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1974111201 BE

1974111201 12 NOVEMBRE 1974. _ Arrêté royal du 12 novembre 1974 fixant les délais de préavis dans certaines entreprises relevant de la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération. (NOTE : Abrogé en ce qui concerne les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie pour la récupération des métaux (C.P.142.01) ; voir AR 2003-08-26/52, art. 4, En vigueur : 24-10-2003) (NOTE : Consultation des versions antérieur

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1974111201

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des chantiers de préparation et de transformation de mitrailles ferreuses des magasins de récupération, de préparation et de conditionnement de déchets, débris et résidus de métaux et vieux métaux non ferreux, des entreprises s'occupant à titre principal, de la récupération et du conditionnement de résidus métallifères provenant de la récupération de métaux ferreux et non ferreux, de demi-produits et produits finis rebutés de la sidérurgie, ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération.

BE Justel 1974111201

Par dérogation aux dispositions de l'article 19, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, modifié par la loi du 10 décembre 1962, le délai de préavis dans le cas d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, est fixé :1° à vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de dix ans;2° à cinquante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt et un jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre dix et moins de vingt ans;3° à cent douze jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt-huit jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant vingt ans et plus.

BE Justel 1974111201

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, notamment l'article 19ter, inséré par la loi du 4 mars 1954;

Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers occupés dans certaines entreprises relevant de la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération et pour des motifs économiques et sociaux, de modifier les délais de préavis

Vu la proposition de la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération;

.....

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 26-08-2003 publié le 24-10-2003

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