1974101007 10 OCTOBRE 1974. - Arrêté royal portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-1995 et mise à jour au 10-01-2024)
Table des dispositions (47)
Texte législatif (47 Articles)
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 § 1er. Aux fins du présent arrêté royal, sauf dispositions contraires, on entend par
1. " cyclomoteur " : tout véhicule à deux roues (catégorie L1e) ou à trois roues (catégorie L2e) ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h et caractérisé
1° pour les cyclomoteurs à deux roues, par un moteur
- dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3; s'il est à combustion interne, ou
- dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique;
2° pour les cyclomoteurs à trois roues, par un moteur
- dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3; s'il est à allumage commandé (positif), ou
- dont la puissance maximale nette ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un autre moteur à combustion interne, ou
- dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique;
à l'exclusion des véhicules destinés à être utilisés par les personnes handicapées physiques et qui sont équipés d'un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas.
Les cyclomoteurs sont divisés en deux classes nationales
a) les " cyclomoteurs classe A ", c'est-à-dire les cyclomoteurs qui ne peuvent, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 25 km à l'heure;
b) les " cyclomoteurs classe B ", c'est-à-dire les cyclomoteurs qui ne relèvent pas de la classe A.
Les " cyclomoteurs classe B " sont divisés en deux catégories
a) les cyclomoteurs à deux roues,
b) les cyclomoteurs à plus de deux roues.
2. " motocyclette " ou " motocycle " : tout véhicule à deux roues sans side-car (catégorie L3e) ou avec side-car (catégorie L4e), équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3; s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h.
3. " tricycle à moteur " : tout véhicule muni de trois roues symétriques (catégorie L5e) et équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3; s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h.
4. " quadricycle " : tout véhicule à moteur à quatre roues ayant les caractéristiques suivantes
a) quadricycle léger dont la masse à vide est inférieure ou égale à 350 kg (catégorie L6e), non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 45 km/h, et
1° dont la cylindrée du moteur est inférieure ou égale à 50 cm3; pour les moteurs à allumage commandé (positif), ou;
2° dont la puissance maximale nette est inférieure ou égale à 4 kW pour les autres moteurs à combustion interne, ou;
3° dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW dans le cas d'un moteur électrique.
Sauf dispositions contraires, les quadricycles légers répondent aux exigences techniques applicables aux cyclomoteurs à trois roues de la catégorie L2e.
b) quadricycle, autre que ceux visés au point a), dont la masse à vide est égale ou inférieure à 400 kg (catégorie L7e) (550 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises), à l'exclusion de la masse des batteries s'il s'agit d'un véhicule électrique, et dont la puissance maximale nette du moteur ne dépasse pas 15 kW.
Sauf dispositions contraires, les quadricycles visés au point b) sont considérés comme des tricycles à moteur et répondent aux exigences techniques applicables aux tricycles à moteur de la catégorie L5e.
5. " véhicule électrique hybride " (VEH) : tout véhicule dont la propulsion mécanique est assurée par l'énergie provenant des deux sources embarquées d'énergie, à savoir un carburant et un dispositif de stockage de l'énergie électrique.
6. " véhicule à propulsion bimodale " : tout véhicule ayant deux systèmes de propulsion différents, par exemple un système de propulsion électrique et un système thermique.
§ 2. Aux fins du présent arrêté royal, sauf dispositions contraires, on entend par
1. " la Directive " : la Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la Directive 92/61/CEE du Conseil.
2. " Etats membres " : les Etats membres de l'Union européenne.
3. " autorité compétente " : le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions ou son délégué.
[ '> 2 3bis. Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de sécurité routière ;] '> 2
[ '> 2 3ter. " autorité flamande compétente " : le Ministre flamand ou son délégué ;] '> 2
[ '> 2 § 3quater. " Département " : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;] '> 2
4. " autorité compétente en matière de réception " : [ '> 2 le Département] '> 2 est l'autorité compétente pour tous les aspects de la réception d'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique ou de la réception individuelle d'un véhicule, pour le processus d'autorisation, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait des fiches de réception, pour la liaison avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres et pour veiller à ce que le constructeur s'acquitte de ses obligations en matière de conformité de la production.
5. " autorité compétente en matière d'évaluation des services techniques " : [ '> 2 le Département] '> 2 est l'autorité compétente en matière d'évaluation des services techniques, dont certains volets peuvent être délégués à un organisme d'accréditation, signataire des accords de reconnaissance mutuelle entre organismes d'accréditation.
6. " service technique " : toute organisation ou organisme désigné par l'autorité [ '> 2 flamande] '> 2 compétente comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais, ou comme organisme d'évaluation de la conformité pour effectuer l'évaluation initiale et d'autres essais ou inspections pour le compte de l'autorité compétente en matière de réception, ces fonctions pouvant être assurées par l'autorité compétente en matière de réception elle-même.
7. " réception par type " : l'acte par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables.
8. " réception nationale par type " : l'acte de réception par type prévu par le droit belge, dont la validité est limitée au territoire belge.
9. " réception CE par type " : l'acte par lequel un Etat membre certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables de la Directive.
10. " réception individuelle " : l'acte par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie qu'un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables.
11. " fiche de réception par type " : le document par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique est réceptionné.
12. " fiche de réception individuelle " : le document par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu'un véhicule donné est réceptionné.
13. " certificat de conformité " : le document établi délivré par le constructeur afin de certifier qu'un véhicule satisfaisait à tous les actes réglementaires au moment de sa production.
14. " type de véhicule " : un véhicule ou un groupe de véhicules (variantes) qui
1° font partie d'une seule catégorie (cyclomoteur à deux roues L1e, cyclomoteur à trois roues L2e, etc., tels que définis au paragraphe 1er);
2° sont construits par le même constructeur;
3° ont le même châssis, cadre, sous-cadre, plancher ou structure, auxquels sont fixés les principaux composants;
4° ont un moteur fonctionnant selon le même principe (combustion interne, moteur électrique, hybride, etc.);
5° ont la même désignation de type donnée par le constructeur.
Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions.
15. " variante " : un véhicule ou groupe de véhicules (versions) du même type, lorsque
1° ils ont la même forme de carrosserie (caractéristiques de base);
2° dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse en ordre de marche ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;
3° dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse maximale admissible ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;
4° ils ont un mode de fonctionnement identique (deux ou quatre temps, allumage commandé ou par compression);
5° dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la cylindrée du moteur (dans le cas d'un moteur à combustion interne) ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse;
6° présentent un nombre et une disposition identiques des cylindres;
7° dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la puissance du moteur ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse;
8° présentent un mode de fonctionnement identique (pour les moteurs électriques);
9° présentent le même type de boîte de vitesse (manuelle, automatique, etc.).
16. " version " : un véhicule du même type et de la même variante mais pouvant comporter un ou plusieurs des équipements, composants ou systèmes énumérés dans la fiche de renseignements figurant à l'annexe II de la directive, à condition qu'il n'y ait que
a) une seule valeur indiquée pour
1° la masse en ordre de marche;
2° la masse maximale admissible;
3° la puissance du moteur;
4° la cylindrée du moteur; et
b) un seul ensemble de résultats d'essais enregistrés conformément à l'annexe VII de la directive.
17. " système " : tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, etc., devant satisfaire aux exigences fixées par un acte réglementaire quelconque.
18. " entité technique " : un dispositif, tel qu'un silencieux d'échappement de remplacement, devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque l'acte réglementaire le prévoit expressément.
19. " composant " : un dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte de celle d'un véhicule, lorsque l'acte réglementaire le prévoit expressément.
20. " pièces ou équipements d'origine " : les pièces ou équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule pour la production des pièces ou des équipements en vue de l'assemblage du véhicule en question. Ceci comprend les pièces ou équipements qui sont fabriqués sur la même chaîne de production que ces dernières pièces ou derniers équipements. Il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, que les pièces sont d'origine si le fabricant de la pièce certifie que les pièces satisfont à la qualité des composants utilisés pour l'assemblage du véhicule en question et ont été fabriquées conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule.
21. " roues jumelées " : deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de celles-ci avec le sol est inférieure à 460 millimètres. Ces roues jumelées sont considérées comme roue unique.
22. " constructeur " : la personne ou l'organisme responsable devant l'autorité compétente en matière de réception de tous les aspects du processus de réception et chargé d'assurer la conformité de la production, cette personne ou organisme ne devant pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du véhicule ou de la fabrication du composant ou de l'entité technique soumis à réception.
23. " mandataire du constructeur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne, dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente en matière de réception et agir pour son compte pour les questions relevant du présent arrêté, toute référence au terme " constructeur " devant être comprise comme visant le constructeur ou son mandataire.] '> 1
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( 1 )<AR 2010-04-20/05 , art. 2, 006; En vigueur : 01-05-2010>
( 2 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 43, 010; En vigueur : 04-09-2015>
_REGION_WALLONNE .
Champ d'application.
§ 1. [ '> 2 Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, tous les véhicules à deux ou trois roues et quadricycles relevant des catégories définies au paragraphe 1er de l'article 1er.] '> 2
§ 2. (1. [ '> 1 Toutefois, des catégories particulières de véhicules ne sont soumises qu'à certaines prescriptions du présent règlement général.
Ce sont : Les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans et immatriculés conformément l'article 12, § 3 ou 15/2, § 3 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.
Ceux-ci sont uniquement soumis aux dispositions [ '> 3 des articles 8bis, 8ter, 10, 11, § 3, et 13 du présent arrêté.] '> 3
Ces véhicules ne peuvent être utilisés aux fins suivantes
- usage commercial et professionnel;
- déplacements domicile-travail et domicile-école;
- transports rémunérés et transports gratuits assimilés à des transports rémunérés de personnes;
- usage comme machine ou outil ainsi que pour des missions d'intervention
Pour les véhicules à chenilles, l'usage est limité aux
- manifestations d'ancêtres;
- essais réalisés dans un rayon de 3 km du lieu d'entreposage du véhicule.] '> 1
2. D'autres catégories particulières de véhicules ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.
[ '> 2 a) les véhicules ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 km/h ;
b) les véhicules exclusivement destinés à être utilisés par les handicapés physiques ;
c) les véhicules exclusivement destinés à être conduits par un piéton;
d) les véhicules exclusivement destinés aux compétitions ;
e) les véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services d'incendie, les services responsables du maintien de l'ordre et les services d'urgence médicale ;
f) les véhicules agricoles ou forestiers relevant du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, les machines relevant de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines ainsi que les véhicules à moteur relevant de la directive 2007/46/CE;
g) les véhicules conçus essentiellement pour une utilisation hors route et destinés à circuler sur des surfaces sans revêtement;
h) les cycles à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue inférieure ou égale à 250 W, dont l'alimentation est soit interrompue lorsque le cycliste cesse de pédaler, soit réduite progressivement et finalement interrompue avant que la vitesse du véhicule n'atteigne 25 km/h;
i) les gyropodes;
j) les véhicules qui ne comportent pas au moins une place assise;
k) les véhicules équipés de n'importe quel type de place assise destinée au conducteur dont le point R se situe à une hauteur ≤ 540 mm dans le cas des catégories L1e, L3e et L4e, ou à une hauteur ≤ 400 mm dans le cas des catégories L2e, L5e, L6e et L7e.] '> 2
§ 3. [ '> 2 ...] '> 2
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( 1 )<AR 2014-03-26/08 , art. 1, 009; En vigueur : 30-06-2014>
( 2 )<AR 2017-10-31/04 , art. 2, 011; En vigueur : 30-11-2017>
( 3 )<ARW 2023-11-16/26 , art. 5, 019; En vigueur : 20-01-2024>
CHAPITRE II. - (Agrément). <AR 16-12-1981, art. 29>
_REGION_FLAMANDE .
(Agrément) des types de véhicules. <AR 16-12-1981, art. 29>
§ 1. Tout véhicule construit ou assemblé en Belgique, ou importé en Belgique sous couvert d'une déclaration pour la consommation doit faire l'objet d'une [agrément] par type. <AR 16-12-1981, art. 29>
Cette [agrément], accordée par [ '> 2 l'autorité flamande compétente] '> 2 , est destinée à constater que le véhicule satisfait aux prescriptions du présent arrêté. <AR 16-12-1981, art. 29>
Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne devaient pas être couverts par un procès-verbal d'agréation et qui ont été mis en circulation avant cette date.
§ 2. [La mise en vente et la vente en vue de l'utilisation sur la voie publique ainsi que la mise en circulation sur la voie publique de véhicules qui ne sont pas en tous points conformes au type qui a été agréé conformément au § 1er sont interdites.
Toute vente, mise en vente ou publicité relatives à des véhicules ou éléments de véhicules qui ne peuvent pas être utilisés sur la voie publique compte tenu de leur non-conformité au présent règlement, doit être assortie respectivement soit d'un écrit du vendeur soit d'un panneau soit d'une information indiquant clairement et visiblement cette restriction.] <AR 16-12-1981, art. 2>
[§ 3. [ '> 2 L'autorité flamande compétente] '> 2 peut, à titre exceptionnel, autoriser l'agrément et la mise en circulation d'un véhicule à titre isolé selon la procédure et les conditions d'agrément qu'il détermine.
Une telle autorisation ne peut être accordée que moyennant la preuve par le demandeur que
a) soit la procédure d'agrément visée aux articles 3 à 7 du présent arrêté n'est pas réalisable et qu'il s'agit d'un véhicule destiné à son usage personnel;
b) soit le véhicule est importé à l'occasion d'un déménagement par une personne qui, ayant été établie à l'étranger, s'établit soit temporairement, soit définitivement en Belgique.
[Cette autorisation donne lieu à la délivrance d'un document appelé " procès-verbal d'agrément à titre isolé ".
Les essais nécessaires pour l'établissement de ce procès-verbal d'agrément et le rapport y afférent seront exécutés par un organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation.
Ce procès-verbal ne nécessite pas la délivrance du certificat de conformité du modèle faisant l'objet de l'annexe 1.] <AR 1995-04-06/45 , art. 1, A, 002; En vigueur : 01-05-1995>
[§ 3bis. [ '> 2 L'autorité flamande compétente] '> 2 peut à titre exceptionnel autoriser l'agrément et la mise en circulation de véhicules ou accessoires présentant une amélioration de construction ou homologués selon des règles équivalentes ou supérieures aux règles prévues par le présent règlement. Il appartient au demandeur de faire la preuve du bien fondé de sa demande.] <AR 21-12-1983, art. 3>
§ 4. La livraison à l'état neuf par le constructeur ou son mandataire ainsi que la mise en circulation à l'état neuf de véhicules certifiés conformes à un type de véhicule agréé et portant le n° de procès-verbal d'agrément correspondant à ce type, doit se faire pendant une période de sept ans à dater du premier jour du mois qui suit la délivrance dudit procès-verbal d'agrément.
Au-delà de la période de sept ans, le type de véhicule est considéré comme ne répondant plus à la législation et toute livraison à l'état neuf de véhicules conformes à ce type est interdite. Si le constructeur désire maintenir la commercialisation d'un type de véhicule après la période de sept ans, il doit solliciter un nouvel agrément basé sur la législation en vigueur à ce moment.
§ 5. Lorsque les circonstances le justifient, [ '> 2 l'autorité flamande compétente] '> 2 peut prolonger les délais prévus au § 4 du présent article d'une durée de deux ans.
Cette prolongation ne peut être accordée que sur demande soit du constructeur ou de son mandataire dans les cas visés par le § 4 et pour autant que les véhicules concernés répondent aux dernières prescriptions réglementaires en vigueur à cette date.
§ 6. Lorsqu'un type de véhicule agréé n'est plus fabriqué, le constructeur ou son mandataire est tenu d'en avertir aussitôt [ '> 2 l'autorité flamande compétente] '> 2 en indiquant la date à laquelle la fabrication a été arrêtée ainsi que le numéro du dernier châssis produit.] <AR 16-12-1981, art. 3>
[§ 7. Une vignette autocollante, destinée à être apposée sur la demande d'immatriculation, doit être délivrée en même temps que le certificat de conformité ou le procès-verbal d'agrément à titre isolé.
Cette vignette doit reprendre les indications suivantes
- marque;
- genre;
- type;
- numéro de châssis;
- numéro du procès-verbal d'agrément (PVA);
- signature (soit d'une personne désignée par le constructeur ou par le mandataire ou l'un des mandataires et dont le nom et la signature sont déposés [ '> 2 à l'autorité compétente en matière de réception] '> 2 , soit [ '> 2 du membre du personnel délégué] '> 2 );
- date.] <AR 1995-04-06/45 , art. 1, B, 002; En vigueur : 01-05-1995>
[ '> 1 Sont toutefois exemptés de la délivrance obligatoire de la vignette autocollante visée au premier alinéa et de son apposition sur la demande d'immatriculation, les véhicules accompagnés d'un certificat de conformité européen en cours de validité.] '> 1
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( 1 )<AR 2010-12-19/12 , art. 1, 007; En vigueur : 08-01-2011>
( 2 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 44, 010; En vigueur : 04-09-2015>
_REGION_FLAMANDE .
Demande d'(agrément). <AR 16-12-1981, art. 29>
§ 1. (La demande d'agrément doit être introduite par le constructeur ou son mandataire au moyen du formulaire prévu à cette fin par [ '> 2 l'autorité flamande compétente] '> 2 .
Dans le cas où le constructeur est établi en dehors de [ '> 1 l'Union européenne] '> 1 , la demande d'agrément doit être introduite obligatoirement par le ou l'un des mandataires établis dans [ '> 1 l'Union européenne] '> 1 désignés par le constructeur et chargés par lui de s'acquitter des obligations résultant des dispositions réglementaires en matière d'agrément.
(Cette personne doit s'acquitter des obligations résultant des dispositions réglementaires en matière d'agrément.
La demande d'agrément doit comprendre un certificat du constructeur et une notice descriptive conformees aux prescriptions des §§ 2 et 3 ci-après.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux véhicules qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne devaient pas être couverts par un procès-verbal d'agrément et qui ont été mis en circulation avant cette date.)) <AR 21-12-1983, art. 4> <AR 16-12-1981, art. 4>
§ 2. Le certificat du constructeur doit porter notamment les nom, prénoms et signature d'une personne techniquement qualifiée, le cachet officiel du constructeur ainsi que la marque et le type de véhicule soumis à l'(agrément). Pour les cyclomoteurs, il doit également attester que le véhicule répond à la définition de l'article 1er § 1er. <AR 16-12-1981, art. 29>
La signature de la ou des personnes habilitées à signer le certificat doit être au préalable communiquée à [ '> 2 l'autorité flamande compétente] '> 2 .
