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1974091150 BE

1974091150 11 SEPTEMBRE 1974. - Arrêté royal relatif aux subventions de l'Etat pour l'achat et l'équipement de constructions existantes destinées à servir d'établissements pour des handicapés. (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 2024-04-18/35 , art. 31, 005; En vigueur : 09-09-2024>) (NOTE : Abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 1988-11-16/34, art. 5, 4, 002; En vigueur : 01-09-1988) (NOTE : Abrogé pour le Gouvernement flamand par AGF 1994-07-06/43, a

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1974091150

Dans la limite des crédits inscrits au budget, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut accorder les subventions aux administrations subordonnées, aux établissements d'utilité publique et aux associations sans but lucratif pour l'achat de constructions existantes ainsi que pour l'exécution de travaux d'aménagement et d'équipement des bâtiments et l'achat de mobilier d'installation, en vue de la création d'établissements pour des handicapés dont l'hébergement peut donner lieu à l'intervention du Fonds médico-socio-pédagogique pour handicapés.

BE Justel 1974091150

§ 1. Le montant des subventions est fixé à 60 % du prix d'achat du bâtiment augmenté du prix des travaux d'aménagement, de l'équipement et du mobilier d'installation.

§ 2. Le montant maximum fixé comme base pour la subvention de l'achat, des travaux d'aménagement, de l'équipement et du mobilier d'installation, est égal à trois quarts du prix maximum, fixé périodiquement par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour la subvention de construction d'établissements similaires.

BE Justel 1974091150

Région Bruxelloise <AR 1977-05-02/03, art. 2>

§ 1. Le montant des subventions est fixé à 80 p.c. du prix d'achat du bâtiment augmenté du prix des travaux d'aménagement, de l'équipement et du mobilier d'installation.

§ 2. Le montant maximum fixé comme base pour la subvention de l'achat, des travaux d'aménagement, de l'équipement et du mobilier d'installation, est égal à trois quarts du prix maximum, fixé périodiquement par le Ministre qui, pour la région bruxelloise, a la Santé publique dans ses attributions, pour la subvention de construction d'établissements similaires.

BE Justel 1974091150

§ 1. Les subventions ne sont accordées que si les conditions suivantes sont remplies

1° Après les travaux d'aménagement requis, le bâtiment doit satisfaire aux normes fixées concernant la protection contre l'incendie; ceci doit être attesté par un document établi suivant les prescriptions en vigueur en la matière;

2° Le demandeur doit prouver qu'il est à même de financer la part qui lui incombe dans le prix de revient;

3° L'avant-projet des travaux d'aménagements, d'équipement et du mobilier d'installation, doit être approuvé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

§ 2. Le demandeur doit s'engager à

1° respecter les normes prescrites pour les établissements hébergeant des handicapés;

2° assurer de manière constante les immeubles et l'équipement pour leur valeur totale contre les sinistres provoqués par l'incendie, la foudre, les explosions et l'électricité;

3° ne pas modifier l'affectation de l'établissement sans l'autorisation préalable du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

4° rembourser le montant de la subvention éventuellement majoré de 60 % de la plus-value réalisée, en cas d'aliénation de l'immeuble dans les trente ans après l'octroi de la subvention.

BE Justel 1974091150

L'arrêté royal du 28 janvier 1974 modifiant l'arrêté royal du 4 juin 1969 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subvention aux administrations subordonnées, aux établissements d'utilité publique et aux associations sans but lucratif, pour la construction de homes pour handicapés adultes isolés, pour l'aménagement dans ce but d'établissements existants ainsi que pour leur équipement et leur mobilier d'installation est abrogé.

BE Justel 1974091150

Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les articles 29 et 67 de la Constitution;

Considérant que des constructions existantes peuvent être aménagées utilement comme des établissements pour handicapés;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget du 5 septembre 1974;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé Publique et de la Famille,

.....

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 18-04-2024 publié le 30-08-2024

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 21-09-2017 publié le 06-10-2017

Article modifié : ABROGATION

Décret (Bruxelles) du 29-10-2010 publié le 15-02-2011

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 06-07-1994 publié le 30-08-1994

Article modifié : ABROGATION

Arrêté communauté germanophone du 16-11-1988 publié le 04-05-1989

Article modifié : ABROGATION

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