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1974061001 BE

1974061001 10 JUIN 1974. - Arrêté royal sur les issues et puits de mines. (NOTE : abrogé pour la Région flamande <AGF 2011-07-15/41 , art. 31, 004; En vigueur : 06-09-2013>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-02-1985 et mise à jour au 06-09-2011)

88 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (88)

Texte législatif (88 Articles)

BE Justel 1974061001

Dans le cadre du présent règlement, les termes ci-dessous désignées doivent être compris dans l'acception correspondante précisée

_ issue : une suite d'artères horizontales, inclinées ou verticales que l'agent responsable destine spécialement à l'évacuation du personnel de la mine en cas d'urgence;

_ issue principale : une issue qui met en communication avec la surface l'ensemble des travaux d'un siège d'exploitation;

_ issue secondaire : une issue qui met en communication avec une issue principale un ou plusieurs chantiers d'exploitation;

_ chantier d'exploitation : l'ensemble constitué par une ou plusieurs tailles et les galeries particulières qui les desservent;

_ puits : toute artère verticale débouchant à la surface;

_ puits intérieur : toute artère verticale ne débouchant pas à la surface;

_ charge maximale d'extraction : le poids de la cage ou du skip avec attelage, la cage ou le skip contenant la plus forte charge prévue par la direction de la mine;

_ (charge maximale statique : la charge maximale d'extraction appliquée à un câble donné, augmentée du poids des câbles agissant sur sa section la plus sollicitée et du poids du clapet Briart éventuel;

- profondeur d'extraction : la distance entre l'axe de la molette la plus basse du chevalement et le niveau de l'envoyage le plus profond, ce niveau étant défini par le sommet du raillage en cas d'extraction par cages et par l'arête inférieure de la goulotte de remplissage du skip en cas d'extraction par skips.) <AR 1988-03-28/30, art. 1, 003; En vigueur : 1988-04-07>

BE Justel 1974061001

Les puits, avec leurs installations d'extraction, sont répartis en trois classes

a) puits de la classe I : ceux qui assurent l'extraction normale des produits ou qui assurent les descentes et remontes en groupe du personnel au moment du changement des postes de travail;

b) puits de la classe II : ceux qui, sans répondre aux critères caractérisant les puits de la classe I, servent néanmoins régulièrement à des translations individuelles ou de petits groupes de personnel autre que les visiteurs et ouvriers d'entretien des puits, d'entretien des abords souterrains de ces puits, ainsi que des appareils et machines équipant ces abords;

c) puits de la classe III : ceux qui ne sont empruntés que par les visiteurs et ouvriers d'entretien des puits, d'entretien des abords souterrains de ces puits ainsi que des appareils et machines équipant ces abords, et qui ne servent qu'exceptionnellement à des translations individuelles ou de petits groupes d'autre personnel.

A la demande de l'agent responsable, l'ingénieur des mines peut autoriser qu'une partie d'un puits classé en application de l'alinéa 1er ou une des installations d'extraction en fonctionnement dans un tel puits soient soumises aux règles relatives à une classe de puits de numéro supérieur, lorsque leurs caractéristiques correspondent aux critères qui définissent cette dernière classe.

C. Débouché à la surface des artères souterraines.

BE Justel 1974061001

l'accès, par l'extérieur, des orifices des puits et des galeries aboutissant à la surface et non soumis à une surveillance continue est empêché de façon efficace même lorsque la mine est arrêtée.

BE Justel 1974061001

En cas de mise hors service d'un puits ou d'une galerie d'accès aux travaux souterrains débouchant à la surface, la direction de la mine est tenue d'en informer, au moins un mois à l'avance, la députation permanente du conseil provincial, laquelle sur l'avis de l'ingénieur des mines, prescrit les dispositions de police qu'elle juge convenables pour la sécurité des personnes et des choses.

TITRE II. _ DES ISSUES PRINCIPALES.

BE Justel 1974061001

L'ensemble des travaux de tout siège d'exploitation est mis en communication avec la surface par au moins deux issues principales distinctes, solidement établies et aisément accessibles aux personnes occupées dans les travaux.

Ces issues sont séparées par un massif en place dont l'épaisseur est déterminée en fonction de la nature des terrains et en tenant compte des dangers d'explosion et d'incendie.