§ 3. La notice descriptive doit être accompagnée des documents et plans prévus au formulaire de demande.
§ 4. L'(agrément) est sanctionnée par un procès-verbal d'(agrément) (P.V.A).
La délivrance du procès-verbal d'(agrément) et de tout document y afférent n'engage pas la responsabilité [ '> 2 de l'autorité flamande compétente] '> 2 et ne diminue en rien celle du demandeur. <AR 16-12-1981, art. 29>
La liste des types de cyclomoteurs et des types de motocyclettes agréés est publiée au Moniteur belge. Cette publication reprend au moins le numéro du procès-verbal d'(agrément), la marque et le type. <AR 16-12-1981, art. 29>
§ 5. Le constructeur ou son mandataire délivre, pour chacun des véhicules conformes à un type ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'(agrément), un certificat attestant que le véhicule est entièrement conforme à la notice descriptive et au procès-verbal d'(agrément). <AR 16-12-1981, art. 29>
Ce certificat, dit "certificat de conformité", est du modèle faisant l'objet de l'annexe 1.
§ 6. Toute modification d'un prototype de motocyclette ou de cyclomoteur, apportée par le constructeur, à la fabrication du modèle déjà agréé et qui est de nature à modifier une donnée quelconque de la demande d'(agrément), doit être portée à la connaissance de [ '> 2 l'autorité compétente en matière de réception] '> 2 . Cette modification est sanctionnée soit par un nouveau procès-verbal d'(agrément), soit par une annexe ou une dérogation à ce dernier. <AR 16-12-1981, art. 29>
Toute transformation effectuée à un véhicule de telle façon qu'il ne soit plus conforme au procès-verbal d'(agrément) est sanctionnée par une dérogation à ce dernier. Toutefois, si la transformation est effectuée par une personne autre que le constructeur ou son mandataire, la demande n'est prise en considération que moyennant l'accord de ce constructeur ou de son mandataire. <AR 16-12-1981, art. 29>
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( 1 )<AR 2010-04-20/05 , art. 8, §1, 006; En vigueur : 01-05-2010>
( 2 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 45, 010; En vigueur : 04-09-2015>
Identification du véhicule.
§ 1. Numéro de cadre.
Tout véhicule doit être pourvu d'un numéro, considéré comme numéro de cadre.
Celui-ci doit être différent pour chaque véhicule d'une même marque et ne peut être composé de moins de trois ou de plus de seize lettres ou chiffres.
Ces signes doivent avoir une hauteur d'au moins 5 mm et être séparés de toutes autres inscriptions de façon qu'aucune confusion ne soit possible.
Seul ce numéro peut être repris sur les documents officiels comme numéro de cadre. Il doit y être repris en entier.
Le numéro de cadre doit être frappé lisiblement dans le cadre par le constructeur ou par son mandataire, de manière que ce numéro ne puisse disparaître en cas d'accident léger.
Le numéro de cadre doit rester parfaitement lisible et ne peut être caché par l'aménagement ultérieur du véhicule.
§ 2. Plaque d'identification.
Le constructeur ou le mandataire doit indiquer d'une façon inaltérable, sur une plaque métallique soudée ou rivée en un endroit du véhicule facilement accessible, les marques et type du véhicule, le numéro de cadre et le numéro du procès-verbal d'(agrément). <AR 16-12-1981, art. 29>
Les indications devant figurer sur la plaque d'identification doivent être rédigées au moins dans une des langues nationales.
§ 3. Les prescriptions du présent article ne s'appliquent qu'aux véhicules admis à la circulation à partir du 1er janvier 1975.
§ 4. [ '> 2 ...] '> 2
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( 1 )<AR 2014-03-26/08 , art. 2, 009; En vigueur : 31-03-2014>
( 2 )<AR 2017-10-31/04 , art. 3, 011; En vigueur : 30-11-2017>
<AR 16-12-1981, art. 5> Les constructeurs ou fabricants doivent fournir la preuve, au moyen d'essais effectués selon les modalités fixées par Nous, que les véhicules, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, destinés à être mis en circulation ou utilisés sur la voie publique, satisfont en tout ou en partie aux conditions techniques y relatives.
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 Frais d'agrément
Les frais de réception, d'agrément et la délivrance de tous les documents y afférents sont fixés par [ '> 2 l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 fixant le montant et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicule à moteur] '> 2 .] '> 1
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( 1 )<AR 2011-04-28/24 , art. 7, 008; En vigueur : 01-06-2011>
( 2 )<AGF 2022-11-18/08 , art. 4, 016; En vigueur : 01-01-2023>
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 Les services techniques
§ 1. Le ministre flamand agrée les services techniques.
Pour être agréé comme service technique, il convient de répondre aux conditions suivantes
1° s'il l'exécute des essais dans ses propre locaux, il dispose des structures adaptées, à savoir des locaux et du matériel adaptés ;
2° il dispose de suffisamment de personnel technique pour les activités à accomplir et assurer la continuité de celles-ci ;
3° il dispose du personnel avec les compétences et connaissances techniques spécifiques pour les activités requises. Il dispose de la formation, des aptitudes et des connaissances et a suffisamment d'expérience professionnelle dans les activités techniques concernées. Il se tient au courant des développements les plus récents concernant les réglementations en vigueur ;
4° il remplit
a) les conditions visées au chapitre XVI du règlement ;
b) les obligations et les prescriptions visées au chapitre III du règlement délégué (UE) n° 44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 en complément du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
c) les normes de prestation et la procédure d'évaluation des aptitudes des services techniques, visées à l'annexe II, point C du règlement, et à l'annexe XVII du règlement délégué (UE) n° 44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 en complément du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
5° il s'engage à communiquer immédiatement à l'instance de contrôle toute modification qui se présente après l'octroi de l'agrément et des rapports intermédiaires d'évaluation ;
6° il fournit aux membres du personnel de l'instance de contrôle l'accès aux documents et aux locaux en vue de procéder au contrôle des capacités avec lesquelles les services techniques exercent les activités.
§ 2. Les aptitudes des services techniques sont évaluées conformément aux prescriptions visées au chapitre XVI du règlement, et conformément à la procédure visée à l'annexe XVII du règlement délégué (UE) n° 44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 en complément du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
§ 3. La demande d'agrément est introduite auprès de l'instance compétente pour l'évaluation des services techniques.
La demande doit être accompagnée des pièces et documents suivants
1° les pièces dont il ressort que les conditions visées au paragraphe 1, alinéa 2 sont respectées ;
2° les documents contenant les données exigées par l'annexe 27, appendice 2, point 4.1, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
La demande est examinée par l'instance compétente pour l'évaluation des services techniques. Cette enquête est basée sur un rapport d'évaluation et sur chaque visite sur place réputée nécessaire.
Si le service technique dans l'année suivant la date de l'introduction de la demande d'agrément n'a pas composé de dossier complet, l'instance compétente pour l'évaluation des services techniques peut clôturer le dossier sans suite.
L'instance compétente pour l'évaluation des services techniques, communique au service technique que son dossier a été clôturé sans suite.
L'agrément est valable pour une période de cinq ans.
Le ministre flamand octroie chaque année un numéro d'agrément à chaque service technique agréé.
L'octroi de l'agrément est publié au Moniteur belge.
L'acte de notification précise pour quelles catégories d'activités et réglementations les services techniques ont été désignés.
§ 4. L'agrément peut être renouvelé.
Le paragraphe 3, premier et deuxième alinéa, est d'application à la demande de renouvellement de l'agrément.
La demande de renouvellement doit être introduite au plus tard six mois avant la date à laquelle la validité de l'agrément expire.
Le renouvellement de l'agrément est publié au Moniteur belge.
§ 5. Toute demande de l'extension de l'agrément d'un service technique est introduite conformément à la procédure visée au paragraphe 3.
Le paragraphe 3, premier et deuxième alinéa, est d'application à la demande de l'extension de l'agrément.
L'extension de l'agrément est publiée au Moniteur belge.
§ 6. Chaque service technique peut renoncer à tout moment à son agrément, partiellement ou totalement, moyennant un préavis de six mois, en notifiant la renonciation, par lettre recommandée, à l'autorité compétente en matière d'évaluation.
La renonciation de l'agrément est publiée au Moniteur belge.
§ 7. Si un service technique ne répond plus aux conditions d'agrément visées au paragraphe 1er, deuxième alinéa, ou ne respecte pas ses obligations, le ministre flamand peut prendre des mesures correctives prévoyant, le cas échéant, la limitation, la suspension ou le retrait de l'agrément.
La limitation, la suspension ou le retrait de l'agrément sont publiés au Moniteur belge.
§ 8. L'article 1 de l'arrêté royal du 15 mai 2009 fixant le montant des indemnités à percevoir pour l'attribution, la rénovation et l'extension de l'agrément comme service technique pour l'approbation de véhicules et remorques et des systèmes, pièces et unités techniques destinés à de tels véhicules, est d'application aux indemnités dans le cadre de l'agrément des services techniques.] '> 1
[ '> 2 § 9. Dans les cas suivants, l'autorité compétente en matière de réception peut soit adresser un avertissement à un service technique, soit, en fonction de la gravité de l'infraction, suspendre sa désignation pour une période d'au moins huit jours et d'au maximum six mois ou retirer sa désignation
1° le service technique effectue de fausses déclarations au cours de procédures de réception ou lorsque des mesures correctives ou restrictives sont en vigueur ;
2° le service technique falsifie des résultats de tests pour la réception par type ou individuelle ;
3° le service technique dissimule des données ou spécifications techniques qui pourraient entraîner le rappel de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes ou le refus ou le retrait d'une fiche de réception ;
4° le service technique effectue des tests ou des inspections en dehors du cadre de sa désignation ;
5° le service technique falsifie des documents dans le cadre de la procédure de désignation ou de réception ;
6° le service technique ne respecte pas les exigences liées à sa désignation. "
Le service technique est informé par écrit de l'intention de suspension ou de retrait et a la possibilité d'exprimer son point de vue avant que la décision ne soit prise. Lorsque l'autorité compétente en matière de réception décide de suspendre ou de retirer la désignation d'un service technique, elle en informe le service technique par lettre recommandée.] '> 2
----------
( 1 )<AGF 2018-04-27/14 , art. 15, 012; En vigueur : 18-05-2018>
( 2 )<AGF 2021-07-16/30 , art. 7, 013; En vigueur : 18-09-2021>
_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 Dans les cas suivants, l'autorité compétente en matière de réception peut soit adresser un avertissement à un opérateur économique, soit, en fonction de la gravité de l'infraction, suspendre la ou les réceptions par type ou individuelles en question accordées à l'opérateur économique pour une période d'au moins huit jours et d'au maximum six mois ou la retirer
1° l'opérateur économique effectue de fausses déclarations au cours des procédures de réception ou lorsque des mesures correctives ou restrictives sont en vigueur ;
2° l'opérateur économique falsifie des résultats de tests pour la réception par type ou individuelle ;
3° l'opérateur économique dissimule des données ou spécifications techniques qui pourraient entraîner le rappel de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes ou le refus ou le retrait d'une fiche de réception ;
4° l'opérateur économique refuse l'accès à l'information ;
5° l'opérateur économique falsifie des certificats de conformité, des plaques réglementaires, des marques de réception ou d'autres documents.
L'opérateur économique est informé par écrit de l'intention de suspension ou de retrait et a la possibilité d'exprimer son point de vue avant que la décision ne soit prise. Lorsque l'autorité compétente en matière de réception décide de suspendre ou de retirer la ou les réceptions par type ou individuelles, elle en informe l'opérateur économique par lettre recommandée.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AGF 2021-07-16/30 , art. 8, 013; En vigueur : 18-09-2021>
CHAPITRE III. - Conditions techniques.
[ '> 1 Prescriptions techniques applicables
En ce qui concerne la réception nationale par type en petites séries et la réception nationale individuelle, les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles, dont la demande d'agréation est introduite à partir du 30 novembre 2017, doivent être conformes aux prescriptions des parties I et II de l'annexe 9 du présent arrêté. Le constructeur peut introduire une demande de réception nationale d'un type de véhicule produit en petites séries dans les limites quantitatives annuelles énoncées à l'annexe 10 du présent arrêté.] '> 1
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( 1 )<AR 2017-10-31/04 , art. 4, 011; En vigueur : 30-11-2017>
[ '> 1 Transformation d'un véhicule à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique
Le présent article est applicable à la transformation d'un véhicule, de catégorie L1e à L7e dont les définitions sont énoncées à l'annexe 8 du présent arrêté, à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à l'hydrogène. Le véhicule rétrofité ne présente donc plus aucune motorisation thermique.
La puissance nette du moteur du véhicule, ayant fait l'objet de la transformation visée à l'aliéna 1er doit être comprise dans la plage fermée de 40%-100% de la puissance nette maximale du moteur d'origine.
Les réservoirs à carburant du véhicule, faisant l'objet de la transformation visée à l'alinéa 1er, doivent être retirés ou rendus inutilisables.
Les dimensions du véhicule de base, faisant l'objet de la transformation visée à l'alinéa 1er, ne doivent pas être modifiées par la transformation.
Le véhicule, faisant l'objet de la transformation visée à l'alinéa 1er, doit respecter les dispositions énoncées dans le présent article ainsi que les prescriptions techniques énoncées dans la partie III de l'annexe 9 du présent arrêté.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2023-04-19/10 , art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2023>
_REGION_WALLONNE .
[ '> 2 § 1er. La transformation d'un véhicule, en application de l'article 8bis, respecte les conditions suivantes
1° la masse maximale autorisée du véhicule, la masse maximale autorisée du train ainsi que les masses maximales autorisées des essieux ne peuvent pas être modifiées ;
2° après transformation, la répartition de la masse en ordre de marche du véhicule entre les essieux, ne peut pas excéder de plus 10 % la répartition de cette masse entre les essieux du véhicule de base.
§ 2. Contrairement aux dispositions de l'article 4, § 6, l'accord du constructeur du véhicule de base ou de son mandataire n'est pas requis dans le cadre de cette transformation.
L'installateur, soit la personne physique ou morale qui réalise ou qui est responsable de la transformation, démontre sa collaboration avec le constructeur du véhicule de base. A défaut de cette collaboration, l'installateur démontre à l'autorité de réception qu'il dispose d'un accès à la documentation technique nécessaire du véhicule de base.] '> 2
( 2 )<ARW 2023-11-16/26 , art. 6, 019; En vigueur : 20-01-2024>
_2.2.REGION_FLAMANDE .
§ 2. Bruit des motocyclettes.
1. Pour les véhicules neufs, le bruit émis dans les conditions ci-après ne peut dépasser les niveaux suivants
78 dB (A) pour les motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car dont la cylindrée est inférieure ou égale à 80 cm3;
80 dB (A) pour les motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car dont la cylindrée est supérieure à 80 cm3 et inférieure ou égale à 125 cm3;
83 dB (A) pour les motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3 et inférieure ou égale à 350 cm3;
85 dB (A) pour les motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car dont la cylindrée est supérieure à 350 cm3 et inférieure ou égale à 500 cm3;
86 dB (A) pour les motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car dont la cylindrée est supérieure à 500 cm3;
83 dB (A) pour les [ '> 1 tricycles à moteur] '> 1 .
2. Mesure du niveau sonore.
2.1. La vérification des limites de niveau sonore des motocyclettes doit être effectuée conformément aux dispositions de la directive 78/1015/CEE du 22 juillet 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles (1) ou du règlement n° 41 de la Commission Economique pour l'Europe de Genève concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit (2).
2.2. Toute demande de vérification doit être introduite par le constructeur ou son mandataire auprès [ '> 2 de l'autorité compétente en matière de réception] '> 2 .
Elle doit être accompagnée d'une fiche de renseignements et d'une description technique détaillée de la motocyclette à réceptionner.
Pour un même type de motocyclette, la demande de vérification ne peut être introduite qu'auprès d'un seul Etat membre.
2.3. Le demandeur est tenu de faire la preuve que les essais éventuels indispensables ont été effectués dans les laboratoires reconnus par [ '> 2 l'autorité flamande compétente] '> 2 .
2.4. Un certificat de vérification dont le modèle figure à l'annexe 5 est accordé ou refusé par [ '> 2 l'autorité flamande compétente] '> 2 , selon que le type de motocyclette est conforme ou non à la directive en cause.
2.5. Toute motocyclette mise en circulation doit rester conforme au type de motocyclette vérifié.
Toute modification du type de motocyclette qui a fait l'objet de la vérification visée au point 2.4. ainsi que l'arrêt éventuel de la production doivent être notifiés [ '> 2 à l'autorité flamande compétente] '> 2 . Celui-ci apprécie s'il s'agit d'une modification nécessitant une nouvelle vérification.
2.6. Sur requête [ '> 2 de l'autorité flamande compétente] '> 2 , le constructeur est tenu de mettre à sa disposition en vue d'essais ou de contrôles de conformité, les motocyclettes ou éléments de motocyclettes ou dispositifs de série dont le prototype a fait l'objet d'une vérification antérieure.
2.7. Le certificat accordé pour un type de motocyclette peut être retiré par [ '> 2 l'autorité flamande compétente] '> 2 au cas où cette motocyclette n'est plus conforme au prototype homologué.
2.8. Tout refus ou retrait de certificat doit être notifié au constructeur ou à son mandataire et doit être motivé. Endéans les huit jours ouvrables qui suivent la date de notification, le constructeur ou son mandataire peut introduire une demande de révision auprès [ '> 2 du Ministre flamand] '> 2 . Ce dernier doit statuer sur cette demande endéans le mois qui suit sa date d'introduction.
2.9. De plus, le constructeur ou son mandataire est tenu d'apposer sur le cadre du motocycle sous une forme rivetée ou de qualité de fixation équivalente une plaquette métallique reprenant de manière lisible et indélébile
- le résultat de la mesure à l'arrêt et la vitesse de rotation du moteur correspondante telle qu'ils figurent au point 5.2 de l'annexe 5 au présent arrêté;
- la marque et le type de silencieux;
- le nombre d'impulsion d'allumage (par cylindre et par deux tours complets du vilebrequin). <AR 21-12-1983, art. 5, b>
----------
( 1 )<AR 2010-04-20/05 , art. 8,§3, 006; En vigueur : 01-05-2010>
( 2 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 46, 010; En vigueur : 04-09-2015>
3 . [ '> 1 Dispositions applicables à tout nouveau type de véhicule réceptionné à partir du 1er mai 2010.
