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1974080250 BE

1974080250 2 AOUT 1974. - Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, [...] des ministres des cultes reconnus [et des délégués du Conseil central laïque] <L 2002-06-21/34, art.61>. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2008 et mise à jour au 24-05-2019)

43 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

BE Justel 1974080250

Par dérogation à l'article 3, § 3, de la même loi, le titulaire d'une fonction au Conseil d'Etat en fonctions le jour de la publication de la présente loi conserve le bénéfice du mode de calcul de l'ancienneté en vigueur à cette date.

Toutefois la présente loi lui est applicable si le mode de calcul qu'elle institue lui est plus favorable.

BE Justel 1974080250

<Dispositions modificatives>

CHAPITRE IV. - (Des rémunérations des ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite, des Imams du culte islamique et des délégués du Conseil central laïque) <L 2002-06-21/34, art. 62>

BE Justel 1974080250

<L 1997-02-17/49, art. 2, En vigueur : 04-05-1997> Les traitements annuels des ministres du culte catholique, payés par l'Etat, sont fixés comme suit

a) Archevêque : (68.371,77 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>

b) Evêque : (55.127,56 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>

c) Vicaire général d'archevêché ou d'évêché : (20.418,57 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>

d) Chanoine d'archevêché ou d'évêché : (14.830,68 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>

e) Secrétaire d'archevêché ou d'évêché : (14.830,68 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>

f) Curé : (13.409,11 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>

g) Desservant : (13.409,11 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>

h) Chapelain : (13.409,11 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>

i) Vicaire : (13.409 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>

(j) assistant paroissial : 13 409,11 EUR.) <L 2008-12-22/32 , art. 267, 003; En vigueur : 018-01-19912009>

BE Justel 1974080250

<L 1997-02-17/49, art. 3> Les traitements annuels des ministres du culte protestant, payés par l'Etat, sont fixés comme suit

a) Pasteur-président du Synode : (43.228,00 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

b) Premier pasteur : (18.652,70 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

c) Second pasteur, pasteur et secrétaire à la présidence du Synode : (15.840,77 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

d) Pasteur auxiliaire : (13.409,11 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

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<L 1997-02-17/49, art. 4, En vigueur : 04-05-1997> Les traitements annuels des ministres du culte orthodoxe, payés par l'Etat, sont fixés comme suit (...) : <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>

a) Métropolite-Archevêque : (31.234,69 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>

b) Archevêque : (20.418,57 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>

c) Evêque : (18.652,70 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>

d) Vicaire général : (15.840,77 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>

e) Secrétaire : (14.830,68 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>

f) Cure-doyen : (13.409,11 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>

g) Desservant : (13.409,11 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>

h) Vicaire : (13.409,11 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1974080250

[ '> 1 Les traitements annuels des ministres du culte anglican, payés par l'Etat, sont fixés comme suit

a) Chapelain-Président du Comité Central du Culte Anglican en Belgique

20 418,57 EUR

b) Secrétaire du Comité Central du Culte Anglican en Belgique

15 840,77 EUR

c) Chapelain des églises d'Anvers et d'Ixelles (Eglise anglicane unifiée)

15 840,77 EUR

d) Chapelain des autres églises

14 397,74 EUR] '> 1

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( 1 )<L 2019-05-05/10 , art. 113, 004; En vigueur : 03-06-2019>

BE Justel 1974080250

<L 1999-03-10/43, art. 2, En vigueur : 03-05-1999> Les traitements annuels des ministres du culte israélite, payés par l'Etat, sont fixés comme suit

a) Grand Rabbin de Belgique : (31.234,69 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>

b) Grand Rabbin : (20.418,57 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>

c) Secrétaire du Consistoire central israélite : (15.840,77 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>

d) Rabbin : (14.397,74 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>.

e) Ministre officiant : (13.409,11 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1974080250

[ '> 1 Les traitements annuels des ministres du culte islamique, payés par l'Etat, sont fixés comme suit

a) Secrétaire général

43 228,00 EUR

b) Conseiller

20 500,33 EUR

c) Secrétaire

20 500,33 EUR

d) Secrétaire adjoint

16 994,30 EUR

e) Théologien

18 652,70 EUR

f) Imam premier en rang

18 652,70 EUR

g) Prédicateur

15 840,77 EUR

h) Imam deuxième en rang

15 840,77 EUR

i) Imam troisième en rang

13 409,11 EUR] '> 1

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( 1 )<L 2019-05-05/10 , art. 114, 004; En vigueur : 03-06-2019>

BE Justel 1974080250

(ancien Art. 29ter) <L 23-01-1981, art. 1, En vigueur : 01-10-1980> Les traitements annuels fixés par la présente loi ne peuvent être inférieurs au montant minimum garanti déterminé par le Roi pour le personnel des ministères.

