1974081227 12 AOUT 1974. - [Arrêté royal instituant la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres.] (AR 2000-10-13/30, art. 1, 003; En vigueur : 20-01-2001) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-1990 et mise à jour au 19-06-2012)
Texte législatif (3 Articles)
<AR 2000-10-13/30, art. 1, 003; En vigueur : 20-01-2001> § 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, appartenant aux branches d'activité suivantes
1. les établissements et services assurant un régime d'internat ou de semi-internat pour mineurs d'âge et/ou pour adultes handicapés;
2. les services de placements familiaux;
3. les services organisant des maisons familiales;
4. les services qui, soit dans le cadre de l'aide à la jeunesse, soit dans le cadre de l'intégration des personnes handicapées, offrent une aide et un accompagnement ambulant, tant de nature collective que de nature individuelle, dans le milieu propre ou dans un service ouvert;
5. les établissements et services soumis à la réglementation déterminant les conditions d'agrément ou de subvention des "autonome centra voor algemeen welzijnswerk" et des centres d'accueil ou des institutions d'accueil pour certaines personnes isolées;
6.[ 1 les établissements et services qui offrent du logement ou de l'assistance en matière de logement principalement à des groupes particuliers défavorisés d'un point de vue social, à l'exception de l'exécution de travaux de construction.] 1
Par services dans le cadre de l'aide à la jeunesse, visés à l'alinéa 1er, 4, il convient d'entendre, entre autres
a) les centres d'orientations éducative;
b) les services de prestations éducatives ou philanthropiques;
c) les services de protutelle;
d) les services d'aide en milieu ouvert;
e) les centres de jour;
f) les services d'aide et d'intervention éducative;
g) les services d'accueil et d'aide éducative;
h) les services de guidance à domicile;
i) les services de logement supervisé.
Par services dans le cadre de l'intégration des personnes handicapées, visés à l'alinéa 1er, 4, il convient d'entendre, entre autres
a) les services d'aide précoce aux enfants handicapés et aux parents d'enfants handicapés;
b) les services d'aide aux activités de la vie journalière;
c) les services d'accompagnement;
d) les services de guidance à domicile;
e) les services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome;
f) les services résidentiels de transition;
g) les services pour handicapés mentaux habitant chez eux moyennant assistance.
§ 2. La Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement n'est pas compétente pour les employeurs qui, sur la base de l'activité exercée, ressortissent à une autre commission paritaire.
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( 1 )<AR 2012-06-04/03 , art. 1, 004; En vigueur : 29-06-2012>
<AR 2000-10-13/30, art. 3, 003; En vigueur : 20-01-2001> La Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement est composée de vingt-six membres effectifs et de vingt-six membres suppléants.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35, 36 et 41;
Vu l'avis publié au "Moniteur belge" du 16 juillet 1974;
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Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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Fiche des modifications
Arrêté royal du 04-06-2012 publié le 19-06-2012
Article modifié : 1
Arrêté royal du 13-12-2000 publié le 10-01-2001
Articles modifiés
1; 2
Arrêté royal du 05-11-1990 publié le 14-11-1990
Article modifié : 1