§ 1er. Le niveau sonore des véhicules à moteur à deux ou trois roues, mesuré dans les conditions et selon les méthodes de mesure prévues ci-après, ne peut pas dépasser les limites suivantes
Véhicules Valeurs limites exprimées en dB(A)
(décibels A)
1. Cyclomoteurs à deux roues
66
71
à trois roues 76
2. Motocycles
75
77
80
3. Tricycles 80
§ 2. Le niveau sonore est mesuré dans les conditions et selon les méthodes de mesure prévues
- pour les cyclomoteurs à deux roues : au chapitre Ier, points 2.1. et 2.2. de l'annexe 6;
- pour les motocycles : au chapitre II, points 2.1. et 2.2. de l'annexe 6;
- pour les cyclomoteurs à trois roues et aux tricycles : au chapitre III, points 2.1., 2.2. et 2.3. de l'annexe 6.
Les spécifications relatives aux caractéristiques physiques du revêtement et les spécifications de mise en oeuvre du revêtement de la piste d'essai sont définies au chapitre V de l'annexe 6.
§ 3. Les dispositifs d'échappement (silencieux) d'origine, en tant qu'entités techniques sont, selon le type de véhicule concerné, homologués conformément aux prescriptions du point 2.3. des chapitres Ier, II et du point 2.4. du chapitre III de l'annexe 6.
Les dispositifs d'échappement ou éléments de ce dispositif, destinés au montage sur un ou plusieurs types déterminés de véhicules à deux ou trois roues comme dispositif de remplacement non d'origine, en tant qu'entité technique, sont, selon le type de véhicule concerné, homologués conformément aux prescriptions du point 3 des chapitres Ier, II et III de l'annexe 6. Ils sont marqués conformément aux prescriptions reprises au chapitre IV de l'annexe 6.
§ 4. Tout véhicule construit doit être conforme au type de véhicule réceptionné en application du présent article, être équipé du dispositif silencieux avec lequel il a été réceptionné et satisfaire, selon le type de véhicule concerné, aux exigences du point 2 des chapitres Ier, II et III de l'annexe 6.
Afin de vérifier la conformité exigée au premier alinéa, un véhicule du type réceptionné en application du présent article est prélevé dans la série.
La production est considérée comme conforme aux dispositions du présent article si le niveau sonore mesuré par la méthode décrite au point 2.1. des chapitres Ier, II et III de l'annexe 6 selon le type de véhicule concerné ne dépasse pas de plus de 3 dB(A) la valeur mesurée lors de la réception, ni de plus de 1 dB(A) les limites prescrites par le premier paragraphe.
§ 5. Tout dispositif d'échappement de remplacement non d'origine fabriqué doit être conforme au type homologué en application du présent article et satisfaire aux exigences du point 3 des chapitres Ier, II et III de l'annexe 6 selon le type de véhicule auquel il est destiné.
Afin de vérifier la conformité exigée au premier alinéa, un dispositif du type homologué en application du présent article est prélevé dans la série.
La production est considérée comme conforme aux dispositions du présent article si les prescriptions des points 3.4.2. et 3.4.3. des chapitres Ier, II et III de l'annexe 6 selon le type de véhicule sont remplies et si le niveau sonore mesuré par la méthode décrite au point 2.1. des chapitres Ier, II et III de l'annexe 6 ne dépasse pas de plus de 3 dB(A) la valeur mesurée lors de l'homologation du type, ni de plus de 1 dB(A) les limites prescrites par le premier paragraphe.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2010-04-20/05 , art. 3, 006; En vigueur : 01-05-2010>
_REGION_FLAMANDE .
Bruit émis par les véhicules en service.
(1° Dispositions relatives aux véhicules autres que les [ '> 2 quadricycles légers] '> 2 et dont la demande d'agrément est introduite avant le 1er janvier 1983.) <AR 16-12-1981, art. 8>
§ 1. (Pour les véhicules en service, le bruit mesuré dans les conditions définies ci-après ne peut dépasser les niveaux suivants
85 dB (A) pour les cyclomoteurs classe A;
90 dB (A) pour les cyclomoteurs classe B;
95 dB (A) pour les motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car et dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3;
97 dB (A) pour les motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car et dont la cylindrée est supérieure à 50 cm3 et n'excède pas 125 cm3;
99 dB (A) pour les motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car et dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3 et n'excède pas 500 cm3;
101 dB (A) pour les motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car et dont la cylindrée excède 500 cm3;
99 dB (A) pour les [ '> 2 tricycles à moteur] '> 2 .
Une tolérance de 3 dB (A) est admise.) <AR 27-04-1976, art. 4>
§ 2. La mesure est faite en un lieu non réverbérant. Est considéré comme lieu non réverbérant tout lieu à ciel ouvert, pour autant qu'aucun obstacle ne se trouve dans un rayon de 5 m autour du microphone.
Si les conditions ne sont pas remplies, la mesure doit être corrigée pour tenir compte de la réverbération.
Le véhicule doit être placé sur un sol quasi horizontal en matériau dur, constitué de béton, d'asphalte, de pavés ou de revêtement similaire.
Aucune matière absorbante (hautes herbes, neige...) ne peut se trouver sous le véhicule ni entre celui-ci et le microphone.
Le niveau du bruit ambiant, y compris le bruit provoqué par le vent, doit être inférieur d'au moins 10 dB (A) à la limite admissible pour le véhicule.
§ 3. Le microphone est placé du côté du pot d'échappement, dirigé vers le bloc moteur en un point situé à une distance latérale de 1,50 m et à une hauteur de 75 cm au-dessus du sol.
§ 4. La mesure est effectuée sur le véhicule à l'arrêt, le moteur étant chaud et tournant à vide.
Pour faire tourner à grande vitesse de rotation le moteur à vide, selon le type de transmission on peut mettre la commande sur le point mort, débrayer ou enlever la courroie ou la chaîne de transmission après démarrage.
Si le véhicule est équipé d'une transmission automatique, il doit être placé sur la béquille.
La mesure est faite en donnant des coups de gaz répétés, suffisamment brefs pour éviter de dépasser la vitesse de rotation qui correspond à la puissance maximale du moteur.
On veillera toutefois à ne pas couper les gaz brusquement, afin d'éviter des explosions dans le pot d'échappement.
§ 5. Le niveau de la pression acoustique est mesuré au moyen d'un sonomètre dont l'erreur ne dépasse pas 1 dB (A).
(2° Dispositions relatives aux véhicules à deux et trois roues dont la demande d'agrément est introduite après le 1er janvier 1983, ainsi qu'aux [ '> 2 quadricycles légers] '> 2 .
§ 1. Le bruit émis par les véhicules en service ne peut dépasser la valeur inscrite sur la plaquette mentionnée au 1°, § 1er, point 2.2.1.2. et § 2, point 2.9. de l'article 9 du présent arrêté, majorée de 5 dB (A) pour la mesure du véhicule à l'arrêt.
En cas de doute, les [ '> 3 membres du personnel] '> 3 qualifiés peuvent effectuer une mesure de niveau sonore du véhicule en marche. Dans ce cas, les limites de niveau sonore sont les limites fixées à l'article 9, 2°, du présent arrêté majorées de 3 dB (A).
§ 2. Les mesures de niveau sonore du véhicule en service sont effectuées conformément aux prescriptions applicables aux véhicules neufs fixées à l'article 9, 2, du présent arrêté.
[ '> 1 2°bis. Dispositions relatives à tout nouveau type de véhicule réceptionné à partir du 1er mai 2010.
§ 1. Le bruit émis par les véhicules en service à l'arrêt ne peut pas dépasser la valeur du niveau sonore inscrite sur la plaque constructeur imposée par la Directive 93/34/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues ou par la Directive 2009/139/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues.
§ 2. Les mesures de niveau sonore du véhicule en service sont effectuées conformément aux prescriptions applicables aux véhicules neufs fixées à l'article 9.3.] '> 1
3° pour permettre d'effectuer les mesures de niveau sonore dans les conditions fixées au présent article, le conducteur du véhicule est tenu de mettre le véhicule à la disposition des [ '> 3 membres du personnel] '> 3 qualifiés si ceux-ci le requièrent, afin qu'ils puissent soit le faire conduire dans un endroit approprié, soit effectuer eux-mêmes les manoeuvres sur le véhicuel, soit mener les deux actions.
4° Lorsque, lors d'un contrôle, un véhicule présente un niveau sonore supérieur à la limite autorisée, son détenteur est tenu, sans préjudice des dispositions de l'article 36bis du présent arrêté, de le faire remettre en état et de le présenter pour vérification à [ '> 3 un membre du personnel qualifié] '> 3 endéans une période de cinq jours ouvrables.
Cette période est toutefois ramenée à deux jours ouvrables lorsque la valeur du niveau sonore obtenue est supérieure de 7 dB (A) à la limite autorisée pour les véhicules usagés, ou lorsque le silencieux n'est pas d'origine, ou enfin lorsque [ '> 3 le membre du personnel qualifié] '> 3 constate qu'il y a eu modification volontaire du vehicule.) <AR 16-12-1981, art. 9>
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( 1 )<AR 2010-04-20/05 , art. 4, 006; En vigueur : 01-05-2010>
( 2 )<AR 2010-04-20/05 , art. 8,§2,§3, 006; En vigueur : 01-05-2010>
( 3 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 47, 010; En vigueur : 04-09-2015>
Dispositifs de freinage.
§ 1. Conditions applicables aux (véhicules à deux roues) avec ou sans side-car. <AR 16-12-1981, art. 10, 1°>
1. Les (véhicules à deux roues) avec ou sans side-car doivent être équipés de deux dispositifs de freinage indépendants avec commandes indépendantes, l'un agissant sur la ou les roue(s) avant et l'autre sur la ou les roue(s) arrière; ils ne doivent pas nécessairement agir sur la roue du side-car. <AR 16-12-1981, art. 10, 1°>
2. En cas de défaillance d'un des dispositifs de freinage, l'autre doit encore pouvoir agir efficacement.
3. Toutes les parties des dispositifs de freinage doivent être de dimensions largement calculées et être facilement accessibles pour l'entretien.
4. Les organes de commande doivent se trouver à portée immédiate du conducteur.
5. Au moins un des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues de façon rigide ou par l'intermédiaire de pièces non susceptibles de défaillance.
6. L'usure des freins doit pouvoir être aisément compensée par un système de réglage manuel ou automatique.
7. Sur les cyclomoteurs à trois roues, un des freins doit pouvoir être bloqué, à moins que le véhicule ne soit équipé d'un autre dispositif permettant de la maintenir à l'arrêt.
§ 2. Conditions applicables aux (véhicules à plus de deux roux). <AR 16-12-1981, art. 10, 2°>
1. Les (véhicules à plus de deux roues) doivent être equipées de deux dispositifs de freinage indépendants à commandes indépendantes, l'un agissant au moins sur la (les) roue(s) avant et l'autre au moins sur la (les) roue(s) arrière. <AR 16-12-1981, art. 10, 2°>
2. Un des dispositifs de freinage visés sous 1. ou un autre dispositif de freinage doit pouvoir maintenir le véhicule à l'arrêt sur une déclivité, même en l'absence du conducteur. Ce dispositif doit être conçu et réalisé de manière telle que le conducteur puisse l'actionner de son siège. Il doit pouvoir rester bloqué, même en l'absence du conducteur, au moyen d'un dispositif à action purement mécanique.
3. Les organes de commande doivent se trouver à portée immédiate du conducteur. Lorsque les dispositifs de freinage visés sous 1. sont à commande manuelle, une des commandes doit être placee de telle façon qu'un frein puisse être actionné sans lâcher le volant ou le guidon.
4. Au moins un des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues de façon rigide ou par l'intermédiaire de pièces non susceptibles de défaillance.
5. En cas de défaillance d'un des dispositifs de freinage, le ou les autres dispositifs doivent encore pouvoir fonctionner efficacement.
6. Toutes les parties des dispositifs de freinage doivent être de dimensions largement calculées et être facilement accessibles pour l'entretien.
7. (...) <AR 16-12-1981, art. 10, 3°>
§ 3. Les prescriptions du présent article ne s'appliquent qu'aux véhicules admis a la circulation à partir du 1er janvier 1975.
Pour les véhicules mis en service avant le 1er janvier 1975, les dispositions suivantes sont applicables
Tout cyclomoteur ou motocyclette doit être pourvu d'une installation de freinage suffisamment efficace pour en contrôler le mouvement, l'arrêter de façon sûre et rapide et empêcher la rotation des roues freinées, quelles que soient les conditions de chargement et la déclivité ascendante ou descendante sur laquelle ce véhicule se trouve.
Efficacité de freinage.
§ 1. Conditions applicables aux cyclomoteurs (à deux roues). <AR 16-12-1981, art. 11, 1°>
1. L'efficacité des dispositifs de freinage doit être telle que sur route quasi horizontale et sèche, les freins étant à froid et le moteur débrayé, la décelération moyenne de freinage en régime ne soit jamais inférieure à 4,2 m/sec2 pour les cyclomoteurs neufs lors de l'emploi simultané des deux dispositifs de freinage, et quelles que soient les conditions de charge ou de vitesse.
Toutefois, s'il y a un side-car, la décélération moyenne de freinage en régime ne peut pas être inférieure à 3,9 m/sec2.
2. Les valeurs prescrites sous 1. sont réduites à 10 p.c. pour les véhicules en service.
3. Les décélérations doivent être obtenues sans que les forces exercées sur les commandes dépassent
40 kg sur une commande à pied;
20 kg (pour le ou les mécanismes actionnés manuellement.) <AR 16-12-1981, art. 11, 4°>
§ 2. Conditions applicables aux motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car.
1. L'efficacité des dispositifs de freinage doit être telle que sur route quasi horizontale et sèche, les freins étant à froid et le moteur débrayé, la décélération moyenne de freinage en régime obtenue ne soit jamais inférieure, quelles que soient les conditions de charge ou de vitesse, aux minima ci-après
a) lors de l'emploi simultané des deux dispositifs de freinage
- 5 m/sec2 pour les motocyclettes neuves sans side-car;
- 4,6 m/sec2 pour les motocyclettes neuves avec side-car;
b) lors de l'emploi du dispositif de freinage agissant sur la roue avant;
- 3,9 m/sec2 pour les motocyclettes neuves sans side-car;
c) lors de l'emploi du dispositif de freinage agissant sur la roue arrière
- 3,1 m/sec2 pour les motocyclettes neuves sans side-car.
2. Les valeurs prescrites sous 1. sont réduites de 10 p.c. pour les motocyclettes en service.
3. Les décélérations doivent pouvoir être obtenues sans que les forces exercées sur les commandes dépassent
- 50 kg sur une commande à pied;
- 20 kg (pour le ou les mécanismes actionnés manuellement.) <AR 16-12-1981, art. 11, 4°>
§ 3. Conditions applicables aux (véhicules à plus de deux roues). <AR 16-12-1981, art. 11, 2°>
1. Pour les (véhicules neufs à plus de deux roues), l'efficacité des dispositifs de freinage visés à l'article 11 § 2.1. doit être telle que, sur route quasi horizontale et sèche, les freins étant à froid et le moteur débrayé, la décélération moyenne de freinage en régime obtenue, quelles que soient les conditions de charge ou de vitesse, ne soit jamais inférieure aux minima ci-après : <AR 16-12-1981, art. 11, 3°>
a) lors de l'emploi simultané de deux dispositifs de freinage : 4,6 m/sec2;
b) lors de l'emploi de l'un des dispositifs de freinage : 1,9 m/sec2.
2. Le dispositif de freinage des (véhicules neufs à plus de deux roues) visé à l'article 11 § 2,2. doit pouvoir maintenir à l'arrêt le véhicule en charge sur une pente ascendante de 18 p.c. <AR 16-12-1981, art. 11, 3°>
Cette prescription est considérée comme satisfaite si le dispositif de freinage de stationnement permet d'obtenir, sur une route quasi horizontale et sèche, le véhicule étant en charge et le moteur débrayé, une décéleration moyenne de freinage en régime d'au moins 1,5 m/sec2, les freins étant à froid et la vitesse initiale de 15 km/h.
3. Les valeurs prescrites sous 1 et 2 sont réduites de 10 p.c. pour les véhicules en service.
4. Les decelérations doivent pouvoir être obtenues sans que les forces exercees sur les commandes dépassent
- 50 kg pour une commande à pied;
- 20 kg (pour le ou les mécanismes actionnés manuellement.) <AR 16-12-1981, art. 11, 4°>
§ 4. Les prescriptions du présent article ne s'appliquent qu'aux véhicules admis à la circulation à partir du 1er janvier 1975.
7 . Dispositions transitoires.
1. Par dérogation aux articles 13 et 14, les motocyclettes et les cyclomoteurs, mis en service avant le (1er janvier 1977), peuvent être équipés jusqu'au 1er janvier 1984 des feux et catadioptres suivants : <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-11-1974, p. 13779>. <AR 27-04-1976, art. 5>
2. La distance du bord extérieur du feu de route, du feu de position avant, du catadioptre avant, du feu de position arrière et du catadioptre arrière peut être de 40 cm pour les cyclomoteurs avec ou sans side-car, s'ils ont été mis en service avant le (1er janvier 1977), et ce jusqu'au 1er janvier 1984. <AR 27-04-1976, art. 5>
3. La hauteur maximum du catadioptre arrière peut être de 120 cm pour les side-cars des cyclomoteurs mis en service avant le (1er janvier 1977), et ce jusqu'au 1er janvier 1984. <AR 27-04-1976, art. 5>
4. La hauteur maximum des feux de position avant et arrière peut être de 160 cm pour les cyclomoteurs et leur side-car mis en service avant le (1er janvier 1977), et ce jusqu'au 1er janvier 1984. <AR 27-04-1976, art. 5>
2 . Règles particulières concernant les feux et catadioptres des motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car.
§ 1. Feu de route.
Les conditions auxquelles doit répondre le feu de route sont déterminées par Nous.
Ce feu doit éclairer la route la nuit par temps clair sur une distance d'au moins 100 m en avant du véhicule.
§ 2. Feu de croisement.
Les conditions auxquelles doit répondre le feu de croisement sont déterminées par Nous.
Ce feu doit éclairer la route la nuit par temps clair sur une distance d'au moins 40 m en avant du véhicule.