BE Justel 1974080250

<inséré par L 2002-06-21/34, art. 63, En vigueur : 01-11-2002> Les traitements annuels des délégués du Conseil central laïque et les augmentations intercalaires successives, liées à l'ancienneté, sont fixés comme suit (en euro)

a) secrétaire général

38 735,08 - 53 304,25

11 augmentations tous les deux ans - 1 324,47

b) secrétaire général adjoint

35 408,45 - 49 997,62

11 augmentations tous les deux ans - 1 324,47

c) conseiller moral chef de service

27 647,32 - 42 216,49

11 augmentations tous les deux ans - 1 324,47

d) conseiller moral de première classe

25 254,60 - 37 550,15

3 augmentations tous les ans - 618,08

11 augmentations tous les deux ans - 949,21

e) conseiller moral

20 500,33 - 31 846,67

3 augmentations tous les ans - 618,08

10 augmentations tous les deux ans - 949,21

f) premier conseiller moral assistant

17 812,32 - 26 897,38

3 augmentations tous les ans - 264,66

2 augmentations tous les deux ans - 352,81

2 augmentations tous les deux ans - 705,58

10 augmentations tous les deux ans - 617,43

g) conseiller moral adjoint de première classe

17 677,51 - 24 962,47

3 augmentations tous les ans - 309,00

12 augmentations tous les deux ans - 529,83

h) conseiller moral adjoint

15 537,47 - 22 822,43

3 augmentations tous les ans - 309,00

12 augmentations tous les deux ans - 529,83

i) conseiller moral assistant de première classe

15 537,47 - 23 352,26

3 augmentations tous les ans - 309,00

13 augmentations tous les deux ans - 529,83

j) conseiller moral assistant

13 409,11 - 21 788,59

3 augmentations tous les deux ans - 264,66

1 augmentation après deux ans - 264,66

1 augmentation après deux ans - 352,81

2 augmentations tous les deux ans - 705,58

9 augmentations tous les deux ans - 617,43.

BE Justel 1974080250

<L 2002-06-21/34, art. 64, En vigueur : 01-11-2002> Une allocation de foyer ou une allocation de résidence, des allocations familiales et de naissance, une allocation de fin d'année et un pécule de vacances sont accordés aux ministres des cultes reconnus, aux Imams et aux délégués du Conseil central laïque dans les conditions fixées pour le personnel des administrations de l'Etat.

BE Justel 1974080250

<L 1997-02-17/49, art. 9, En vigueur : 04-05-1997> Les traitements et les allocations de foyer ou de résidence (des ministres des cultes reconnus, des Imams et des délégués du Conseil central laïque) sont liés au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activité de service. <L 2002-06-21/34, art. 64, En vigueur : 01-11-2002>

Ils sont attachés à l'indice pivot 138,01.

BE Justel 1974080250

<L 23-01-1981, art. 1, En vigueur : 01-10-1980> Les dispositions réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des ministères sont applicables (aux ministres des cultes reconnus, aux Imams et aux délégués du Conseil central laïque). <L 2002-06-21/34, art. 64, En vigueur : 01-11-2002>

CHAPITRE V. - Disposition commune à tous les bénéficiaires de la présente loi.

BE Justel 1974080250

<L 23-01-1981, art. 2, En vigueur : 01-10-1980> Les montants repris aux articles 1 à 3, 6 à 8, 10 à 12, 15, 16 et 19 à 25 sont majorés

- de 4 % à partir du 1er janvier 1974;

- de 6 % à partir du 1 juillet 1974.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

BE Justel 1974080250

§ 1er. Les articles 3, 4 et 5 de la loi du 22 avril 1965 majorant les traitements, suppléments de traitements, allocations et indemnités de certains membres du personnel rétribué par l'Etat sont abrogés.

§ 2. 1° L'article 1er, 1°, 3°, 4° et 5° de la loi du 9 juin 1969 relative aux traitements de certains titulaires de fonctions publiques et des ministres des cultes est abrogé;

2° (...) <Dispositions modificatives>

3° les articles 3 et 4 sont abrogés.

§ 3. La loi du 13 avril 1971 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes est abrogée, à l'exception de l'article 3, 1.