BE Justel 1974061001

Les puits et galeries inclinées constituant les issues principales sont pourvus de dispositifs mécaniques de circulation.

Il existe au moins deux dispositifs de circulation mécanique établis dans des issues principales distinctes et alimentés en force motrice par des liaisons indépendantes.

La nature des dispositifs utilisés est portée à la connaissance de l'ingénieur des mines.

Le dispositif mécanique n'est toutefois pas obligatoire lorsque la différence d'altitude à franchir pour atteindre la surface ne dépasse pas 50 m et que les puits et les galeries dont la pente est supérieure à 25° sont pourvus d'échelles ou d'escaliers.

BE Justel 1974061001

Tout chantier d'exploitation est relié aux issues principales par au moins deux issues secondaires distinctes.

Ces issues sont séparées par un massif en place ou de remblai dont l'épaisseur est déterminée en tenant compte du danger d'explosion ou d'incendie; elles sont maintenues en bon état eu égard à la sécurité et la santé des personnes appelées à y circuler.

Le parcours d'une issue secondaire ne peut occasionner de fatigue excessive au personnel.

TITRE IV. _ DES PUITS.

BE Justel 1974061001

Tous les envoyages et recettes en activité, y compris les recettes de surface s'il nécessaire, sont éclairés de façon convenable pendant toute la durée du poste, même si le service y est très réduit.

BE Justel 1974061001

et 16.

Les puits et puits intérieurs, creusés en montant, sont en outre soumis aux prescriptions suivantes

1) A moins de 4 mètres sous le palier de travail est installé un palier de sécurité.

Ces paliers peuvent consister en trappes. Les paliers et trappes sont maintenus constamment fermés en dehors du temps strictement nécessaire au transport du matériel.

2) Si, dans une partie du puits, la translation du personnel s'effectue au moyen d'un dispositif mécanique, l'agent responsable prescrit des mesures inspirées des dispositions de l'article 69; ces mesures sont portées à la connaissance de l'ingénieur des mines.

TITRE VII. _ DISPOSITIONS GENERALES.

BE Justel 1974061001

Les machines d'extraction et treuils mécaniques sont pourvus d'un appareil représentatif de la marche des cages ou skips dans le puits, placé bien en vue du machiniste.

Un avertisseur sonore automatique annonce l'arrivée de la cage ou du skip à la surface; il fonctionne au moment où il est nécessaire d'agir sur les commandes pour ralentir.

Des repères marqués sur les câbles ou sur les bobines, tambours ou poulies d'entrainement guident les manoeuvres du machiniste à l'arrivée de la cage ou du skip à la surface.

BE Justel 1974061001

Les machines d'extraction nouvellement installées dans les puits de la classe I, dont la vitesse de translation est supérieure à 6m/sec., sont pourvues d'un indicateur de vitesse ainsi que d'un régulateur limitant la vitesse de la cage ou du skip en fonction de sa position dans le puits.

BE Justel 1974061001

(w, x) L'usage de parachutes est soumis à une autorisation de l'ingénieur des mines. Celui-ci prescrit dans chaque cas les mesures qui lui paraissent imposées par les circonstances pour assurer la sécurité du personnel.

d) Signalisation

BE Justel 1974061001

Dans les puits de la classe I, la transmission des signaux se fait électriquement.

Les dispositifs électriques de signalisation sont réalisés de telle manière qu'il soit impossible de donner simultanément des signaux d'exécution à partir de plusieurs niveaux.

Un voyant lumineux, commandé automatiquement par la fermeture du frein de la machine d'extraction ou manuellement par son machiniste, signale au personnel qu'il peut entrer dans la cage ou le skip; il est interdit au personnel d'y pénétrer aussi longtemps que ce voyant n'est pas allumé.

A tous les envoyages et recettes, un voyant lumineux reste allumé aussi longtemps que du personnel entre ou est présent dans la cage.

BE Justel 1974061001

Si l'encagement et/ou le décagement du personnel s'effectuent simultanément à différents paliers d'une recette ou d'un envoyage et ne peuvent être observés directement du niveau principal de la recette ou de l'envoyage, les divers paliers sont reliés au niveau principal par un dispositif de signalisation approprié.