§ 3. Feu de position avant.
Les feux de position avant peuvent être de couleur jaune sélectif lorsqu'ils sont incorporés dans les feux de route ou les feux de croisement et que ces feux sont de couleur jaune sélectif.
Ils doivent être visibles la nuit à 300 m par temps clair.
§ 4. Feu de position arrière.
Les feux de position arrière doivent avoir une plage éclairante d'au moins 25 cm2.
Ils doivent être visible la nuit à 300 m par temps clair.
§ 5. Feu stop.
Les feux stop doivent être visibles à 30 m le jour par temps ensoleillé et à 300 m la nuit par temps clair.
§ 6. Feu d'éclairage plaque d'immatriculation.
La plaque d'immatriculation doit pouvoit être lue la nuit à 20 m de l'arrière du véhicule, la source lumineuse ne pouvant être vue de l'arrière.
§ 7. Catadioptre arrière.
Les catadioptres arrière doivent répondre aux prescriptions prévues par l'arrêté royal du 8 mai 1969 relatif à l'homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules.
Ils doivent être visibles la nuit par temps clair par le conducteur d'un véhicule situé à une distance de 150 m, lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route de ce véhicule.
Pour les side-cars, la distance maximum du bord extérieur du catadioptre, mesurée jusqu'au bord exterieur du side-car qui est le plus éloigné de la motocyclette, sera de 40 cm au maximum.
§ 8. Feu de stationnement.
Les motocyclettes peuvent être equipées soit d'un feu de stationnement placé sur la gauche, soit de deux feux de stationnement, l'un sur la gauche et l'autre sur la droite.
Le side-car peut être équipé d'un feu de stationnement placé sur la face latérale la plus éloignée de la motocyclette. La couleur doit être blanche ou jaune auto vers l'avant et rouge ou jaune auto vers l'arrière.
Les feux de stationnement peuvent éventuellement être remplacés par les feux de position.
Ils doivent être visibles la nuit à 300 m par temps clair.
Ils ne doivent pas être cachés à la vue d'un observateur placé à une distance de 10 m devant ou derrière le feu et à 1 m du côté extérieur du véhicule.
§ 9. Feu de brouillard avant.
Le point le plus haut de la plage éclairante du feu de brouillard avant ne peut se trouver plus haut que celui du feu de croisement.
§ 10. Feu de brouillard arrière.
La surface maximum de la plage éclairante du feu de brouillard arrière doit être de 140 cm2.
Ce feu doit être placé dans le milieu de la partie gauche par rapport au plan longitudinal médian du véhicule et ce, à 10 cm au moins du feu stop.
Il ne peut être commandé que par un interrupteur distinct.
Le fonctionnement du feu doit être signalé au moyen d'une lampe-témoin de couleur jaune auto à intensité fixe et disposee en un endroit bien en vue du conducteur, à moins que l'interrupteur se trouve en un endroit bien en vue du conducteur et soit pourvu d'indications claires permettant de déterminer dans quelle position de l'interrupteur le feu est allume.
§ 11. Catadioptre avant.
Les catadioptres avant doivent être visibles la nuit par temps clair par le conducteur d'un véhicule situé à une distance de 150 m, lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route de ce véhicule.
Pour les side-cars, la distance maximum du bord extérieur du catadioptre, mesurée jusqu'au bord extérieur du side-car qui est le plus éloigné de la motocyclette, sera de 10 cm au maximum.
§ 12. Catadioptre latéral.
(Les catadioptres latéraux des motocyclettes doivent répondre aux prescriptions prévues par l'arrêté royal du 8 mai 1969 relatif à l'homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules. Les conditions auxquelles doivent répondre les catadioptres latéraux pour cyclomoteurs sont fixés par Nous.) <AR 21-12-1983, art. 7>
Ils doivent être visibles la nuit par temps clair par le conducteur d'un véhicule situé à une distance de 150 m, lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route de ce véhicule.
§ 13. Dispositions transitoires.
Les cyclomoteurs (à deux ou trois roues), mis en serice avant le 1er janvier 1975 et qui sont uniquement équipés d'un catadioptre arrière rouge, doivent être munis à l'avant d'un feu blanc ou jaune non éblouissant qui éclaire la route sur une distance maximum de 30 mètres. Ces cyclomoteurs doivent être munis à l'arrière d'un feu rouge lorsqu'ils roulent sur la voie publique soit entre la tombée et le lever du jour soit lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent. <AR 16-12-1981, art. 13, 2°>
Largeur des véhicules.
La largeur maximum est fixée à
a) 0,75 m pour un cyclomoteur à deux roues ainsi que pour une remorque tirée par un tel cyclomoteur;
b) 1,50 m pour un cyclomoteur (à plus de deux roues) ainsi que pour un cyclomoteur à deux roues avec side-car, ainsi que pour une remorque tirée par de tels cyclomoteurs, sans excéder pour la remorque la largeur du véhicule tracteur; <AR 16-12-1981, art. 14, 1°>
c) 1 m pour une motocyclette à deux roues sans side-car, ainsi que pour une remorque tirée par une telle motocyclette;
d) (2,00 m pour une motocyclette à deux roues avec side-car ainsi que pour une [ '> 1 tricycle à moteur] '> 1 avec ou sans side-car.) <AR 21-12-1983, art. 8>
De plus, la largeur d'une remorque tirée par une [ '> 1 tricycle à moteur] '> 1 ou par une motocyclette à deux roues avec side-car ne peut excéder la largeur du véhicule tracteur.
(La largeur hors tout est mesurée sans tenir compte des indicateurs de direction et des rétroviseurs.) <AR 16-12-1981, art. 14, 3°>
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( 1 )<AR 2010-04-20/05 , art. 8,§3, 006; En vigueur : 01-05-2010>
Nombre de places.
§ 1. Conditions applicables aux cyclomoteurs et aux motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car.
1. Le cyclomoteur et la motocyclette ne peuvent comporter au maximum que deux sièges.
2. Un siège prévu pour deux personnes doit être équipé d'une poignée et avoir une longueur supérieure à 50 cm.
§ 2. Conditions applicables aux (véhicules à plus de deux roues). <AR 16-12-1981, art. 15, 1°>
1. (L'emplacement réservé au conducteur doit avoir une largeur d'au moins 45 cm, dont au moins 20 cm d'un côté par rapport au centre du volant ou du guidon.) <AR 16-12-1981, art. 15, 2°>
2. L'emplacement réservé à chaque personne assise à côté du conducteur doit avoir une largeur d'au moins 40 cm. Cet espace est mesuré à partir de l'emplacement réservé au conducteur ou à partir de la position la plus défavorable du levier du changement de vitesse, ou du levier du frein à main, étant entendu que la valeur la plus défavorable est prise en considération.
3. Les emplacements visés ci-dessus sont mesurés au niveau du coussin du siège contre le dossier.
(§ 2bis. Il est interdit de transporter des personnes dans les remorques accouplées aux cyclomoteurs ou aux motocyclettes.) <AR 21-12-1983, art. 9>
§ 3. Dispositions transitoires.
Les prescriptions du § 1er du présent article ne s'appliquent qu'aux véhicules admis à la circulation a partir du 1er janvier 1975.
Indicateur de vitesse et compteur kilométrique.
1. Les motocyclettes (et les véhicules à plus de deux roues) doivent être équipées d'un indicateur de vitesse et d'un compteur kilométrique fixés bien en vue du conducteur; leurs indications doivent être également lisibles la nuit sans gêner le conducteur. <AR 16-12-1981, art. 16>
2. Les prescriptions du présent article ne s'appliquent qu'aux véhicules admis à la circulation à partir du 1er janvier 1975.
Moteur et transmission.
1. Le moteur des cyclomoteurs doit être conçu et réalisé de manière qu'aucun de ses éléments ne puisse être modifié aisément dans le but d'augmenter la vitesse du vehicule.
2. La transmission entre le moteur et les roues doit pouvoir être interrompue aisément et être maintenue dans cette position.
De plus, s'il s'agit d'un véhicule à 2 roues dont le moteur agit sur la roue avant, la transmission doit être conçue de telle façon qu'en cas d'arrêt brusque du moteur la roue avant ne soit pas bloquée instantanément.
3. La force de traction du moteur doit pouvoir être réglée aisément par le conducteur sans que celui-ci soit obligé de lâcher le guidon.
Boîte de vitesses et embrayage.
1. Le dispositif de changement de vitesse doit être facile à manier et se trouver à portée immédiate du conducteur.
Le verrouillage automatique de chaque vitesse doit être assuré pour toute boîte de vitesses à commande directe.
2. L'embrayage doit être progressif et pouvoir être facilement réglé.
(3. Les véhicules à plus de deux roues doivent être équipés d'une marche arrière si leur tare excède 200 kg et/ou si leur rayon de braquage est supérieur à 4 m.) <AR 16-12-1981, art. 17>
Démarreur.
Les motocyclettes (et véhicules à plus de deux roues) doivent être pourvues d'un dispositif permettant le démarrage du moteur lorsque le vehicule est arrêté. <AR 16-12-1981, art. 18>
Direction.
1. Une bonne maniabilité de la direction du véhicule doit être garantie; de plus, la ou les roue(s) directrice(s) ne peut (peuvent) pas transmettre des réactions indésirables à la direction.
2. Seul le constructeur peut effectuer des soudures aux organes de direction.
3. Si la direction comprend des barres de connexion avec joints à rotules, ceux-ci doivent être tels que, ni l'usure peu prononcée des rotules ou des cuvettes, ni le bris des ressorts assurant leur serrage n'aient pour conséquence que les rotules sortent des cuvettes.
Echappement.
1. Les gaz d'échappement ne peuvent être évacués qu'au moyen d'un dispositif suffisamment silencieux et efficace.
2. L'extrémité du tuyau d'échappement ne peut pas être dirigée vers la droite du véhicule. Elle doit se trouver à une hauteur normale de façon à ne pas incommoder les autres usagers de la route.
3. Le dispositif d'échappement doit être conçu et réalisé de manière qu'il ne puisse pas être modifie aisément et que le fonctionnement du silencieux ne puisse pas être interrompu.
[ '> 1 4. Les éléments susceptibles d'influer sur les émissions de gaz polluants sont conçus, construits et montés de telle façon que le véhicule, dans ses conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles il peut être soumis, satisfait aux prescriptions du présent arrêté.] '> 1
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( 1 )<AR 2010-04-20/05 , art. 5, 006; En vigueur : 01-05-2010>
1 . [ '> 1 Mesures contre la pollution
§ 1er. Définitions
Pour l'application du présent article, on entend par
1° " type de véhicule en ce qui concerne les émissions de gaz polluants du moteur " : les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles notamment en ce qui concerne les éléments suivants
a) l'inertie équivalente déterminée en fonction de la masse de référence, comme il est prescrit, selon le type de véhicules, aux points 5.2. des chapitres Ier et V de l'annexe 7;
b) les caractéristiques du moteur et du cyclomoteur spécifiées sur la fiche de renseignements en ce qui concerne les mesures contre la pollution atmosphérique provoquée par un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, dont le modèle figure au chapitre XV de l'annexe 7.
2° " masse de référence " : la masse du véhicule en ordre de marche, majorée d'une masse forfaitaire de 75 kg. La masse du véhicule en ordre de marche correspond à la masse totale à vide, tous les réservoirs étant remplis au moins à 90 % de leur contenance maximale.
3° " gaz polluants "
a) pour les cyclomoteurs : le monoxyde de carbone, les hydrocarbures et les oxydes d'azote, ces derniers étant exprimés en équivalence de dioxyde d'azote (NO2);
b) pour les motocycles ou tricycles : le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote, exprimés en équivalence de dioxyde d'azote (NO2), et les hydrocarbures présents dans les gaz d'échappement, en supposant les rapports suivants
- C1H1,85 pour l'essence;
- C1H1,86 pour le gazole.
4° " carter du moteur " : les capacités existant à l'intérieur ou à l'extérieur du moteur et reliées au carter d'huile par des passages internes ou externes, par où les gaz et les vapeurs peuvent s'écouler.
5° " dispositifs de manipulation " : les dispositifs qui mesurent ou détectent les variables de fonctionnement du véhicule ou y répondent (comme la vitesse du véhicule, le régime du moteur, la vitesse enclenchée, la température, la pression d'admission ou tout autre paramètre) en vue d'activer, de moduler, de ralentir ou de désactiver le fonctionnement d'un composant ou d'une fonction du système de contrôle des émissions de telle sorte que l'efficacité du système de contrôle des émissions soit réduite dans des conditions normale d'utilisation du véhicule, à moins que l'utilisation d'un tel dispositif ne soit fondamentalement incluse dans la procédure d'essai appliquée en vue de la certification des émissions.
6° " stratégie irrationnelle de réduction des émissions " : toute stratégie ou mesure qui, lorsque le véhicule fonctionne dans des conditions d'utilisation normales, réduit l'efficacité du système de contrôle des émissions à un niveau inférieur à celui prévu par la procédure d'essai d'émissions applicable.
7° " convertisseur catalytique d'équipement d'origine " : un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques couvert par la réception accordée au véhicule.
8° " convertisseur catalytique de remplacement " : un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques destiné à remplacer un convertisseur catalytique d'origine sur un véhicule réceptionné conformément au présent article, qui peut être réceptionné en tant qu'entité technique distincte.
9° " convertisseur catalytique de remplacement d'origine " : un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques dont les types sont indiqués à la section 4a du certificat d'homologation en ce qui concerne les mesures contre la pollution atmosphérique provoquée par un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, dont le modèle figure au chapitre XVII de l'annexe 7, mais qui sont proposés sur le marché en tant qu'unités techniques distinctes par le détenteur de la réception du véhicule.
§ 2. Mesures contre la pollution provoquée par les cyclomoteurs
1er. Spécification et essais
1.1. Le cyclomoteur est soumis aux essais des types I et II, tels qu'ils sont décrits ci-après.
1.2. Essai du type I (contrôle des émissions moyennes de gaz polluants dans une zone urbaine encombrée)
Les essais sont exécutés dans les conditions et selon les méthodes décrites au chapitre I de l'annexe 7. Les gaz sont recueillis et analysés selon les méthodes prescrites.
Lors de chaque essai, les masses de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote doivent être inférieures aux valeurs limites suivantes
- la valeur limite pour la masse de CO est 1 g/km, sauf pour les cyclomoteurs à trois roues et pour les quadricycles légers pour lesquels la valeur limite pour la masse de CO est 3,5 g/km;
- la valeur limite pour les masses de HC et NOx est 1,2 g/km.
Toutefois, pour chacun des polluants visés ci-dessus, l'un des trois résultats obtenus peut dépasser de 10 % au plus la valeur limite prescrite pour le cyclomoteur considéré, à condition que la moyenne arithmétique des trois résultats soit inférieure à la valeur limite prescrite.
Au cas où les valeurs limites prescrites seraient dépassées pour plusieurs polluants, ce dépassement peut indifféremment avoir lieu lors d'un même essai ou lors d'essais différents.
1.3. Essai du type II (contrôle des émissions de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures imbrûlés au ralenti).
1.3.1. La masse de monoxyde de carbone et la masse d'hydrocarbures imbrûlés émises lorsque le moteur tourne au ralenti pendant une minute sont notées.
1.3.2. Cet essai est exécuté selon la méthode décrite au chapitre II de l'annexe 7.
1.4. Diagramme et marquage
Un diagramme et un dessin en coupe indiquant les dimensions du ou des convertisseurs catalytiques d'origine (le cas échéant) sont annexés à la fiche de renseignements dont le modèle est repris au chapitre XV de l'annexe 7.
Tous les convertisseurs catalytiques d'équipement d'origine portent au minimum les indications suivantes
- la marque " e " suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception;
- la raison sociale ou la marque du constructeur;
- la marque ou le numéro d'identification de la pièce.
Cette référence est lisible, indélébile et est, si possible, également visible dans la position dans laquelle elle doit être fixée.
2. Conformité de la production
Pour le contrôle de la conformité de la production, les dispositions de l'annexe VI de la Directive sont d'application.
Toutefois, pour le contrôle de la conformité en ce qui concerne l'essai de type I, on procède de la manière décrite au chapitre III de l'annexe 7.
3. Extension de l'homologation
3.1. Types de véhicules ayant des masses de référence différentes
L'homologation peut être étendue à des types de véhicules qui ne se distinguent du type approuvé que par la masse de référence, dans la mesure où la masse de référence du type de véhicule pour lequel l'homologation est demandée ne mène qu'à l'utilisation d'inerties équivalentes immédiatement supérieures ou inférieures.
3.2. Types de véhicules ayant un rapport de transmission total différent
L'homologation octroyée à un type de véhicule peut, dans les conditions énumérées ci-après, être étendue aux types de véhicules qui ne se distinguent du type homologué que par le rapport total.
Pour chaque rapport utilisé pour l'essai de type I, il convient de déterminer le ratio
E = (V2 - V1)/V1
V1 et V2 étant respectivement les vitesses correspondant à un régime-moteur de 1000 t/mn du type de véhicule homologué et du type de véhicule pour lequel l'extension est demandée.
Lorsque, pour chaque rapport, le ratio E est <= 8 %, l'extension est autorisée sans répétition de l'essai de type I.
Si pour au moins un rapport, le ratio E est > 8 % et que, pour chaque rapport, le ratio E est <= 13 %, il convient alors de répéter les essais de type I. Ces essais peuvent, toutefois, être effectués dans un laboratoire choisi par le constructeur, sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente en matière de réception. Le procès-verbal d'essai est transmis au service technique.
3.3. Types de véhicules ayant des masses de référence et des rapports totaux différents
L'homologation octroyée à un type de véhicule peut être étendue à des types de véhicules qui ne se distinguent du type homologué que par la masse de référence et le rapport total, lorsque les prescriptions énoncées aux points 3.1. et 3.2. ont été respectées.
3.4. Cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers
L'homologation octroyée à des cyclomoteurs à deux roues peut être étendue à des cyclomoteurs à trois roues et à des quadricycles légers, lorsque ces véhicules utilisent le même moteur, le même système d'échappement et une transmission identique ou ne différant que par le rapport total, dans la mesure où la masse de référence du type de véhicule pour lequel l'extension de l'homologation est demandée ne mène qu'à l'utilisation d'inerties équivalentes immédiatement supérieures ou inférieures.
3.5. Les homologations octroyées sur la base des points 3.1. à 3.4. ne peuvent faire l'objet d'aucune autre extension de l'homologation.