§ 4. L'article 48 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, modifié par les lois des 6 juillet 1964 et 9 avril 1965, et l'article 49 de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 1964, sont abrogés.

§ 5. La loi du 31 juillet 1963 fixant les traitements des ministres des cultes catholique, protestant-évangélique, anglican et israélite est abrogée.

BE Justel 1974080250

La présente loi produit ses effets à la date du 1er avril 1972 à l'exception de l'article 33, § 4, qui produit ses effets le 1er janvier 1972.

La disposition reprise à l'article 32 produit ses effets aux époques prévues pour son application.

BE Justel 1974080250

<L 2004-12-27/30, art. 295, En vigueur : 10-01-2005> (Les articles 26, j), et 26bis produisent leurs effets le 1er janvier 1991.) <L 2008-12-22/32 , art. 269, 003; En vigueur : 08-01-2009>

L'article 29bis, a), b), et c), entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal reconnaissant l'Exécutif des Musulmans de Belgique issu des élections organisées par la Commission chargée du renouvellement des organes du Culte musulman, mise en place le 23 septembre 2004.

BE Justel 1974080250

<Inséré par L 2008-07-24/35 , art. 138; En vigueur : 17-08-2008> En application des articles 26 à 29bis les places reconnues du cadre fixé par le Roi sur proposition du Ministre de la Justice peuvent être occupées par les ministres des cultes à concurrence de 50 pour cent ou de 100 pour cent des échelles de traitement fixées par ces articles.

En cas de cumul de plus d'une place reconnue, le traitement maximum pouvant être octroyé aux ministres des cultes dans le cadre de l'application des articles 26 à 29bis est limité à 150 pour cent des échelles de traitement fixées par ces articles.

Travaux parlementaires

Session 1972-1973. CHAMBRE. Doc. parl. - Projet de loi, n° 625-1. - Amendements, n°s 625-2 à 9. - Rapports, n°s 625-10 et 11. An. parl. - Discussion. 13 et 20-12-1973. - Adoption. 20-12-1973. Session 1973-1974 : SENAT. Doc. parl. - Projet, n° 128. Session extraordinaire 1974 : SENAT. Doc. parl. - Relevé des documents parus antérieurement, n° 229-1. - Rapport, n° 229-2. - Amendements, n° 229-3 à 5. An. parl. - Discussion 4 et 9-7-1974. - Adoption. 9-7-1974.

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 05-05-2019 publié le 24-05-2019

Articles modifiés

28; 29bis

Loi du 22-12-2008 publié le 29-12-2008

Articles modifiés

26; 26BIS; 35

Loi du 24-07-2008 publié le 07-08-2008

Articles modifiés

26BIS; 35; 36

Loi du 11-07-2005 publié le 12-07-2005

Articles modifiés

26BIS; 35

Loi du 27-12-2004 publié le 31-12-2004

Articles modifiés

26BIS; 29BIS; 35

Loi du 21-06-2002 publié le 22-10-2002

Articles modifiés

INTITULE; 29TER; 29QUATER; 30

Articles modifiés

31; 31BIS

Arrêté royal du 13-07-2001 publié le 11-08-2001

Articles modifiés

26; 27; 27BIS; 28; 29; 29BIS

Loi du 10-03-1999 publié le 23-04-1999

Article modifié : 29

Loi du 17-02-1997 publié le 24-04-1997

Articles modifiés

26; 27; 27BIS; 28; 29; 29BIS

Articles modifiés

30BIS; 31

Loi du 06-08-1993 publié le 09-08-1993

Articles modifiés

26; 27; 27BIS; 29; 29BIS

Loi du 11-01-1993 publié le 09-03-1993

Articles modifiés

26; 27; 27BIS; 28; 29; 29BIS

Loi du 26-06-1992 publié le 30-06-1992

Articles modifiés

26; 27; 27BIS; 29; 29BIS

Loi du 20-07-1991 publié le 01-08-1991

Articles modifiés

30BIS; 31

Loi du 18-07-1991 publié le 26-07-1991

Articles modifiés

26; 27; 27BIS; 28; 29; 29BIS

Loi du 18-07-1990 publié le 05-09-1990

Articles modifiés

26; 27; 27BIS; 28; 29; 29BIS

Loi du 04-01-1989 publié le 04-02-1989

Articles modifiés

26; 27; 27BIS; 28; 29; 29BIS; 32

Loi du 12-11-1987 publié le 22-01-1988

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