1974080250 2 AOUT 1974. - Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, [...] des ministres des cultes reconnus [et des délégués du Conseil central laïque] <L 2002-06-21/34, art.61>. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2008 et mise à jour au 24-05-2019)
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
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CHAPITRE II. - Des rémunérations des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat.
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Par dérogation à l'article 3, § 3, de la même loi, le titulaire d'une fonction au Conseil d'Etat en fonctions le jour de la publication de la présente loi conserve le bénéfice du mode de calcul de l'ancienneté en vigueur à cette date.
Toutefois la présente loi lui est applicable si le mode de calcul qu'elle institue lui est plus favorable.
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CHAPITRE III. - Des rémunérations du personnel enseignant de l'enseignement universitaire.
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CHAPITRE IV. - (Des rémunérations des ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite, des Imams du culte islamique et des délégués du Conseil central laïque) <L 2002-06-21/34, art. 62>
<L 1997-02-17/49, art. 2, En vigueur : 04-05-1997> Les traitements annuels des ministres du culte catholique, payés par l'Etat, sont fixés comme suit
a) Archevêque : (68.371,77 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>
b) Evêque : (55.127,56 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>
c) Vicaire général d'archevêché ou d'évêché : (20.418,57 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>
d) Chanoine d'archevêché ou d'évêché : (14.830,68 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>
e) Secrétaire d'archevêché ou d'évêché : (14.830,68 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>
f) Curé : (13.409,11 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>
g) Desservant : (13.409,11 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>
h) Chapelain : (13.409,11 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>
i) Vicaire : (13.409 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>
(j) assistant paroissial : 13 409,11 EUR.) <L 2008-12-22/32 , art. 267, 003; En vigueur : 018-01-19912009>
<L 2008-12-22/32 , art. 268, 003; En vigueur : 01-01-1991> 341 places d'assistant paroissial sont établies.
<L 1997-02-17/49, art. 3> Les traitements annuels des ministres du culte protestant, payés par l'Etat, sont fixés comme suit
a) Pasteur-président du Synode : (43.228,00 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
b) Premier pasteur : (18.652,70 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
c) Second pasteur, pasteur et secrétaire à la présidence du Synode : (15.840,77 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
d) Pasteur auxiliaire : (13.409,11 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
<L 1997-02-17/49, art. 4, En vigueur : 04-05-1997> Les traitements annuels des ministres du culte orthodoxe, payés par l'Etat, sont fixés comme suit (...) : <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>
a) Métropolite-Archevêque : (31.234,69 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>
b) Archevêque : (20.418,57 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>
c) Evêque : (18.652,70 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>
d) Vicaire général : (15.840,77 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>
e) Secrétaire : (14.830,68 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>
f) Cure-doyen : (13.409,11 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>
g) Desservant : (13.409,11 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>
h) Vicaire : (13.409,11 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>
[ '> 1 Les traitements annuels des ministres du culte anglican, payés par l'Etat, sont fixés comme suit
a) Chapelain-Président du Comité Central du Culte Anglican en Belgique
20 418,57 EUR
b) Secrétaire du Comité Central du Culte Anglican en Belgique
15 840,77 EUR
c) Chapelain des églises d'Anvers et d'Ixelles (Eglise anglicane unifiée)
15 840,77 EUR
d) Chapelain des autres églises
14 397,74 EUR] '> 1
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( 1 )<L 2019-05-05/10 , art. 113, 004; En vigueur : 03-06-2019>
<L 1999-03-10/43, art. 2, En vigueur : 03-05-1999> Les traitements annuels des ministres du culte israélite, payés par l'Etat, sont fixés comme suit
a) Grand Rabbin de Belgique : (31.234,69 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>
b) Grand Rabbin : (20.418,57 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>
c) Secrétaire du Consistoire central israélite : (15.840,77 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>
d) Rabbin : (14.397,74 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>.
e) Ministre officiant : (13.409,11 EUR) <AR 2001-07-13/64, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>
[ '> 1 Les traitements annuels des ministres du culte islamique, payés par l'Etat, sont fixés comme suit
a) Secrétaire général
43 228,00 EUR
b) Conseiller
20 500,33 EUR
c) Secrétaire
20 500,33 EUR
d) Secrétaire adjoint
16 994,30 EUR
e) Théologien
18 652,70 EUR
f) Imam premier en rang
18 652,70 EUR
g) Prédicateur
15 840,77 EUR
h) Imam deuxième en rang
15 840,77 EUR
i) Imam troisième en rang
13 409,11 EUR] '> 1
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( 1 )<L 2019-05-05/10 , art. 114, 004; En vigueur : 03-06-2019>
(ancien Art. 29ter) <L 23-01-1981, art. 1, En vigueur : 01-10-1980> Les traitements annuels fixés par la présente loi ne peuvent être inférieurs au montant minimum garanti déterminé par le Roi pour le personnel des ministères.