4. Convertisseurs catalytiques de remplacement et convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine
4.1. Les convertisseurs catalytiques de remplacement destinés à être montés sur des véhicules réceptionnés conformément aux dispositions du présent article sont testés conformément au chapitre IV de l'annexe 7.
4.2. Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine qui sont d'un type couvert par la section 4a du certificat d'homologation en ce qui concerne les mesures contre la pollution atmosphérique provoquée par un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues dont le modèle est repris au chapitre XVII de l'annexe 7 et sont destinés à être montés sur un véhicule couvert par le document de réception approprié ne doivent pas être conformes au chapitre IV de l'annexe 7 s'ils répondent aux prescriptions des points 4.2.1 et 4.2.2.
4.2.1. Marquages
Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine portent au minimum les indications suivantes
- la marque " e " suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception;
- la raison sociale ou la marque du constructeur;
- la marque ou le numéro d'identification de la pièce.
Cette référence est lisible, indélébile et est, si possible, également visible dans la position dans laquelle elle doit être fixée.
4.2.2. Documentation
Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine sont accompagnés des informations suivantes
- la raison sociale ou la marque du fabricant du véhicule;
- la marque et le numéro d'identification de la pièce;
- les véhicules pour lesquels le convertisseur catalytique de remplacement d'origine est d'un type couvert par la section 4a du certificat d'homologation en ce qui concerne les mesures contre la pollution atmosphérique provoquée par un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues dont le modèle est repris au chapitre XVII de l'annexe 7;
- si nécessaire, les instructions de montage;
Les informations sont fournies soit dans une brochure accompagnant le convertisseur catalytique de remplacement d'origine, soit sur l'emballage dans lequel le convertisseur catalytique de remplacement est vendu ou de toute autre manière.
§ 3. Mesures contre la pollution provoquée par les motocycles et tricycles
1er. Spécifications et essais
1.1. Suivant sa catégorie, le motocycle ou tricycle est soumis à des essais des types I et II, tels qu'ils sont spécifiés aux points 1.2. et 1.3. suivants.
1.2. Essai du type I (contrôle des émissions moyennes à l'échappement)
Les essais sont exécutés dans les conditions et selon les méthodes et procédures décrites aux chapitres V et VI de l'annexe 7.
Au choix du fabricant, la procédure d'essai définie par le règlement technique mondial (RTM) n° 2 du 30 août 2005 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) relatif à la méthode de mesure applicable aux motocycles équipés d'un moteur à allumage commandé ou d'un moteur à allumage par compression en ce qui concerne les émissions de gaz polluants, les émissions de CO2 et la consommation de carburant peut être appliquée pour les motocycles comme méthode de substitution à la méthode d'essai mentionnée aux chapitres V et VI de l'annexe 7. En cas d'application de la méthode définie par le RTM n° 2, le véhicule répond aux valeurs limites d'émissions figurant dans la ligne C du tableau du point 1.2.2. et à toutes les autres dispositions de l'article 22.1., § 3, à l'exception du point 1.2.1.
1.2.1. L'essai est exécuté selon la procédure décrite aux chapitres V et VI de l'annexe 7. Les gaz polluants sont recueillis et analysés selon les méthodes prescrites.
1.2.2. Les masses d'émissions gazeuses obtenues à chaque essai doivent être inférieures aux limites figurant dans le tableau ci-après
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2010, p. 23535)
Pour chaque polluant ou combinaison de polluants, l'un des trois résultats obtenus peut dépasser de 10 % au plus la limite prescrite, à condition que la moyenne arithmétique des trois résultats soit inférieure à la limite prescrite.
Lorsque les limites prescrites sont dépassées pour plus d'un polluant, ce dépassement peut indifféremment avoir lieu lors du même essai ou lors d'essais différents.
Pour le calcul des valeurs limites énoncées dans les lignes B du tableau, la vitesse maximale des motocycles, dont la vitesse maximale admissible est fixée à 110 km/h, est limitée en cycle EUDC (1) à 90 km/h.
1.2.3. Les données enregistrées sont complétées dans les sections correspondantes du document visé à l'annexe VII de la Directive 2002/24/CE.
1.3. Essai du type II (contrôle des émissions de monoxyde de carbone au ralenti) et données relatives aux émissions nécessaires au contrôle technique des véhicules.
1.3.1. Cette exigence s'applique à tous les véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé pour lesquels une réception CE est demandée conformément à la Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues.
1.3.2. Lors d'un essai pratiqué conformément au chapitre VII de l'annexe 7 (essai du type II) au régime de ralenti, on enregistre
- la teneur en monoxyde de carbone rapportée au volume des gaz d'échappement émis;
- la vitesse du moteur au cours de l'essai, avec les tolérances éventuelles.
1.3.3. Lors d'un essai au " ralenti accéléré " (c'est-à-dire > 2 000 min-1), on enregistre
- la teneur en monoxyde de carbone rapportée au volume des gaz d'échappement émis;
- la vitesse du moteur au cours de l'essai, avec les tolérances éventuelles.
1.3.4. La température de l'huile du moteur au moment de l'essai est enregistrée (uniquement applicable aux moteurs à quatre temps).
1.3.5. Les données enregistrées sont complétées dans les sections correspondantes du document visé à l'annexe VII de la Directive.
1.4. La réception des véhicules hybrides est également soumise aux prescriptions du chapitre VIII de l'annexe 7.
1.5. Le recours à un dispositif de manipulation et/ou à une stratégie irrationnelle de réduction des émissions est interdit.
1.5.1. Il est possible d'installer un mécanisme, une fonction, un système ou une mesure de contrôle du moteur sur un véhicule à condition
- qu'il soit activé uniquement à des fins telles que la protection du moteur, le démarrage à froid ou le réchauffement du moteur, ou;
- qu'il soit activé uniquement à des fins telles que la sécurité de fonctionnement du véhicule et les stratégies de mode dégradé.
1.5.2. Le recours à un mécanisme, une fonction, un système ou une mesure de contrôle du moteur qui conduit à recourir à une stratégie de contrôle du moteur différente ou modifiée par rapport à celle normalement employée durant les cycles d'essai d'émissions prévus est autorisé si, pour remplir les conditions visées au point 1.5.3., il est pleinement démontré que les mesures prises ne réduisent pas l'efficacité du système de réduction des émissions. Dans tous les autres cas, de tels mécanismes sont considérés comme des dispositifs de manipulation.
1.5.3. Le constructeur fournit une documentation donnant accès à la conception de base du système et au moyen par lequel il contrôle ses variables de sortie, que ce soit directement ou indirectement
a) La documentation officielle, qui est fournie au service technique au moment où est déposée la demande de réception, comporte une description complète du système. Celle-ci peut être brève, à condition qu'elle établisse que l'on a identifié toutes les données de sortie autorisées par une matrice obtenue sur la base d'une gamme de contrôles des données d'entrée pour chaque unité.
Cette documentation contient également une explication justifiant le recours à tout mécanisme, fonction, système ou mesure de contrôle du moteur, des informations complémentaires ainsi que des résultats des essais, afin de démontrer l'incidence sur les émissions de gaz d'échappement d'un tel dispositif installé sur le véhicule. Ces informations sont annexées à la fiche de renseignements dont le modèle figure au chapitre XV de l'annexe 7.
b) Les renseignements complémentaires indiquant les paramètres qui sont modifiés par tout mécanisme, fonction, système ou mesure de contrôle du moteur et les conditions dans les limites desquelles ces mesures s'appliquent. Ces renseignements complémentaires comprennent une description de la logique du système de contrôle d'alimentation, du calage et des points de commutation au cours de tous les modes de fonctionnement. Ces informations restent confidentielles et sont conservées par le constructeur, mais sont communiquées pour être examinées au moment de la réception.
1.6. Un diagramme et un dessin en coupe indiquant les dimensions du ou des convertisseurs catalytiques d'origine (le cas échéant) sont annexés à la fiche de renseignements dont le modèle figure au chapitre XV de l'annexe 7.
Tous les convertisseurs catalytiques d'équipement d'origine portent au minimum les indications suivantes
- la marque " e " suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception;
- la raison sociale ou la marque du constructeur;
- la marque ou le numéro d'identification de la pièce.
Cette référence est lisible, indélébile et, si possible, également visible dans la position dans laquelle elle doit être fixée.
2. Conformité de la production
Pour le contrôle de la conformité de la production, les dispositions du point 1 de l'annexe VI de la Directive sont d'application.
On procède de la manière décrite au chapitre IX de l'annexe 7.
3. Extension de l'homologation
3.1. Type de véhicules ayant des masses de références différentes.
L'homologation peut être étendue à des types de véhicules qui ne se distinguent du type approuvé que par la masse de référence, dans la mesure où la masse de référence du type de véhicule pour lequel l'homologation est demandée ne mène qu'à l'utilisation d'inerties équivalentes immédiatement supérieures ou inférieures.
3.2. Type de véhicules ayant un rapport de transmission total différent
3.2.1. L'homologation octroyée à un type de véhicule peut, dans les conditions énumérées ci-après, être étendue aux types de véhicules qui ne se distinguent du type homologué que par le rapport total.
Pour chaque rapport utilisé pour l'essai de type I, il convient de déterminer le ratio
E = (V2 - V1)/V1
V1 et V2 étant respectivement les vitesses correspondant à un régime-moteur de 1000 t/mn du type de véhicule homologué et du type de véhicule pour lequel l'extension est demandée.
3.2.2. Lorsque, pour chaque rapport, le ratio E est <= 8 %, l'extension est autorisée sans répétition de l'essai de type I.
3.2.3. Si pour au moins un rapport le ratio E est > 8 % et que, pour chaque rapport, le ratio E est <= 13 %, il convient alors de répéter les essais de type I. Ces essais peuvent toutefois être effectués dans un laboratoire choisi par le constructeur, sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente en matière de réception. Le procès-verbal d'essai est transmis au service technique.
3.3. Type de véhicules ayant des masses de référence et des rapports totaux différents.
L'homologation octroyée à un type de véhicule peut être étendue à des types de véhicules qui ne se distinguent du type homologué que par la masse de référence et le rapport total, lorsque les prescriptions énoncées aux points 3.1. et 3.2. ont été respectées.
3.4. Tricycles et quadricycles autres que les quadricycles légers.
L'homologation octroyée à des cyclomoteurs à deux roues peut être étendue à des cyclomoteurs à trois roues et à des quadricycles légers, lorsque ces véhicules utilisent le même moteur, le même système d'échappement et une transmission identique ou ne différant que par le rapport total, dans la mesure où la masse de référence du type de véhicule pour lequel l'extension de l'homologation est demandée ne mène qu'à l'utilisation d'inerties équivalentes immédiatement supérieures ou inférieures.
3.5. Limitations.
Les homologations octroyées sur la base des points 3.1. à 3.4. ne peuvent faire l'objet d'aucune autre extension de l'homologation.
4. Convertisseurs catalytiques de remplacement et convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine
4.1. Les convertisseurs catalytiques de remplacement destinés à être montés sur des véhicules réceptionnés conformément au présent arrêté doivent être testés conformément au chapitre IV de l'annexe 7.
4.2. Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine qui sont d'un type couvert par la section 4a du certificat d'homologation dont le modèle est repris au chapitre XVII de l'annexe 7, et sont destinés à être montés sur un véhicule couvert par le document de réception approprié ne doivent pas être conformes au chapitre IV de l'annexe 7 s'ils répondent aux prescriptions des points 4.3. et 4.4.
4.3. Tous les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine portent au moins les indications suivantes
- la marque " e " suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception;
- la raison sociale ou la marque du constructeur;
- la marque ou le numéro d'identification de la pièce.
Cette référence est lisible, indélébile et, si possible, également visible dans la position dans laquelle elle doit être fixée.
4.4. Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine sont accompagnés des informations suivantes
- la raison sociale ou la marque du fabricant du véhicule;
- la marque et le numéro d'identification de la pièce;
- les véhicules pour lesquels le convertisseur catalytique de remplacement d'origine est d'un type couvert par la section 4a du certificat d'homologation dont le modèle est repris au chapitre XVII de l'annexe 7;
- si nécessaire, les instructions de montage.
Ces informations sont fournies soit dans une brochure accompagnant le convertisseur catalytique de remplacement d'origine, soit sur l'emballage dans lequel le convertisseur catalytique de remplacement est vendu, ou de toute autre manière.
§ 4. Mesures contre la pollution atmosphérique visible provoquée par véhicules à moteur à deux ou trois roues équipés d'un moteur à allumage par compression
1er. Spécifications et essais
1.1. Prescriptions relatives au dispositif de démarrage à froid
Le dispositif de démarrage à froid est conçu et réalisé de telle sorte qu'il ne puisse être maintenu ou mis en action lorsque le moteur fonctionne normalement.
Les dispositions de l'alinéa premier ne s'appliquent pas si l'une au moins des conditions ci-après est remplie
1° le coefficient d'absorption lumineuse des gaz émis par le moteur en régimes stabilisés, mesuré par la procédure prévue au chapitre X de l'annexe 7, le dispositif de démarrage à froid étant en fonction, demeure dans les limites fixées au chapitre XII de l'annexe 7;
2° le maintien en fonction du dispositif de démarrage à froid entraîne l'arrêt du moteur dans un délai raisonnable.
1.2. Prescriptions relatives aux émissions de polluants visibles
Les émissions de polluants visibles du type de véhicule présenté à l'homologation sont mesurées selon les deux méthodes décrites aux chapitres X et XI de l'annexe 7 qui traitent respectivement des essais en régime stabilisés et des essais en accélération libre.
Les émissions de polluants visibles mesurées selon la méthode décrite au chapitre X de l'annexe 7 n'excèdent pas excéder les limites fixées au chapitre XII de l'annexe 7.
Dans le cas d'un moteur à turbocompresseur, le coefficient d'absorption mesuré en accélération au point mort n'excède pas la limite fixée au chapitre XII de l'annexe 7 pour la valeur de débit nominal correspondant au coefficient d'absorption maximal mesuré lors des essais en régimes stabilisés, majorée de 0,5m-1.
L'utilisation d'appareils de mesure équivalents est admise. Si un appareil autre que ceux décrits au chapitre XIII de l'annexe 7 est utilisé, son équivalence pour le type de moteur considéré doit être démontrée.
2. Conformité de la production
2.1. Pour le contrôle de la conformité de la production, les dispositions du point 1 de l'annexe VI de la Directive sont d'application.
2.2. Pour les besoins du contrôle de conformité visé au point 2.1, un véhicule est prélevé dans la série.
2.3. La conformité du véhicule au type réceptionné est contrôlée sur la base de la description figurant dans le certificat de réception. En outre, des essais de contrôle sont effectués dans les conditions énoncées ci-après.
2.3.1. Un véhicule qui n'a pas été rodé est soumis à l'essai en accélération libre visé au chapitre XI de l'annexe 7.
Le véhicule est réputé conforme au type réceptionné lorsque le coefficient d'absorption qui a été déterminé ne dépasse pas de plus de 0,5 m-1 la valeur corrigée du coefficient d'absorption qui figure dans le certificat de réception. A la demande du constructeur, du carburant disponible sur le marché peut être utilisé en lieu et place du carburant de référence. En cas de litige, le carburant de référence est utilisé.
2.3.2. Si le chiffre déterminé lors de l'essai visé au point 2.3.1. dépasse de plus de 0,5 m-1 le chiffre figurant dans le certificat de réception, le moteur du véhicule est soumis au test en régimes stabilisés sur la courbe de pleine charge visé au chapitre X de l'annexe 7. Les niveaux des émissions de polluants visibles ne peuvent dépasser les limites prévues au chapitre XII de l'annexe 7.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2010-04-20/05 , art. 6, 006; En vigueur : 01-05-2010>
Canalisations et réservoir à carburant.
1. Le réservoir à carburant des (véhicules à plus de deux roues) doit être placé de façon à permettre l'évacuation directe vers le sol des fuites éventuelles de carburant. <AR 16-12-1981, art. 19>
2. La hauteur libre sous le réservoir et les canalisations à carburant des (véhicules a plus de deux roues) ne peut, le vehicule étant à vide, être inférieure à 30 cm, à moins que des parties du chassis, du cadre ou de la carrosserie soient situées plus bas et constituent une protection suffisante pour le réservoir et les canalisations. <AR 16-12-1981, art. 19>
Pneumatiques.
Les véhicules doivent être équipés de bandages pneumatiques ayant une capacité de charge suffisante.
Garde-boue.
Les véhicules doivent être équipés de garde-boue.
Eléments dangereux.
Les véhicules ne peuvent comporter ni des éléments constitutifs ou accessoires non indispensables du point de vue technique, ni des ornements pointus ou tranchants ou constituant angle vif ou saillie dangereuse et qui, en cas de collision, sont susceptibles d'aggraver notablement le risque d'accident corporel.
(Les véhicules à plus de deux roues doivent être munis d'un pare-chocs relié solidement aux longerons ou à ce qui en tient lieu et placé le plus près possible de l'arrière du véhicule. Les extrémités du pare-chocs ne peuvent être recourbées vers l'arrière.
A l'endroit où le pare-chocs est placé, sa largeur ne peut être supérieure à la largeur du véhicule, ni inférieure de plus de 10cm de chaque côté à cette même largeur.) <AR 16-12-1981, art. 20>
Coupe-vent.
Lorsque les véhicules sont equipés d'un coupe-vent, celui-ci doit être en un produit parfaitement transparent et non susceptible de produire des éclats coupants en cas de bris.
La déformation éventuelle des objets vus par transparence ne peut en aucun cas constituer une gêne pour la conduite du véhicule.
Repose-pieds.
Si les véhicules ne sont pas pourvus d'un plancher, ils doivent être équipés, par place assise, de deux repose-pieds dont l'emplacement par rapport aux commandes doit être tel que ces dernières ne puissent être actionnées par inadvertance.
Lorsque les cyclomoteurs sont équipés de pédales, celles-ci peuvent être considérées comme repose-pieds pour le conducteur.
Avertisseur sonore.
1. Les cyclomoteurs (à deux roues) doivent être équipés soit d'un timbre soit d'un avertisseur sonore ayant un son uniforme et continu. <AR 16-12-1981, art. 21, 1°>
2. Les motocyclettes (et les véhicules à plus de deux roues) doivent être équipées d'un avertisseur sonore avant un son continu et uniforme. <AR 16-12-1981, art. 21, 2°>
3. Les conditions auxquelles doivent répondre les avertisseurs sonores sont déterminées par Nous.
[ '> 1 4. Les cyclomoteurs et motocyclettes des services de police locale et fédérale et les cyclomoteurs et motocyclettes non banalisés de l'Administration des Douanes et Accises désignés par le Ministre des Finances peuvent être munis d'un avertisseur sonore spécial.
