1974073104 31 JUILLET 1974. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions en matière de pension pour le personnel naviguant de l'aviation civile.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
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§ 1. En vue d'obtenir l'application des dispositions des articles 2 et 4, les personnes, dont la pension de retraite ou de survie a fait l'objet d'une décision coulée en force de chose jugée à la date de la publication du présent arrête au Moniteur Belge, doivent introduire une nouvelle demande dans les formes prescrites par les articles 9 et suivants de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Cette nouvelle demande produit ses effets le premier jour du mois suivant celui de son introduction, sauf si elle est introduite dans les six mois à compter du jour de la publication du présent arrêté au Moniteur Belge, auquel cas elle produit ses effets à la date de prise de cours de la pension et au plus tôt à la date d'entrée en vigueur des articles visés.
§ 2. Les pensions qui ont fait l'objet d'une décision définitive ou d'une décision coulée en force de chose jugée à la date de la publication dans le Moniteur Belge, et qui ont pris cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1973, sont révisées d'office par l'Office national des pensions pour travailleurs salariés en vue de l'application des dispositions du présent arrêté. Cette révision produit ses effets à la date de prise de cours de la pension.
Les arrêtés royaux des 9 janvier et 28 juin 1973 prorogeant les effets de l'article 22, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant, pour le personnel naviguant de l'aviation civile, les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés sont abrogés.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1973, à l'exception des articles 2 et 4, pour autant qu'il modifie l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 précité, qui produisent leurs effets le 1er octobre 1971, et de l'article 4, pour autant qu'il insère un § 3bis dans l'article 8 du même arrêté du 3 novembre 1969, qui produit ses effets le 1er janvier 1968.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, notamment les articles 8, alinéa 1er, 2° et 14, alinéa 2,
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 3, alinéa 1er, 6°, et alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 1965 déterminant, pour le personnel naviguant de l'aviation civile, les règles dérogatoires au régime de pension de retraite et de survie des employés, modifié par les arrêtés royaux des 3 novembre 1969 et 8 novembre 1971;
Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel naviguant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrété royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à lapension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 4, § 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1971, 5, § 1er, alinéa 3, 8, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1971, 11, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1971, 12, alinéa 2, 13, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1971, 14, 15, § 2, 16, 17, § 2, alinéa 2, 18, 22 et 25, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1971;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés;
Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 24 juillet 1974;
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Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,
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