<inséré par L 2002-06-21/34, art. 63, En vigueur : 01-11-2002> Les traitements annuels des délégués du Conseil central laïque et les augmentations intercalaires successives, liées à l'ancienneté, sont fixés comme suit (en euro)
a) secrétaire général
38 735,08 - 53 304,25
11 augmentations tous les deux ans - 1 324,47
b) secrétaire général adjoint
35 408,45 - 49 997,62
11 augmentations tous les deux ans - 1 324,47
c) conseiller moral chef de service
27 647,32 - 42 216,49
11 augmentations tous les deux ans - 1 324,47
d) conseiller moral de première classe
25 254,60 - 37 550,15
3 augmentations tous les ans - 618,08
11 augmentations tous les deux ans - 949,21
e) conseiller moral
20 500,33 - 31 846,67
3 augmentations tous les ans - 618,08
10 augmentations tous les deux ans - 949,21
f) premier conseiller moral assistant
17 812,32 - 26 897,38
3 augmentations tous les ans - 264,66
2 augmentations tous les deux ans - 352,81
2 augmentations tous les deux ans - 705,58
10 augmentations tous les deux ans - 617,43
g) conseiller moral adjoint de première classe
17 677,51 - 24 962,47
3 augmentations tous les ans - 309,00
12 augmentations tous les deux ans - 529,83
h) conseiller moral adjoint
15 537,47 - 22 822,43
3 augmentations tous les ans - 309,00
12 augmentations tous les deux ans - 529,83
i) conseiller moral assistant de première classe
15 537,47 - 23 352,26
3 augmentations tous les ans - 309,00
13 augmentations tous les deux ans - 529,83
j) conseiller moral assistant
13 409,11 - 21 788,59
3 augmentations tous les deux ans - 264,66
1 augmentation après deux ans - 264,66
1 augmentation après deux ans - 352,81
2 augmentations tous les deux ans - 705,58
9 augmentations tous les deux ans - 617,43.
<L 2002-06-21/34, art. 64, En vigueur : 01-11-2002> Une allocation de foyer ou une allocation de résidence, des allocations familiales et de naissance, une allocation de fin d'année et un pécule de vacances sont accordés aux ministres des cultes reconnus, aux Imams et aux délégués du Conseil central laïque dans les conditions fixées pour le personnel des administrations de l'Etat.
<abrogé par L 1997-02-17/49, art. 8, En vigueur : 04-05-1997>
<L 1997-02-17/49, art. 9, En vigueur : 04-05-1997> Les traitements et les allocations de foyer ou de résidence (des ministres des cultes reconnus, des Imams et des délégués du Conseil central laïque) sont liés au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activité de service. <L 2002-06-21/34, art. 64, En vigueur : 01-11-2002>
Ils sont attachés à l'indice pivot 138,01.
<L 23-01-1981, art. 1, En vigueur : 01-10-1980> Les dispositions réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des ministères sont applicables (aux ministres des cultes reconnus, aux Imams et aux délégués du Conseil central laïque). <L 2002-06-21/34, art. 64, En vigueur : 01-11-2002>
CHAPITRE V. - Disposition commune à tous les bénéficiaires de la présente loi.
<L 23-01-1981, art. 2, En vigueur : 01-10-1980> Les montants repris aux articles 1 à 3, 6 à 8, 10 à 12, 15, 16 et 19 à 25 sont majorés
- de 4 % à partir du 1er janvier 1974;
- de 6 % à partir du 1 juillet 1974.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
§ 1er. Les articles 3, 4 et 5 de la loi du 22 avril 1965 majorant les traitements, suppléments de traitements, allocations et indemnités de certains membres du personnel rétribué par l'Etat sont abrogés.
§ 2. 1° L'article 1er, 1°, 3°, 4° et 5° de la loi du 9 juin 1969 relative aux traitements de certains titulaires de fonctions publiques et des ministres des cultes est abrogé;
2° (...) <Dispositions modificatives>
3° les articles 3 et 4 sont abrogés.