A titre exceptionnel, le [ '> 2 Ministre compétent pour la circulation routière ou son délégué] '> 2 peut autoriser d'autres véhicules affectés à un service public, à être munis d'un avertisseur sonore spécial.] '> 1
( 1 )<AR 2009-02-05/36 , art. 3, 005; En vigueur : 05-03-2009>
( 2 )<AR 2022-03-09/07 , art. 6, 014; En vigueur : 08-04-2022>
_REGION_FLAMANDE .
<AR 16-12-1981, art. 22> Miroirs rétroviseurs.
§ 1. Les motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car, dont la demande d'agrément a été introduite apres le 1er janvier 1975 et avant le 1er janvier 1983, doivent être équipées d'au moins un miroir rétroviseur placé sur le côté gauche du véhicule.
Chaque miroir rétroviseur doit être réglable et avoir une surface utile d'au moins 50 cm2.
Le champ de vision du rétroviseur doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 2,50 m de largeur, limitée à droite par le plan parallèle au plan vertical longitudinal médian passant par l'extrémité gauche de la largeur hors tout, et s'étendant de 10 m en arrière des points oculaires du conducteur jusqu'à l'horizon.
§ 2. 1. Les motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car dont la demande d'agrément est introduite après le 1er janvier 1983 doivent être equipées de rétroviseurs homologués et montés conformément aux dispositions de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 22 juillet 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats Membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur à deux roues avec ou sans side-car, et à leur montage sur ces véhicules (80/780.C.E.E.).
2. Toute demande d'homologation C.E.E. de rétroviseurs ou de leur montage sur les véhicules à deux roues doit être introduite par le constructeur ou son mandataire auprès [ '> 1 de l'autorité compétente en matière de réception] '> 1 .
Elle doit être accompagnée d'une fiche de renseignements et d'une description technique détaillée du rétroviseur et de son montage sur le véhicule.
Pour un même type de rétroviseur, ou un même type de véhicule, la demande d'homologation ne peut être introduite qu'auprès d'un seul Etat Membre.
3. Le demandeur est tenu de faire la preuve que les essais éventuels indispensables ont été effectués dans les laboratoires reconnus par [ '> 1 l'autorité flamande compétente] '> 1 .
4. L'homologation est accordée ou refusée par [ '> 1 l'autorité flamande compétente] '> 1 , selon que le type de rétroviseur ou le montage sur véhicule est conforme ou non à la directive en cause.
5. Tout rétroviseur homologué ou tout véhicule équipé de rétroviseurs homologués doit rester conforme au type homologué.
Toute modification du type de rétroviseur ou de montage sur véhicule qui a fait l'objet de l'homologation visée au point 4 ainsi que l'arrêt éventuel de la production doivent être notifiés [ '> 1 à l'autorité flamande compétente] '> 1 . Celui-ci apprécie s'il s'agit d'une modification nécessitant une nouvelle homologation.
6. Sur requête de [ '> 1 l'autorité flamande compétente] '> 1 , le constructeur est tenu de mettre à sa disposition en vue d'essais ou de contrôles de conformité, les rétroviseurs ou les véhicules de série dont le prototype a fait l'objet d'une homologation antérieure.
7. L'homologation accordée pour un type de rétroviseur ou type de véhicule en ce qui concerne le montage des rétroviseurs peut être retirée par [ '> 1 l'autorité flamande compétente] '> 1 au cas où le rétroviseur ou le montage sur le véhicule n'est plus conforme au prototype homologué.
8. Tout refus ou retrait d'homologation doit être notifié au constructeur ou à son mandataire et doit être motivé. Endéans les huit jours ouvrables qui suivent la date de notification, le constructeur ou son mandataire peut introduire une demande de révision auprès [ '> 1 du Ministre flamand] '> 1 . Ce dernier doit statuer sur cette demande endéans le mois qui suit sa date d'introduction.
9. Les rétroviseurs homologués conformément à la directive 71/127/C.E.E. du Conseil des Communautés Européennes du 1er mars 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats Membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur, modifiée par la directive 79/795.C.E.E. de la Commission des Communautés Européennes du 20 juillet 1979 peuvent également être montés en lieu et place des rétroviseurs homologués selon la directive du Conseil 80/780.C.E.E. du 22 juillet 1980 précitée.
§ 3. Les véhicules à plus de deux roues doivent être équipés d'un rétroviseur intérieur et d'un rétroviseur extérieur situé à gauche, s'ils sont affectés au transport de personnes; ou de deux rétroviseurs extérieurs situés l'un à droite et l'autre à gauche, s'ils sont affectés au transport de marchandises.
Ces rétroviseurs doivent être homologués conformément à la directive 71/127/C.E.E. du Conseil des Communautés Européennes du 1er mars 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats Membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur, modifiée par la directive 79/795/C.E.E. de la Commission des Communautés Européennes du 20 juillet 1979.
Cette disposition n'est applicable aux véhicules à trois roues qu'à partir du 1er janvier 1983.
§ 4. Les dispositions du § 2 du présent article sont applicables à partir du 1er janvier 1984 aux véhicules à deux ou trois roues dont la demande d'agrément a été introduite avant le 1er janvier 1983.
§ 5. A la demande du constructeur ou de son mandataire les prescriptions du § 2 du présent article sont applicables aux véhicules soumis aux prescriptions des § 1 et 4 en lieu et place de ces dernières.
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( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 48, 010; En vigueur : 04-09-2015>
Champ visuel du conducteur.
Le champ visuel du conducteur des (véhicules à plus de deux roues) doit être bien dégagé vers l'avant, tant à la gauche qu'à la droite du conducteur. <AR 16-12-1981, art. 23>
D'un point situé verticalement à 80 cm au-dessus du milieu de son siège, le conducteur d'un (véhicule à plus de deux roues), dont deux sont situées, à l'avant, doit pouvoir observer la route à une distance de 10 m et plus devant le véhicule. <AR 16-12-1981, art. 23>
Vitrage.
Si un (véhicule à plus de deux roues) est équipées de vitres, celles-ci doivent, répondre aux conditions suivantes : <AR 16-12-1981, art. 23>
a) Le ou les pare-brise doivent être en verre lamellé ou trempé inaltérable, parfaitement transparent, et non susceptible de produire des éclats coupants en cas de bris.
Les objets vus par transparence ne peuvent pas apparaître deformés.
b) Les panneaux situés directement à côté du conducteur, tant à sa droite qu'à sa gauche, doivent être en un produit inaltérable, parfaitement transparent et non susceptible de produire des éclats coupants en cas de bris. La déformation éventuelle des objets vus par transparence ne peut en aucun cas constituer une gêne pour la conduite du véhicule. Lorsque ces panneaux sont en verre, celui-ci doit être lamellé ou trempé.
c) Toutes les autres vitres et autres panneaux translucides ou transparents doivent être en un produit inaltérable et non susceptible de produire des éclats coupants en cas de bris.
Essuie-glaces.
Lorsqu'un (véhicule à plus de deux roues) est équipée d'un pare-brise, celui-ci doit être muni d'un ou de plusieurs essuie-glaces efficaces, permettant au conducteur d'avoir de son siège une visibilité suffisante. <AR 16-12-1981, art. 23>
Ces essuie-glaces doivent pouvoir fonctionner sans intervention constante du conducteur.
Lave-glaces.
Les (véhicules à plus de deux roues) pourvues d'un pare-brise doivent être munies d'un lave-glaces. <AR 16-12-1981, art. 23>
Chauffage.
1. Lorsqu'un (véhicule à plus de deux roues) avec carrosserie fermée est équipée d'une installation de chauffage, celle-ci doit offrir toutes les garanties de sécurité. <AR 16-12-1981, art. 23>
2. Une installation de chauffage fonctionnant par chaleur récupérée directement sur la tubulure d'échappement elle-même n'est admise que pour les vehicules équipés d'un moteur diesel.
3. Une installation de chauffage fonctionnant par chaleur récuperée sur la tubulure d'échappement peut être admise pour un véhicule équipé d'un moteur à essence, à condition que la partie de la tubulure d'échappement servant au chauffage soit en acier et qu'elle ait une épaisseur minimale de 2 mm.
<Inséré par AR 16-12-1981, art. 24> Triangle de danger.
Les véhicules à plus de deux roues doivent avoir à bord un triangle de danger permettant de signaler l'immobilisation du véhicule ou la chute de son chargement sur la voie publique.
Le triangle de danger doit correspondre aux spécifications fixées par l'arrêté royal du 3 décembre 1976 relatif aux conditions d'homologation de triangle de présignalisation pour véhicules automobiles.
_REGION_FLAMANDE .
<AR 1995-04-06/45, art. 3, 002; En vigueur : 01-05-1995> Surveillance.
Sont qualifiées pour rechercher les infractions au présent règlement général, les personnes visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.
Dans l'exercice de leurs missions, ces personnes ont les pouvoirs qui leur sont attribués par la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurite.
[ '> 1 Sans préjudice de la compétence d'autres personnes, les inspecteurs des routes visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport routier exceptionnel et les membres du personnel du Département désignés par le Ministre flamand assurent le contrôle du respect du présent règlement général.] '> 1
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( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 49, 010; En vigueur : 04-09-2015>
_REGION_FLAMANDE .
<AR 1995-04-06/45, art. 4, 002; En vigueur : 01-05-1995> Peines.
Toute infraction au présent règlement général est punie des peines prévues par la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
[ '> 1 Les infractions au règlement et aux actes délégués ou d'exécution adoptés en application de ce règlement sont sanctionnées conformément à l'article 4 de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.] '> 1
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( 1 )<AGF 2021-07-16/30 , art. 9, 013; En vigueur : 18-09-2021>
Abrogatoire.
L'arrêté royal du 13 août 1971 relatif à la vitesse des cyclomoteurs et au bruit des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur est abrogé.
[ '> 1 Dispositions transitoires
Les définitions des catégories, visées aux points 1, 2, 3 et 4 du paragraphe 1er de l'article 1er, sont applicables aux véhicules dont la demande d'agréation a été introduite avant le 30 novembre 2017.
Les définitions des catégories, visées aux points 1bis, 2bis, 3bis et 4bis du paragraphe 1er de l'article 1er, sont applicables aux véhicules dont la demande d'agréation a été introduite à partir du 30 novembre 2017.
Les articles 9, 11 à 35 sont applicables aux véhicules dont la demande d'agréation a été introduite avant le 30 novembre 2017.] '> 1
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( 1 )<AR 2017-10-31/04 , art. 6, 011; En vigueur : 30-11-2017>
Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. CERTIFICAT DE CONFORMITE <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-11-1974, p. 13785>. <Modifié par AR 16-12-1981, art. 27, voir M.B. 14-01-1982, p. 229>
Art. N1_REGION_FLAMANDE .
Annexe 1. CERTIFICAT DE CONFORMITE <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-11-1974, p. 13785>.
Modifié par
<AR 16-12-1981, art. 27, voir M.B. 14-01-1982, p. 229>
<AGF 2015-07-10/11 , art. 50, 010; En vigueur : 04-09-2015>
Art. N2 . Annexe 2 : MICROPHONE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-11-1974; p. 13785>.
Art. N3 . Tableau I. - Feux et catadioptres obligatoires pour les cyclomoteurs. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-11-1974, p. 13786>. <Modifié par AR 16-12-1981, art. 28, voir M.B. 14-01-1982, p. 231> <Modifié par AR 21-12-1983, art. 10, voir M.B. 07-02-1984, p. 1713>
Art. N4 . Tableau II. - Feux et catadioptres obligaoires pour les motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-11-1974, p. 13788>. <Modifié par AR 16-12-1981, art. 28, voir M.B. 14-01-1982, p. 232>
Art. N5 . Tableau III. - Feux et catadioptres facultatifs pour les motocyclettes à deux roues, avec ou sans side-car. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-11-1974, p. 13789>. <Modifié par AR 16-12-1981, art. 28, voir M.B. 14-01-1982, p. 233>
Art. N6 . Annexe 3. <Inséré par AR 16-12-1981> ESSAI DU CYCLOMOTEUR EN MARCHE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-01-1982, p. 235>
Art. N7 . Annexe 4. <Inséré par AR 16-12-1981> PROCES-VERBAL RELATIF A LA MESURE DU NIVEAU SONORE D'UN TYPE DE CYCLOMOTEUR. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-01-1982, p. 240-242>
Art. N8 . Annexe 5. <Inséré par AR 16-12-1981> CERTIFICAT RELATIF A LA MESURE DU NIVEAU D'UN TYPE DE MOTOCYCLETTE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-01-1982, p. 246-248>
Art. N8 . Tableau IV. FEUX ET CATADIOPTRES OBLIGATOIRES POUR LES CYCLOMOTEURS A 4 ROUES. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-01-1982, p. 249>
Art. N9 .Tableau V. FEUX ET CATADIOPTRES FACULTATIFS POUR LES CYCLOMOTEURS A 4 ROUES. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-01-1982, p. 251>
Modifié par
<AGF 2018-04-27/14 , art. 16, 012; En vigueur : 18-05-2018>
<AR 2023-04-19/10 , art. 4, 018; En vigueur : 01-06-2023>
Art. N9_REGION_FLAMANDE .
