement des plans.
Obligations sociales se rapportant à la profession.
Responsabilité civile se rapportant à la profession.
----------
( 1 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2024>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE . [ '> 1 § 1er. La compétence professionnelle d'installateur-frigoriste est prouvée par
1° un titre relatif aux activités visées à l'article 2, délivré par
a) l'enseignement secondaire de plein exercice ;
b) l'enseignement de promotion sociale, dont le niveau est au moins équivalent à l'enseignement secondaire ;
c) l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent à l'enseignement secondaire ;
d) l'enseignement en alternance ;
e) la formation des Classes moyennes et des petites et moyennes entreprises, notamment l'apprentissage, la formation de chef d'entreprise et le parcours d'entrepreneuriat ;
f) l'enseignement supérieur ;
2° un diplôme de master d'ingénieur technicien ou industriel en mécanique ou électromécanique;
3° un diplôme de master en sciences de l'ingénieur;
4° une attestation d'exercice d'activités et de formation reçue relative aux activités visées à l'article 2, délivrée par un autre Etat Membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, conformément aux articles 16 à 19 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
5° l'attestation relative à la compétence professionnelle d'installateur-frigoriste du jury central d'une région ;
6° par tout autre titre, après vérification, par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, de la conformité du programme d'études avec le programme des capacités professionnelles visé à l'article 4 ;
7° une pratique professionnelle effectivement prestée dans l'activité concernée, dans les qualités suivantes ou la combinaison de celles-ci
a) ouvrier, employé ayant une fonction dirigeante ou à caractère technique, ou aidant indépendant au sens de la réglementation relative au statut social des travailleurs indépendants ;
b) chef d'entreprise indépendant ;
c) dirigeant d'entreprise sans contrat de travail.
§ 2. La durée de la pratique professionnelle est de trois ans, si elle a été acquise à titre principal ou à temps plein. Si elle a été acquise à titre complémentaire ou à temps partiel, elle est d'une durée équivalente ou de cinq ans.
Une pratique professionnelle ne peut être prise en considération dans les circonstances suivantes
1° lorsqu'elle a été acquise en violation du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante ;
2° lorsqu'elle a été acquise avant le dix-huitième anniversaire ;
3° lorsqu'elle ne se situe pas endéans les 15 années précédant la demande d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises.
§ 3. Une pratique professionnelle salariée est prouvée par les documents ou enregistrements suivants
1° tout document ou enregistrement établi suivant la réglementation relative à la sécurité sociale, et délivré ou communiqué par un service public, ou un établissement chargé d'un service public, confirmant
a) l'identité de l'employeur et du travailleur salarié;
b) les dates de début et de fin de la pratique professionnelle;
c) éventuellement la nature de la pratique professionnelle;
d) le régime de travail.
2° ainsi qu'une attestation patronale qui mentionne d'une manière précise les tâches effectuées durant la période mentionnée sous 1°, b), et les compétences, si le document ou enregistrement visé en 1°, ne contient pas suffisamment d'informations concernant la nature de l'activité.
Une pratique professionnelle de chef d'entreprise indépendant est prouvée par les documents ou enregistrements suivants
1° l'inscription en tant qu'entreprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises ;
2° et une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre accessoire.
Une pratique professionnelle de dirigeant d'entreprise sans contrat de travail, est prouvée par les documents ou enregistrements suivants
1° la nomination, telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge ;
2° et une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre accessoire.
Une pratique professionnelle d'aidant indépendant est prouvée par les documents ou enregistrements suivants
1° une attestation du chef d'entreprise indépendant qui confirme d'une manière précise les tâches effectuées, les compétences, et les dates de début et de fin de l'activité ;
2° et une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre accessoire.] '> 1
----------
( 1 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2024>
§ 1er. Sont dispensées de toute attestation, les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication du présent arrêté, étaient immatriculées conformément aux lois relatives au registre du commerce, coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964.
L'immatriculation doit mentionner comme activité commerciale la rubrique "Fabrication de machines et d'appareils pour la production du froid" ou la rubrique "Fabrication d'installations frigorifiques", figurant au § 3, 16°, de l'annexe à l'arrêté royal du 31 août 1964.
§ 2. Les commerçants qui ne sont pas encore réimmatriculés au registre du commerce conformément aux lois coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964 sont dispensés de l'attestation prévue à l'article 5 de la loi du 15 décembre 1970 pour autant qu'ils soient en possession d'une attestation délivrée par l'administration communale en vertu de l'article 18, § 3, de cette loi et constatant que lors de la publication du présent arrêté, ils exerçaient l'activité réglementée par celui-ci.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;
Vu l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;
Vu la requête introduite par l'Union belge des Frigoristes, publiée au Moniteur belge du 22 mars 1974;
Vu l'avis motivé et favorable du Conseil supérieur des Classes moyennes, rendu le 12 juin 1974, les Chambres nationales professionnelle et interprofessionnelle entendues;
Vu la modification apportée à la requête, sur la proposition du Ministre, par l'Union belge des Frigoristes;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes,
.....
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 04-12-2025 publié le 07-01-2026
Articles modifiés
INTITULE; 3; 4; 5
Arrêté (Bruxelles) du 07-03-2024 publié le 29-03-2024
Articles modifiés
INTITULE; 1; 4; 5
Arrêté gouvernement flamand du 19-10-2018 publié le 23-11-2018
Arrêté royal du 21-10-1998 publié le 19-11-1998