BE Justel 1974061001

(w, x, y) Le code des signaux et les consignes y afférentes sont élaborés par l'agent responsable.

Le signal d'arrêt est acoustique et consiste en un seul coup.

Le signal spécial annonçant, conformément à l'article 47, la translation de personnel dans un puits est décrit dans le code des signaux.

Des affiches donnant la signification des signaux sont apposées d'une façon permanente à la vue des agents appelés à émettre ou recevoir ceux-ci.

Il est interdit de faire usage de signaux qui ne sont pas prévus au code ou dans les consignes.

BE Justel 1974061001

L'agent responsable prescrit les consignes que devront observer les personnes qui se trouveraient prisonnières de cages ou skips immobilisés dans un puits; ces consignes sont portées à la connaissance de l'ingénieur des mines.

L'agent responsable prend les dispositions utiles pour pouvoir, en cas de nécessité, retirer le personnel des cages ou skips, quel que soit l'endroit du puits où ces cages ou skips se trouveraient immobilisés.

Dans les puits de la classe I, il est fait usage dans ce but, soit d'échelles établies conformément aux prescriptions de l'article 15, soit d'un treuil ou d'une machine actionnant une cage, une cagette ou un cuffat.

Le treuil est pourvu d'un frein agissant directement sur l'arbre de la bobine, capable d'arrêter la cagette ou le cuffat lorsque le couple est maximal; lorsque la force motrice vient à faire défaut, le frein peut être appliqué immédiatement et aisément par le machiniste.

La cagette comporte au moins une toiture, ainsi qu'un garde-corps fixe ou amovible sur tout le pourtour.

Le cuffat est relié au câble par un crochet de sécurité; le personnel qui y prend place est retenu par des sangles de sûreté et protégé par un parapierre; des dispositions sont prises pour parer à la rotation de son câble de suspension.

BE Justel 1974061001

Un exercice de sauvetage est effectué au moins une fois par an dans les puits de la classe I. L'ingénieur des mines en est averti avant la date fixée.

C. Des câbles servant à la translation du personnel.

a) Composition

BE Justel 1974061001

(w, x, y) Le rapport entre le diamètre minimal d'enroulement et le diamètre des fils des câbles métalliques ne peut être inférieur à 750 pour les câbles plats ni à 1000 pour les câbles ronds.

Il peut toutefois être abaissé à 350 lorsqu'il est fait usage de machines d'extraction ou de treuils mécaniques dont la vitesse ne dépasse pas 4 m/sec.

b) Réception. Coefficients de sécurité

BE Justel 1974061001

<AR 1988-03-28/30, art. 3, 003; En vigueur : 1988-04-07> (x, y) Les câbles sont constitués de fils d'acier appartenant à une des classes de résistance définies en 3.2.2. de la norme NBN I 04-003, 1re édition, de juillet 1980, relative aux conditions techniques de réception des câbles d'extraction et des câbles d'équilibre utilisés dans les mines, ou par toute autre norme équivalente d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.

Avant sa mise en fonctionnement, tout câble porteur ou d'équilibre est soumis à des essais qui ont lieu à la diligence de l'exploitant ou du fabricant, sous la direction d'un agent agréé au sens de l'article 73.

Ces essais comportent au moins des essais de traction, flexion et torsion sur tous les fils d'un tronçon de câble; leurs résultats sont consignés dans des certificats.

Lorsqu'il s'agit d'un câble neuf, les conditions de réception des fils prélevés sur les tronçons de câble sont celles qui sont définies en 4.2.7. de la norme NBN I 04-003 précitée, ou par toute autre norme équivalente d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.

S'il s'agit d'un nouveau type de câble dont la perte au câblage théorique n'est pas connue, on procédera, en outre, à un essai direct de traction sur section entière, exécuté de manière à éliminer, dans la mesure du possible, les effets secondaires dus à l'amarrage du tronçon d'essai. Le câble ne peut être accepté que si la charge de rupture sur section entière est au moins égale à 70 pour cent de la somme des charges de rupture à la traction de chacun des fils.

Après pose, un câble ne peut servir à la translation normale du personnel qu'après un essai consistant en vingt translations aller et retour sous la charge maximale d'extraction.

Hormis celles de l'alinéa quatre, les dispositions du présent article sont également applicables aux câbles usagés de remploi. En outre, pour ces câbles usagés, les essais prévus sont effectués sur les deux extrémités du câble.