Tableau V. FEUX ET CATADIOPTRES FACULTATIFS POUR LES CYCLOMOTEURS A 4 ROUES. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-01-1982, p. 251>
Modifié par
<AGF 2018-04-27/14 , art. 16, 012; En vigueur : 18-05-2018>
<AR 2023-04-19/10 , art. 4, 018; En vigueur : 01-06-2023>
<AGF 2023-11-10/16 , art. 9, 021; En vigueur : 23-12-2023>
Art. N9_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
Tableau V. FEUX ET CATADIOPTRES FACULTATIFS POUR LES CYCLOMOTEURS A 4 ROUES. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-01-1982, p. 251>
Modifié par
<AGF 2018-04-27/14 , art. 16, 012; En vigueur : 18-05-2018>
<AR 2023-04-19/10 , art. 4, 018; En vigueur : 01-06-2023>
<ARR 2023-10-26/10 , art. 11, 020; En vigueur : 01-12-2023>
Art. N9_REGION_WALLONNE . Tableau V. FEUX ET CATADIOPTRES FACULTATIFS POUR LES CYCLOMOTEURS A 4 ROUES. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-01-1982, p. 251>
Modifié par
<AGF 2018-04-27/14 , art. 16, 012; En vigueur : 18-05-2018>
<AR 2023-04-19/10 , art. 4, 018; En vigueur : 01-06-2023>
<ARW 2023-11-16/26 , art. 7, 019; En vigueur : 20-01-2024>
Art. N11 . [ '> 1 Annexe 6.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2010, p. 23731-23802)] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2010-04-20/05 , art. 9, 006; En vigueur : 01-05-2010>
Art. N12 . [ '> 1 Annexe 7.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2010, p. 23803-23914)] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2010-04-20/05 , art. 9, 006; En vigueur : 01-05-2010>
Art. N13 . [ '> 1 Annexe 8. - " Classification des catégories énoncées au paragraphe 1er de l'article 1er du présent arrêté "
Catégories Nom de la catégorie Critères de classement commun L1e-L7e Tous les véhicules de catégorie L 1. longueur ≤ 4 000 mm ou ≤ 3 000 mm pour un véhicule L6e-B ou ≤ 3 700 mm pour un véhicule L7e-C, et
2. largeur ≤ 2 000 mm ou ≤ 1 000 mm pour un véhicule L1e ou ≤ 1 500 mm pour un véhicule L6e-B ou L7e-C, et
3. hauteur ≤ 2 500 mm, et Catégorie Nom de la catégorie Critères de classement commun L1e Deux-roues motorisé léger 4. deux roues et mode de propulsion visé à l'article 4, paragraphe 3, et 5. cylindrée ≤ 50 cm 3 si un moteur PI à combustion interne fait partie de la configuration de propulsion du véhicule, et 6. vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 45 km/h, et 7. puissance nominale ou nette continue maximale ( 1 ) ≤ 4 000 W, et 8. masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur, et Sous-catégories Nom des sous-catégories Critères supplémentaires de classement en sous-catégories L1e-A Vélo à moteur 9. vélos à pédalage équipés d'un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d'aider au pédalage, et
10. l'alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, et
11. puissance nominale ou nette continue maximale 1 ≤ 1 000 W, et
12. un vélo à moteur à trois ou quatre roues répondant aux critères spécifiques supplémentaires de sous-classement 9 à 11 est considéré comme techniquement équivalent à un véhicule L1e-A à deux roues. L1e-B Cyclomoteur à deux roues 9. tout autre véhicule de catégorie L1e qui ne peut être classé en fonction des critères 9 à 12 d'un véhicule L1e-A. Catégorie Nom de la catégorie Critères de classement commun L2e Cyclomoteurs à 3 roues 4. trois roues et mode de propulsion visé à l'article 4, paragraphe 3, et 5. cylindrée ≤ 50 cm 3 si un moteur PI à combustion interne ou cylindrée ≤ 500 cm 3 si un moteur CI à combustion fait partie de la configuration de propulsion du véhicule, et 6. vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 45 km/h, et 7. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 4 000 W, et 8. masse en ordre de marche ≤ 270 kg, et 9. équipés de deux places assises au maximum, y compris celle du conducteur, et Sous-catégories Nom des sous-catégories Critères supplémentaires de classement en sous-catégories L2e -P Véhicule à trois roues conçus pour le transport de voyageurs 10. véhicule L2e autre que ceux conformes aux critères spécifiques de classement du véhicule L2e-U. L2e -U Véhicule à trois roues conçus à des fins utilitaires 10. Véhicule exclusivement conçu pour le transport de marchandises, muni d'une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants: a) longueur plateforme x largeur plateforme ≥ 0,3 x longueur véhicule x largeur véhicule , ou b) toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus utilisée pour le montage de machines et/ou d'équipements, et c) conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et d) la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un cube de 600 mm de côté. Catégorie Nom de la catégorie Critères de classement commun L3e (2) Motocyle à deux roues 4. deux roues et mode de propulsion visé à l'article 4, paragraphe 3, et 5. masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur, et 6. véhicule à deux roues qui ne peut être classé comme catégorie L1e. Sous-catégories Nom des sous-catégories Critères supplémentaires de classement en sous-catégories L3e-A1 Motocycle à performances réduites 7. cylindrée ≤ 125 cm 3 , et 8. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 11 kW, et 9. rapport puissance (1)/poids ≤ 0,1 kW/kg. L3e-A2 Motocycle à performances moyennes 7. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 35 kW, et 8. rapport puissance (1)/poids ≤ 0,2 kW/kg, et 9. non dérivé d'un véhicule équipé d'un moteur de plus du double de sa puissance (1), et 10. véhicule L3e qui ne correspond pas aux critères de classement 7, 8 et 9 d'un véhicule L3e-A1. L3e-A3 Motocycle à performances élevées 7. tout autre véhicule L3e qui ne répond pas aux critères de classement d'un véhicule L3e-A1 ou L3e-A2. Sous-sous-catégories Nom des sous-sous-catégories Critères supplémentaires de classement en sous-sous-catégories L3e-A1, L3e-A2 et L3e-A3 L3e-AxE (x = 1, 2 ou 3) Motocycles d'enduro a) hauteur de selle ≥ 900 mm, et b) garde au sol ≥ 310 mm, et c) rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ 6,0 et d) masse en ordre de marche + masse de la batterie de propulsion en cas de propulsion électrique ou hybride < 140 kg et e) pas de place assise pour un passager. L3e-AxT (x = 1, 2 ou 3) Motocycles de trial a) hauteur de selle ≤ 700 mm et b) garde au sol ≥ 280 mm et c) capacité du réservoir < 4 l et d) rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ 7,5 et e) masse en ordre de marche < 100 kg et f) pas de place assise pour un passager. Catégorie Nom de la catégorie Critères de classement commun L4e Motocycles à deux roues avec side-car 4. véhicule motorisé de base répondant aux critères de classement en catégories et sous-catégories d'un véhicule L3e, et 5. véhicule motorisé de base avec un side-car, et 6. équipé de quatre places assises au maximum, y compris celle du conducteur du motocycle avec side-car, et 7. équipé de deux places assises au maximum pour les passagers du side-car, et 8. masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur. Catégorie Nom de la catégorie Critères de classement commun L5e Tricycle à moteur 4. trois roues et mode de propulsion visé à l'article 4, paragraphe 3, et 5. masse en ordre de marche ≤ 1 000 kg, et 6. véhicule à trois roues qui ne peut être classé comme véhicule L2e, et Sous-catégories Nom des sous-catégories Critères supplémentaires de classement en sous-catégories L5e-A Tricycle 7. véhicule L5e autre que ceux répondant aux critères spécifiques de classement du véhicule L5e-B, et 8. équipés de cinq places assises au maximum, y compris celle du conducteur. L5e-B Tricycle utilitaire - 7. véhicule L5e autre que ceux répondant aux critères spécifiques de classement du véhicule L5e-B, et 8. équipés de cinq places assises au maximum, y compris celle du conducteur, et
9. Véhicule conçu comme un véhicule utilitaire et caractérisé par un habitacle fermé, accessible par au maximum trois côtés, et équipé de deux places assises au maximum, y compris celle du conducteur, muni d'une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants : - longueur plateforme x largeur plateforme ≥ 0,3 x longueur véhicule x largeur véhicule , ou - toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus utilisée pour le montage de machines et/ou d'équipements, et - conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et - la superficie de chargement peut transporter un volume minimal par un cube de 600 mm de côté Catégorie Nom de la catégorie Critères de classement commun L6e Quadricycle léger 4. quatre roues et mode de propulsion visé à l'article 4, paragraphe 3, et 5. vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 45 km/h, et 6. masse en ordre de marche ≤ 425 kg, et 7. cylindrée ≤ 50 cm 3 si un moteur PI ou cylindrée ≤ 500 cm 3 si un moteur CI fait partie de la configuration de propulsion du véhicule, et 8. équipés de deux places assises au maximum, y compris celle du conducteur, et Sous-catégories Nom des sous-catégories Critères supplémentaires de classement en sous-catégories L6e-A Quadricycle routier léger 9. véhicule L6e qui ne répond pas aux critères de classement spécifiques d'un véhicule L6e-B, et 10. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 4 000 W. L6e-B Quadricycle léger 9. habitacle fermé accessible par au maximum trois côtés et 10. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 6 000 W Sous-sous-catégories Nom des sous-sous-catégories Critères supplémentaires de classement en sous-sous-catégories L6e-BP Quadricycle léger pour le transport de personnes 11. véhicule L6e-B principalement conçu pour le transport de passagers, et 12. véhicule L6e-B autre que ceux conformes au critère spécifique de classement d'un véhicule L6e-BU. L6e-BU Quadricycle léger pour le transport de marchandises - 11. véhicule exclusivement conçu pour le transport de marchandises, muni d'une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants: - longueur plateforme x largeur plateforme ≥ 0,3 x longueur véhicule x largeur véhicule , ou - toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus utilisée pour le montage de machines et/ou d'équipements, et - conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et - la superficie de chargement peut transporter un volume minimal par un cube de 600 mm de côté. Catégorie Nom de la catégorie Critères de classement commun L7e Quadricycle lourd 4. quatre roues et mode de propulsion visé à l'article 4, paragraphe 3, et 5. masse en ordre de marche: a) ≤ 450 kg pour le transport de passagers; b) ≤ 600 kg pour le transport de marchandises. et 6. véhicule L7e qui ne répond pas aux critères de classement d'un véhicule L6e, et Sous-catégories Nom des sous-catégories Critères supplémentaires de classement en sous-catégories L7e-A Quad routier lourd 7. véhicule L7e qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d'un véhicule L7e-B ou L7e-C, et 8. véhicule conçu pour le transport de passagers uniquement, et 9. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 15 kW, et Sous-sous-catégories Nom des sous-sous-catégories Critères supplémentaires de classement en sous-sous-catégories L7e-A1 Quad routier lourd A1 10. au maximum deux places assises à califourchon, y compris celle du conducteur, et 11. guidon de direction. L7e-A2 Quad routier lourd A2 10. véhicule L7e-A qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d'un véhicule L7e-A1, et 11. au maximum deux places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon, y compris celle du conducteur Sous-catégories Nom des sous-catégories Critères supplémentaires de classement en sous-catégories L7e-B Quad tout-terrain lourd 7. véhicule L7e qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d'un véhicule L7e-C, et 8. garde au sol ≥ 180 mm, et Sous-sous-catégories Nom des sous-sous-catégories Critères supplémentaires de classement en sous-sous-catégories L7e-B1 Quad tout-terrain 9. au maximum deux places assises à califourchon, y compris celle du conducteur, et 10. équipé d'un guidon de direction, et 11. vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 90 km/h, et 12. rapport empattement/garde au sol ≤ 6. L7e-B2 Buggy côte à côte 9. véhicule L7e-B autre qu'un véhicule L7e-B1, et 10. au maximum trois places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon dont deux sont côte à côte, y compris celle du conducteur, et 11. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 15 kW, et 12. rapport empattement/garde au sol ≤ 8. Sous-catégories Nom des sous-catégories Critères supplémentaires de classement en sous-catégories L7e-C Quadrimobile lourd 7. véhicule L7e qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d'un véhicule L7e-B, et 8. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 15 kW, et 9. vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 90 km/h, et 10. habitacle fermé accessible par au maximum trois côtés, et Sous-catégories Nom des sous-catégories Critères supplémentaires de classement en sous-catégories L7e-CP Quadrimobile lourd pour le transport de personnes 11. véhicule L7e-C qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d'un véhicule L7e-CU, et 12. au maximum quatre places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon, y compris celle du conducteur. L7e-CU Quadrimobile lourd pour le transport de marchandises 11. véhicule exclusivement conçu pour le transport de marchandises, muni d'une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants: a) longueur plateforme x largeur plateforme ≥ 0,3 x longueur véhicule x largeur véhicule , ou b) toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus conçue pour le montage de machines et/ou d'équipements, et c) conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et d) la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un cube de 600 mm de côté, et 12. au maximum deux places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon, y compris celle du conducteur
1) Les limites de puissance fixées à l'annexe I sont basées sur une puissance nominale continue maximale pour les véhicules électriques et une puissance nette maximale pour les véhicules propulsés par un moteur à combustion. Le poids d'un véhicule est considéré égal à sa masse en ordre de marche.
2) Le classement des véhicules L3e en sous-catégories selon que leur vitesse maximale par construction est soit inférieure ou égale à 130 km/h, soit supérieure à 130 km/h ne dépend pas de leur classement d'après les classes de performance de propulsion L3e-A1 (bien qu'il soit peu probable qu'ils atteignent 130 km/h), L3e-A2 ou L3e-A3.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2017-10-31/04 , art. 7, 011; En vigueur : 30-11-2017>
Art. N14 . [ '> 1 Annexe 9. - " Liste des actes réglementaires établissant les exigences applicables aux fins d'une réception nationale par type en petites séries et d'une réception nationale individuelle, conformément à l'article 8 du présent arrêté ".
Partie I. : Réception nationale par type en petites séries
Nr. Acte réglementaire Objet Catégories de véhicules L1e-A L1e-B L2e L3e L4e L5e-A L5e-B L6e-A L6e-B L7e-A1 L7e-A2 L7e-B1 L7e-B2 L7e-C
A EXIGENCES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET DE PROPULSION 1 RE 134/2014 Annexes II à IV, VI et VIII Procédures d'essais environnementaux relatives aux émissions d'échappement, aux émissions par évaporation, aux émissions de gaz à effet de serre, à la consommation de carburant et aux carburants de référence A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) 2 RE 134/2014 Annexe X Vitesse maximale par construction, couple maximal et puissance maximale continue du moteur de propulsion Vitesse max. par constr : A
Couplage/ Puissance max : A (b) (c) Vitesse max. par constr. : A
Couplage/ Puissance max : A (b) (c) Vitesse max.par constr. : A
Couplage/ Puissance max : A (b) (c) Couplage/ Puissance max : A (b) (c) Couplage/ Puissance max : A (b) (c) Couplage/ Puissance max : A (b) (c) Couplage/ Puissance max : A (b) (c) Vitesse max.par constr.
A
Couplage/ Puissance max : A (b) (c) Vitesse max.par constr.
A
Couplage/ Puissance max : A (b) (c) Couplage/ Puissance max: A (b) (c) Couplage/ Puissance max: A (b) (c) Vitesse max.par constr.
A
Couplage/ Puissance max : A (b) (c) Couplage/ Puissance max : A (b) (c) Vitesse max.par constr.
A
Couplage/ Puissance max : A (b) (c) 3 RE 134/2014 Annexe IX Procédure d'essai concernant le niveau sonore A A A A A A A A A A A A A A B EXIGENCES RELATIVES A LA SECURITE FONCTIONNELLE DES VEHICULES 1 RE 3/2014
Annexe II avertisseur acoustique N.A. X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) 2 RE 3/2014
Annexe III Freinage, notamment systèmes antiblocage des roues et freinage combiné A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) 3 RE 3/2014
Annexe IV sécurité électrique B B B B B B B B B B B B B B 4 RE 3/2014
Annexe V Obligation relative aux déclarations du constructeur en ce qui concerne les essais d'endurance pour les systèmes, les pièces et les équipement liés à la sécurité fonctionnelle D D D D D D D D D D D D D D 5 RE 3/2014
Annexe VI Dispositifs de protection avant et arrière N.A. N.A. IF, B N.A. N.A. IF, B IF, B IF, B IF, B IF, B IF, B IF, B IF, B IF, B 6 RE 3/2014
Annexe VII vitrages N.A. IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) X(1) B(3) IF, X(1) B(3) X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) X(1) B(3) essuie-glaces et lave-glaces N.A. IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) B(2) (f) IF, B(2) (f) B(2) (f) IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) B(2) (f) dispositifs de dégivrage et désembuage N.A. IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) B(2) (g) IF, B(2) (g) B(2) (g) IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) B(2) (g) 7 RE 3/2014
Annexe VIII Commandes actionnées par le conducteur, y compris identification des commandes, témoins et indicateurs N.A. A (h) A (h) A (h) A (h) A (h) A (h) A (h) A (h) A (h) A (h) A (h) A (h) A (h) 8 RE 3/2014
Annexe IX Montage de dispositifs d'éclairage et de signlisation lumineuse, y compris d'allumage automatique de l'éclairage X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) 9 RE 3/2014
Annexe X Visibilité arrière N.A. X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) 10 RE 3/2014
Annexe XI Structure de protection contre le retournement (ROPS) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. A (k) N.A. 11 RE 3/2014
Annexe XII Ancrage des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité N.A. N.A. IF, A N.A. N.A. N.A. A IF, A IF, A IF, A A N.A. A A 12 RE 3/2014
Annexe XIII Place assise (selle et sièges) B B B B B B B B B B B B B B 13 RE 3/2014
Annexe XIV Manoeuvrabilité, comportement dans les virages et braquages B B B B B B B B B B B B B B 14 RE 3/2014
Annexe XV Installation des pneumatiques X(1)(l) B(3)(m) X(1)(l) B(3)(m) X(1)(l) B(3)(m) X(1) B(3)(m) X(1) B(3)(m) X(1) B(3)(m) X(1) B(3)(m) X(1)(l) B(3)(m) X(1)(l) B(3)(m) X(1) B(3)(m) X(1) B(3)(m) X(1) B(3)(m) X(1) B(3)(m) X(1) B(3)(m) 15 RE 3/2014
Annexe XVI Plaque de vitesse maximale et emplacement de celle-ci sur le véhicule N.A. N.A. IF, B N.A. N.A. N.A. IF, B IF, B IF, B IF, B IF, B B B IF, B 16 RE 3/2014
Annexe XVII Système de protection des occupants du véhicule, y compris aménagements intérieurs, appuie-tête et portières N.A. N.A. IF, B N.A. N.A. IF, B IF, B IF, B IF, B N.A. IF, B N.v.t. IF, B IF, B 17 RE 3/2014
Annexe XVIII Puissance nominale ou nette continue maximale et/ou limitation de la vitesse par construction Puissance max : A (b) Limitation de vitesse : A IF IF Puissance max : A (b) Limitation de vitesse : A Puissance max : A (b) Limitation de vitesse : A Puissance max : A (b) Limitation de vitesse : A 18 RE 3/2014
Annexe XIX Intégrité de la structure du véhicule D (constructie conform EN 14764:2005) D (constructie conform EN 14764:2005) D D D D D D D D D D D D C EXIGENCES DE CONSTRUCTION ET EXIGENCES GENERALES RELATIVES A LA RECEPTION PAR TYPE DES VEHICULES 1 RE 44/2014
Annexe II Mesures contre la manipulation B B B B B N.v.t. N.v.t. B B B B B B B 4 RE 44/2014
Annexe V Dispositifs d'attelage et de fixation IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) 5 RE 44/2014
Annexe VI Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé A (n) A A A A A A A A A A A A A 6 RE 44/2014
Annexe VII compatibilité électromagnétique (EMC) A (1) (2) A (1) (2) A (1) (2) A (1) (2) A (1) (2) A (1) (2) A (1) (2) A (1) (2) A (1) (2) A (1) (2) A (1) (2) A (1) (2) A (1) (2) A (1) (2) 7 RE 44/2014
Annexe VIII Saillies extérieures B B B B B B B B B B B B B B 8 RE 44/2014
Annexe IX Stockage du carburant IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) 9 RE 44/2014
Annexe X Plateformes de chargement N.A. N.A. IF, C N.A. N.A. N.A. C N.A. IF, C N.A. N.A. IF, C IF, C IF, C RE 44/2014
Annexe XI Masses 10 RE 44/2014
Annexe XI Dimensions B B B B B B B B B B B B B B 11 RE 44/2014
Annexe XII Système de diagnostic embarqué N.A. N.A. N.A. B B B B B B B B B B B 12 RE 44/2014
Annexe XIII Dispositifs de retenue et repose-pied pour passagers N.A. B IF, B IF, B IF, B IF, B IF, B B N.A. IF, B IF, B IF, B IF, B N.A. 13 RE 44/2014
Annexe XIV Emplacement de la plaque d'immatriculation B (o) B (o) B (o) B (o) B (o) B (o) B (o) B (o) B (o) B (o) B (o) B (o) B (o) B (o) 14 RE 44/2014
Annexe XV Information sur l'entretien et la réparation N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 15 RE 44/2014
Annexe XVI Béquille B (p) B (p) N.A. B (p) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. D OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES - RE 901/2014 Plaque et inscriptions B B B B B B B B B B B B B B
IF " S.M. " signifie " si monté ". Si le système, le composant ou l'entité technique visé dans le tableau est monté sur le véhicule, puisque son montage n'est obligatoire que pour certains véhicules relevant de la catégorie en question, ces éléments doivent répondre aux exigences établies dans les actes délégués et d'exécution. De même, si le constructeur du véhicule choisit volontairement d'équiper le véhicule composant ou d'une entité technique, ces éléments doivent répondre aux exigences établies dans les actes délégués et d'exécution. X La conformité totale à l'acte réglementaire est exigée: - une fiche de réception par type doit être délivrée ; - les essais et contrôles doivent être réalisés par un service technique notifié; - un rapport d'essais doit être rédigé conformément aux dispositions ; - la conformité de la production (COP) doit être assurée. A Application de l'acte réglementaire comme suit: - les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées; - il n'y pas lieu de délivrer de fiche de réception ; - les essais et contrôles doivent être réalisés par un service technique notifié ; - un rapport d'essais doit être rédigé conformément aux dispositions ; - la conformité de la production (COP) doit être assurée. B Application de l'acte réglementaire comme suit: - les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être intégralement respectées; - il n'y pas lieu de délivrer de fiche de réception ; - les essais et contrôles peuvent être réalisés par le constructeur qui émet le rapport technique, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente en matière de réception ; - un rapport d'essais doit être rédigé conformément aux dispositions ; C Application de la réglementation comme suit : - nonobstant d'éventuelles dispositions transitoires, seules les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées ; - il n'y a pas lieu de délivrer de fiche de réception par type ; - les essais et contrôles doivent être réalisés par le service technique ou le constructeur (voir les arrêtés repris sous la lettre B) ; - un rapport d'essais doit être rédigé conformément aux dispositions ; - la conformité de la production doit être garantie. D Comme les arrêtés repris sous les lettres B et C, sauf si une déclaration de conformité du constructeur est suffisante. Il n'y a pas lieu d'établir un rapport d'essais. Si nécessaire, l'autorité de réception ou le service technique peut demander davantage d'informations ou de preuves. (1) Composant(s) (2) Véhicule (3) Installation N.A. L'acte réglementaire ne s'applique pas. Le respect d'un ou plusieurs aspects spécifiques inclus dans l'acte réglementaire peut toutefois être imposé. Commentaires (a) Lorsque le moteur d'un autre constructeur est utilisé : - Catégories L1e et L2e : Annexe III du Règlement (UE) n° 134/2014 - Autres catégories : Annexes II et III du Règlement (UE) n° 134/2014 (b) Mesure de la puissance : lorsque le moteur d'un autre constructeur est utilisé : Les données du banc d'essai du constructeur sont acceptées à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c.-à-d. qu'il dispose au moins du même ECU). L'essai concernant la puissance peut être effectué sur un banc à rouleaux. Il doit être tenu compte de la perte de puissance au niveau de la transmission. (c) Essais en interne : vitesse maximale par construction (L3-A3, L4e-A3 et L5e). (d) Essai en interne : seulement pour l'installation. (e) Le montage d'un système de freinage avancé n'est pas obligatoire. (f) Les véhicules de cette catégorie doivent être équipés de essuie-glaces et de lave-glace pour le pare-brise. (g) Les véhicules de cette catégorie doivent être équipés de dispositifs de dégivrage et de désembuage pour le pare-brise. (h) Essai en interne : seulement pour l'indicateur de vitesse. (i) Tests virtuels : seulement pour les dimensions. (j) Tests virtuels: seulement pour l'installation (UN/ECE Règlement n° 81). (k) Pas de tests destructifs. Tests virtuels permis pour les homologations individuelles. (l) Les catégories de véhicules L1e, L2e et L6e présentant une masse maximale techniquement admissible ≤ 150 kg peuvent être équipés de pneus ayant une section de largeur ≤ 67 mm pour lesquels aucune homologation n'a été accordée. (m) Tests virtuels: Seulement si la hauteur libre dépasse 10 mm. (n) Pas d'application pour les véhicules de la catégorie L1e dont la masse en ordre de marche est inférieure ou égale à 35 kg. (o) Tests en interne et tests virtuels. (p) Essai en interne : seulement pour le système de blocage pour la béquille conformément au point 2.5.