§ 3. La loi du 13 avril 1971 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes est abrogée, à l'exception de l'article 3, 1.
§ 4. L'article 48 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, modifié par les lois des 6 juillet 1964 et 9 avril 1965, et l'article 49 de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 1964, sont abrogés.
§ 5. La loi du 31 juillet 1963 fixant les traitements des ministres des cultes catholique, protestant-évangélique, anglican et israélite est abrogée.
La présente loi produit ses effets à la date du 1er avril 1972 à l'exception de l'article 33, § 4, qui produit ses effets le 1er janvier 1972.
La disposition reprise à l'article 32 produit ses effets aux époques prévues pour son application.
<L 2004-12-27/30, art. 295, En vigueur : 10-01-2005> (Les articles 26, j), et 26bis produisent leurs effets le 1er janvier 1991.) <L 2008-12-22/32 , art. 269, 003; En vigueur : 08-01-2009>
L'article 29bis, a), b), et c), entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal reconnaissant l'Exécutif des Musulmans de Belgique issu des élections organisées par la Commission chargée du renouvellement des organes du Culte musulman, mise en place le 23 septembre 2004.
<Inséré par L 2008-07-24/35 , art. 138; En vigueur : 17-08-2008> En application des articles 26 à 29bis les places reconnues du cadre fixé par le Roi sur proposition du Ministre de la Justice peuvent être occupées par les ministres des cultes à concurrence de 50 pour cent ou de 100 pour cent des échelles de traitement fixées par ces articles.
En cas de cumul de plus d'une place reconnue, le traitement maximum pouvant être octroyé aux ministres des cultes dans le cadre de l'application des articles 26 à 29bis est limité à 150 pour cent des échelles de traitement fixées par ces articles.
Travaux parlementaires
Session 1972-1973. CHAMBRE. Doc. parl. - Projet de loi, n° 625-1. - Amendements, n°s 625-2 à 9. - Rapports, n°s 625-10 et 11. An. parl. - Discussion. 13 et 20-12-1973. - Adoption. 20-12-1973. Session 1973-1974 : SENAT. Doc. parl. - Projet, n° 128. Session extraordinaire 1974 : SENAT. Doc. parl. - Relevé des documents parus antérieurement, n° 229-1. - Rapport, n° 229-2. - Amendements, n° 229-3 à 5. An. parl. - Discussion 4 et 9-7-1974. - Adoption. 9-7-1974.
Préambule
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Loi du 05-05-2019 publié le 24-05-2019
Articles modifiés
28; 29bis
Loi du 22-12-2008 publié le 29-12-2008
Articles modifiés
26; 26BIS; 35
Loi du 24-07-2008 publié le 07-08-2008
Articles modifiés
26BIS; 35; 36
Loi du 11-07-2005 publié le 12-07-2005
Articles modifiés
26BIS; 35
Loi du 27-12-2004 publié le 31-12-2004
Articles modifiés
26BIS; 29BIS; 35
Loi du 21-06-2002 publié le 22-10-2002
Articles modifiés
INTITULE; 29TER; 29QUATER; 30
Articles modifiés
31; 31BIS
Arrêté royal du 13-07-2001 publié le 11-08-2001
Articles modifiés
26; 27; 27BIS; 28; 29; 29BIS
Loi du 10-03-1999 publié le 23-04-1999
Article modifié : 29
Loi du 17-02-1997 publié le 24-04-1997
Articles modifiés
26; 27; 27BIS; 28; 29; 29BIS
Articles modifiés
30BIS; 31
Loi du 06-08-1993 publié le 09-08-1993
Articles modifiés
26; 27; 27BIS; 29; 29BIS
Loi du 11-01-1993 publié le 09-03-1993
Articles modifiés
26; 27; 27BIS; 28; 29; 29BIS
Loi du 26-06-1992 publié le 30-06-1992
Articles modifiés
26; 27; 27BIS; 29; 29BIS
Loi du 20-07-1991 publié le 01-08-1991
Articles modifiés
30BIS; 31
Loi du 18-07-1991 publié le 26-07-1991
Articles modifiés
26; 27; 27BIS; 28; 29; 29BIS
Loi du 18-07-1990 publié le 05-09-1990
Articles modifiés
26; 27; 27BIS; 28; 29; 29BIS
Loi du 04-01-1989 publié le 04-02-1989
Articles modifiés
26; 27; 27BIS; 28; 29; 29BIS; 32
Loi du 12-11-1987 publié le 22-01-1988