BE Justel 1974061001

(w, x, y) La charge supportée à la patte par le câble porteur, diminuée du poids du câble d'équilibre éventuel, ne peut dépasser pendant la translation normale du personnel 75 p.c. de la charge maximale d'extraction; pour le calcul de la charge à la patte, le poids d'une personne est évalué à 75 kg.

Les conditions de charge ci-dessus prévues s'appliquent également à l'autre cage ou skip.

La vitesse maximale pendant la translation du personnel ne peut être supérieure à 75 p.c. de la vitesse adoptée pour l'extraction des produits, sans toutefois devoir être inférieure à 4 m/sec.

BE Justel 1974061001

(x) Une consigne, qui est affichée en permanence aux recettes et envoyages de chaque puits, fixe le nombre de personnes pouvant être transportées par cordée.

Le personnel est tenu de se conformer à cette consigne, ainsi qu'aux ordres des préposés à la transmission des signaux spécifiés à l'article 30.

BE Justel 1974061001

Aux heures de remonte normale ou de grande affluence, une barrière ou chaîne maintient le personnel à une distance suffisante du puits. Elle ne peut être franchie que sur l'invitation d'un préposé.

BE Justel 1974061001

Au cours de la translation du personnel, un aide capable de continuer celle-ci ou d'arrêter la machine en cas d'indisposition subite du machiniste se tient à portée des commandes.

Tout acte de nature à distraire le machiniste ou son aide est interdit.

L'obligation de l'aide-machiniste n'est pas applicable

1° aux appareils d'extraction pourvus de dispositifs automatiques d'un effet vérifié et tels que la vitesse de la cage à l'arrivée à la surface soit d'un mètre par seconde au maximum et que la cage ne puisse atteindre les molettes;

2° aux machines dont la vitesse maximale de translation ne dépasse pas 4 m par seconde;

3° au service de la visite et de la réparation des puits;

4° dans le cas d'une translation individuelle ou d'un petit groupe de personnel.

BE Justel 1974061001

(w, x) Il est interdit de faire exécuter à une cage des manoeuvres susceptibles d'occasionner des mouvements à l'autre cage pendant que le personnel entre dans celle-ci ou en sort.

E. Surveillance et contrôle.

E. 1. Visites

a) Visites des issues

BE Justel 1974061001

Les issues principales et leur équipement sont visités à intervalles ne dépassant pas deux semaines par des agents spécialement désignés par l'agent responsable.

Les autres issues sont visitées périodiquement par de semblables agents à une cadence déterminée par l'agent responsable.

b) Visites des puits et de leur équipement

BE Justel 1974061001

(x, y) Tout câble fait l'objet chaque jour de service d'un examen visuel effectué par un agent désigné par l'agent responsable; au cours de cet examen, le câble est déplacé à une vitesse ne dépassant pas 3 m/sec.

Après une période non ouvrée de plus d'un jour, un examen a lieu préalablement à la visite du puits prévue au 3e alinéa de l'article 53, 1).

BE Justel 1974061001

Sauf en ce qui concerne le moment du premier essai et la durée des intervalles entre les essais ultérieurs, les dispositions de l'article 57 sont d'application aux câbles des puits des classes II et III.

Pour les câbles des puits de la classe II autres que les câbles clos, le premier essai est toujours réalisé au plus tard au cours du 18e mois de service, mais les intervalles entre les essais ultérieurs peuvent être doublés. Pour les câbles clos sur tambour des puits de la classe II, le premier essai peut être réalisé au plus tard au cours du 36e mois de service et les intervalles entre les essais ultérieurs peuvent être portés à trente-six mois.

Pour tous les câbles des puits de la classe III, le premier essai est réalisé au plus tard au cours du 36e mois de service; cet essai est ensuite renouvelé à intervalles de trente-six mois au maximum.