Partie II. : Réception nationale individuelle
Nr. Objet Catégories de véhicules L1e-A L1e-B L2e L3e L4e L5e-A L5e-B L6e-A L6e-B L7e-A1 L7e-A2 L7e-B1 L7e-B2 L7e-C
A EXIGENCES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET DE PROPULSION 1 RE 134/2014 Annexes II à IV, VI et VIII Procédures d'essais environnementaux relatives aux émissions d'échappement, aux émissions par évaporation, aux émissions de gaz à effet de serre, à la consommation de carburant et aux carburants de référence A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) A (a) 2 RE 134/2014 Annexe X Vitesse maximale par construction, couple maximal et puissance maximale continue du moteur de propulsion Vitesse max. par constr. : A
Couplage
/puissance max : A (b) (c) Vitesse max. par constr. : A
Couplage
/puissance max : A (b) (c) Vitesse max. par constr. : A
Couplage
/puissance max : A (b) (c) Couplage
/puissance max : A (b) (c) Couplage
/puissance max : A (b) (c) Couplage
/puissance max : A (b) (c) Couplage
/puissance max : A (b) (c) Vitesse max. par constr. : A
Couplage
/puissance max : A (b) (c) Vitesse max. par constr. : A
Couplage
/puissance max : A (b) (c) Couplage
/puissance max : A (b) (c) Couplage
/puissance max : A (b) (c) Vitesse max. par constr. : A
Couplage
/puissance max : A (b) (c) Couplage
/puissance max : A (b) (c) Vitesse max. par constr. : A
Couplage
/puissance max : A (b) (c) 3 RE 134/2014 Annexe IX Procédure d'essai concernant le niveau sonore A A A A A A A A A A A A A A B EXIGENCES RELATIVES A LA SECURITE FONCTIONNELLE DES VEHICULES 1 RE 3/2014
Annexe II avertisseur acoustique N.A. X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) X(1) B(3) (d) 2 RE 3/2014
Annexe III Freinage, notamment systèmes antiblocage des roues et freinage combiné A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) A (e) 3 RE 3/2014
Annexe IV sécurité électrique B B B B B B B B B B B B B B 4 RE 3/2014
Annexe V Obligation relative aux déclarations du constructeur en ce qui concerne les essais d'endurance pour les systèmes, les pièces et les équipement liés à la sécurité fonctionnelle N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 5 RE 3/2014
Annexe VI Dispositifs de protection avant et arrière N.A. N.A. IF, C N.A. N.A. IF, C IF, C IF, C IF, C IF, C IF, C IF, C IF, C IF, C 6 RE 3/2014
Annexe VII vitrages N.A. IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) X(1) B(3) IF, X(1) B(3) X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) IF, X(1) B(3) X(1) B(3) essuie-glaces et lave-glaces N.A. IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) B(2) (f) IF, B(2) (f) B(2) (f) IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) IF, B(2) (f) B(2) (f) dispositifs de dégivrage et désembuage N.A. IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) B(2) (g) IF, B(2) (g) B(2) (g) IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) IF, B(2) (g) B(2) (g) 7 RE 3/2014
Annexe VIII Commandes actionnées par le conducteur, y compris identification des commandes, témoins et indicateurs N.A. B (h) B (h) B (h) B (h) B (h) B (h) B (h) B (h) B (h) B (h) B (h) B (h) B (h) 8 RE 3/2014
Annexe IX Montage de dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, y compris d'allumage automatique de l'éclairage X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) X(1) B(3) (i) 9 RE 3/2014
Annexe X Visibilité arrière N.A. X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) X(1) B(3) (j) 10 RE 3/2014
Annexe XI Structure de protection contre le retournement (ROPS) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. C (k) N.A. 11 RE 3/2014
Annexe XII Ancrage des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité N.A. N.A. IF, B (k) N.A. N.A. N.A. B (k) IF, B (k) IF, B (k) IF, B (k) B (k) N.A. B (k) B (k) 12 RE 3/2014
Annexe XIII Place assise (selle et sièges) C C C C C C C C C C C C C C 13 RE 3/2014
Annexe XIV Manoeuvrabilité, comportement dans les virages et braquages C C C C C C C C C C C C C C 14 RE 3/2014
Annexe XV Installation des pneumatiques X(1)(l) C(3)(m) X(1)(l) C(3)(m) X(1)(l) C(3)(m) X(1)(l) C(3)(m) X(1)(l) C(3)(m) X(1)(l) C(3)(m) X(1)(l) C(3)(m) X(1)(l) C(3)(m) X(1)(l) C(3)(m) X(1)(l) C(3)(m) X(1)(l) C(3)(m) X(1)(l) C(3)(m) X(1)(l) C(3)(m) X(1)(l) C(3)(m) 15 RE 3/2014
Annexe XVI Plaque de vitesse maximale et emplacement de celle-ci sur le véhicule N.A. N.A. IF, C N.A. N.A. N.A. IF, C IF, C IF, C IF, C IF, C C C IF, C 16 RE 3/2014
Annexe XVII Système de protection des occupants du véhicule, y compris aménagements intérieurs, appuie-tête et portières N.A. N.A. IF, C (k) N.A. N.A. IF, C (k) IF, C (k) IF, C (k) IF, C (k) N.v.t. IF, C (k) N.A. IF, C (k) IF, C (k) 17 RE 3/2014
Annexe XVIII Puissance nominale ou nette continue maximale et/ou limitation de la vitesse par construction Puissance max. : A (b)
Limitation de vitesse : A IF IF Puissance max. : A (b)
Limitation de vitesse : A Puissance max. : A (b)
Limitation de vitesse : A Puissance max. : A (b)
Limitation de vitesse : A 18 RE 3/2014
Annexe XIX Intégrité de la structure du véhicule D (constructie conform EN 14764:2005) (n) D (constructie conform EN 14764:2005) (n) D D D D D D D D D D D D C EXIGENCES DE CONSTRUCTION ET EXIGENCES GENERALES RELATIVES A LA RECEPTION PAR TYPE DES VEHICULES 1 RE 44/2014
Annexe II Mesures contre la manipulation C C C C C N.A. N.A. C C C C C C C 4 RE 44/2014
Annexe V Dispositifs d'attelage et de fixation IF, X(1) C(3) IF, X(1) C(3) IF, X(1) C(3) IF, X(1) C(3) IF, X(1) C(3) IF, X(1) C(3) IF, X(1) C(3) IF, X(1) C(3) IF, X(1) C(3) IF, X(1) C(3) IF, X(1) C(3) IF, X(1) C(3) IF, X(1) C(3) IF, X(1) C(3) 5 RE 44/2014
Annexe VI Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé C (o) C C C C C C C C C C C C C 6 RE 44/2014
Annexe VII compatibilité électromagnétique (EMC) A(1)(2) A(1)(2) A(1)(2) A(1)(2) A(1)(2) A(1)(2) A(1)(2) A(1)(2) A(1)(2) A(1)(2) A(1)(2) A(1)(2) A(1)(2) A(1)(2) 7 RE 44/2014
Annexe VIII Saillies extérieures C C C C C C C C C C C C C C 8 RE 44/2014
Annexe IX Stockage du carburant IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) IF, A(1) B(3) 9 RE 44/2014
Annexe X Plateformes de chargement N.A. N.A. IF, C N.A. N.A. N.A. C N.A. IF, C N.A. N.A. IF, C IF, C IF, C RE 44/2014
Annexe XI Masses 10 RE 44/2014
Annexe XI Dimensions B B B B B B B B B B B B B B 11 RE 44/2014
Annexe XII Système de diagnostic embarqué N.A. N.A. N.A. C C C C C C C C C C C 12 RE 44/2014
Annexe XIII Dispositifs de retenue et repose-pied pour passagers N.A. C IF, C IF, C IF, C IF, C IF, C C N.A. IF, C IF, C IF, C IF, C N.A. 13 RE 44/2014
Annexe XIV Emplacement de la plaque d'immatriculation C (p) C (p) C (p) C (p) C (p) C (p) C (p) C (p) C (p) C (p) C (p) C (p) C (p) C (p) 14 RE 44/2014
Annexe XV Information sur l'entretien et la réparation N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 15 RE 44/2014
Annexe XVI Béquille C (q) C (q) N.A. C (q) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. D OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES - RE 901/2014 Plaque et inscriptions B B B B B B B B B B B B B B
S.M. " S.M. " signifie " en cas de montage". Si le système, le composant ou l'entité technique visé dans le tableau est monté sur le véhicule, puisque son montage n'est obligatoire que pour certains véhicules relevant de la catégorie en question, ces éléments doivent répondre aux exigences établies dans les actes délégués et d'exécution. De même, si le constructeur du véhicule choisit volontairement d'équiper le véhicule d'un système, d'un composant ou d'une entité technique, ces éléments doivent répondre aux exigences établies dans les actes délégués et d'exécution. X Application complète de la réglementation. - une fiche de réception par type doit être délivrée ; - les essais et contrôles peuvent être réalisés par le service technique ; - un rapport d'essais doit être rédigé conformément aux dispositions ; - la conformité de la production doit être garantie. A Application de l'acte réglementaire comme suit : - sauf indication contraire, toutes les prescriptions de l'acte réglementaire doivent être respectées ; - il n'y a pas lieu de délivrer de fiche de réception par type ; - les essais et contrôles doivent être réalisés par le service technique ; - un rapport d'essais doit être rédigé conformément aux dispositions ; - la conformité de la production doit être garantie. B Application de l'acte réglementaire comme suit : Comme sous A, sauf que les tests et contrôles peuvent être effectués par le constructeur lui-même, moyennant l'accord de l'autorité de réception. C Application de l'acte réglementaire comme suit : - nonobstant d'éventuelles dispositions transitoires, seules les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées ; - il n'y a pas lieu de délivrer de fiche de réception par type ; - les essais et contrôles doivent être réalisés par le constructeur (voir les arrêtés repris sous la lettre B) ; - un rapport d'essais doit être rédigé conformément aux dispositions ; - la conformité de la production doit être garantie. D Comme les arrêtés repris sous les lettres B et C, sauf si une déclaration de conformité du constructeur est suffisante. Il n'y a pas lieu d'établir un rapport d'essais. Si nécessaire, l'autorité de réception ou le service technique peut demander davantage d'informations ou de preuves. (1) Composant(s) (2) Véhicule (3) Installation N.A. L'acte réglementaire ne s'applique pas. Le respect d'un ou plusieurs aspects spécifiques inclus dans l'acte réglementaire peut toutefois être imposé. Commentaires (a) Lorsque le moteur d'un autre constructeur est utilisé : - Catégories L1e et L2e: Annexe III du Règlement (UE) n° 134/2014 - Autres catégories : Annexe II et III du Règlement (UE) n° 134/2014 (b) Mesure de la puissance : Lorsque le moteur d'un autre constructeur est utilisé : Les données du banc d'essai du constructeur sont acceptées à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c.-à-d. qu'il dispose au moins du même ECU). L'essai concernant la puissance peut être effectué sur un banc à rouleaux. Il doit être tenu compte de la perte de puissance au niveau de la transmission. (c) Essais en interne : vitesse maximale par construction (L3-A3, L4e-A3 et L5e). (d) Essai en interne : seulement pour l'installation. (e) Le montage d'un système de freinage avancé n'est pas obligatoire. (f) Les véhicules de cette catégorie doivent être équipés de essuie-glaces et de lave-glace pour le pare-brise. (g) Les véhicules de cette catégorie doivent être équipés de dispositifs de dégivrage et de désembuage pour le pare-brise. (h) Essai en interne : seulement pour l'indicateur de vitesse. (i) Tests virtuels : seulement pour les dimensions. (j) Tests virtuels: seulement pour l'installation (UN/ECE Règlement n° 81). (k) Pas de tests destructifs. Tests virtuels permis pour les homologations individuelles. (l) Les catégories de véhicules L1e, L2e et L6e présentant une masse maximale techniquement admissible ≤ 150 kg peuvent être équipésde pneus ayant une section de largeur ≤ 67 mm pour lesquels aucune homologation n'a été accordée. (m) Tests virtuels: Seulement si la hauteur libre dépasse 10 mm. (n) Respect des points 1.1.1. et 1.1.2. de l'Annexe XIX du Règlement (UE) n° 3/2014. (o) Pas d'application pour les véhicules de la catégorie L1e dont la masse en ordre de marche est inférieure ou égale à 35 kg (p) Essais en interne et essais virtuels. (q) Essai en interne : seulement pour le système de blocage pour la béquille conformément au point 2.5.
] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AR 2017-10-31/04 , art. 8, 011; En vigueur : 30-11-2017>
Art. N15.[ '> 1 Annexe 10. - " Limites applicables à la réception nationale par type en petites séries, conformément à l'article 8 du présent arrêté "
Catégorie/sous- catégorie de véhicule Nom de la catégorie/ sous-catégorie du véhicule Petites séries (pour chaque type, unités mises à disposition sur le marché, immatriculées et mises en service par an) L1e-A Vélo à moteur 50 L1e-B Cyclomoteur à deux roues L2e Cyclomoteur à trois roues L3e Motocycle à deux roues 75 L4e Motocycle à deux roues avec side-car 150 L5e-A Tricycle 75 L5e-B Tricycle utilitaire 150 L6e-A Quad routier léger 30 L6e-B Quadrimobile léger 150 L7e-A Quad routier lourd 30 L7e-B Quad tout-terrain lourd 50 L7e-C Quadrimobile lourd 150
] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AR 2017-10-31/04 , art. 9, 011; En vigueur : 30-11-2017>
Préambule
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, notamment les articles 1er, 29 et 62;
Vu l'arrêté royal du 14 mars 1968 portant règlement général sur la police de la circulation routière;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Communications,
.....
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 16-11-2023 publié le 10-01-2024
Articles modifiés
1; 2; 8ter; N9
Arrêté gouvernement flamand du 10-11-2023 publié le 13-12-2023
Articles modifiés
2; 8ter; N9
Arrêté (Bruxelles) du 26-10-2023 publié le 21-11-2023
Articles modifiés
2; 8ter; N9
Arrêté royal du 19-04-2023 publié le 22-05-2023
Articles modifiés
8bis ; N9
Arrêté région wallonne du 18-11-2022 publié le 27-12-2022
Articles modifiés
1; 3
Arrêté (Bruxelles) du 13-10-2022 publié le 27-12-2022
Articles modifiés
1; 3
Arrêté gouvernement flamand du 18-11-2022 publié le 13-12-2022
Article modifié : 7
Arrêté royal du 09-03-2022 publié le 29-03-2022
Articles modifiés
13.3; 13.4; 29
Arrêté gouvernement flamand du 16-07-2021 publié le 08-09-2021
Articles modifiés
7bIs; 7ter; 36bis
Arrêté gouvernement flamand du 27-04-2018 publié le 17-05-2018
Articles modifiés
7bis; N9
Arrêté royal du 31-10-2017 publié le 17-11-2017
Articles modifiés
1; 2. 5; 8; 10; 38; N13; N14; N15
Arrêté gouvernement flamand du 10-07-2015 publié le 25-08-2015
Articles modifiés
1; 3; 4; 9.2.2; 10; 30; 36; N1
Arrêté royal du 26-03-2014 publié le 02-04-2014
Articles modifiés
2; 5
Arrêté royal du 28-04-2011 publié le 13-05-2011
Article modifié : 7
Arrêté royal du 19-12-2010 publié le 29-12-2010
Article modifié : 3
Arrêté royal du 20-04-2010 publié le 28-04-2010
Articles modifiés
1; 9.3; 10; 22; 22.1; 38; 4; 9.1; 9.2.3; 10; 13.5bis; 13.6; 9.1; 9.2.2; 10; 13.5; 13.6; 15; N11; N12
Arrêté royal du 31-01-2009 publié le 23-02-2009
Article modifié : 7
Arrêté royal du 05-02-2009 publié le 23-02-2009
Articles modifiés
13.3; 13.4; 29
Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000
Article modifié : 7
Arrêté royal du 06-04-1995 publié le 28-04-1995
Articles modifiés
3; 7; 36; 36BIS
Arrêté royal du 21-12-1983 publié le 07-02-1984