BE Justel 1974061001

Les câbles des treuils de secours utilisés pour satisfaire à l'article 33 peuvent ne subir un essai qu'à intervalles de trente-six mois; celui-ci consiste en essais de traction, flexion et torsion sur tous les fils d'une section de câble.

b) Câbles porteurs des installations Koepe

BE Justel 1974061001

<AR 1988-03-28/30, art. 6, 003; En vigueur : 1988-04-07> 1) Dans les puits de la classe I, les câbles porteurs des installations Koepe sont soumis sur toute leur longueur (pattes exclues) à des examens périodiques au moyen d'un appareil de contrôle interne non destructif d'un type admis par le directeur général des mines; ces examens sont effectués sous la direction d'un agent agréé au sens de l'article 73. Les conditions de cet examen sont telles qu'il soit possible de localiser avec une précision suffisante l'emplacement sur le câble de tout défaut constaté et de suivre l'évolution de ce défaut lors des examens successifs.

L'examen initial à l'appareil de contrôle interne non destructif est effectué entre la deuxième et la sixième semaine de service.

Ces examens sont renouvelés ensuite à intervalles de six mois comptés à partir de la date de la pose. Lorsque la durée de vie du câble atteint le nombre de mois t1 défini ci-dessous, les examens sont effectués à intervalles de trois mois, comptés à partir de la date de la visite précédente. Lorsque la durée de vie du câble atteint le nombre de mois t2 défini ci-dessous, les examens sont renouvelés à intervalles de six semaines, comptés a partir de la date de la visite précédente.

Les valeurs t1 et t2 sont déterminées par les formules suivantes

Q

t1 = 18 - ----------

200.000

Q

t2 = 36 - -----------

100.000

dans lesquelles Q désigne soit l'extraction annuelle prévue par la direction lors de la mise en service du câble, soit l'extraction annuelle en tonnes calculée sur base de l'extraction effectivement réalisée depuis le dernier examen à l'appareil de contrôle interne non destructif, la plus grande de ces deux valeurs étant seule retenue pour l'application des formules précitées. Il n'est pas tenu compte, lors du calcul de la valeur de Q, des jours où s'est produite une variation accidentelle anormale de l'extraction.

L'allongement du câble est mesuré quotidiennement; il est tenu note de ces mesures dans un livre spécial; un diagramme des allongements en fonction du temps est régulièrement tenu à jour.

2) Dans les puits de la classe II, le premier examen du câble à l'appareil de contrôle interne non destructif est effectué entre la deuxième et la sixième semaine de service; les intervalles entre les examens ultérieurs peuvent être portés à douze mois. Il est tenu note de la date et de l'amplitude des raccourcissements pratiqués sur les câbles; ces données sont reportées sur un diagramme.

3) Dans les puits de la classe III, le premier examen du câble à l'appareil de contrôle interne non destructif est effectué entre la deuxième et la sixième semaine de service; les intervalles entre les examens ultérieurs peuvent être portés à vingt-quatre mois. Il est tenu note de la date et de l'amplitude des raccourcissements pratiqués sur ces câbles; ces données sont reportées sur un diagramme.

4) L'agent agréé peut, à tout moment, exiger des examens supplémentaires à l'appareil de contrôle interne non destructif si cela est nécessaire pour asseoir son opinion sur l'état du câble; si la construction du câble le permet, il peut également exiger des ouvertures du câble, avec ou sans prélèvement de fils pour essais, a des endroits indiqués par lui, soit à la suite des examens à l'appareil de contrôle interne non destructif, soit à tout autre moment si cela est nécessaire pour asseoir son opinion sur l'état du câble.

5) Après dépose, un échantillon du câble porteur est prélevé en un endroit au moins indiqué par l'agent agréé, en accord avec l'ingénieur des mines ou son délégué, et est complètement effiloché en présence de cet agent.

Dans le but de vérifier l'efficacité des examens prévus par le présent article, l'ingénieur des mines peut demander que soient effectués, après dépose, un ou des essais sur section entière, en des endroits qu'il désigne, et/ou des essais, dont il précise la nature, sur partie ou totalité des fils constitutifs du câble déposé. La demande peut viser un ensemble de câbles déposés pendant une période qu'il détermine.

Lorsqu'il y a un essai sur section entière ou des essais de traction sur la totalité des fils constitutifs du câble, il est procédé au calcul et à l'appréciation du coefficient de sécurité en se référant aux dispositions de l'article 3.

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<AR 1988-03-28/30, art. 7, 003; En vigueur : 1988-04-07> Dans les puits de la classe I, les extrémités de câbles formant les pattes sont examinées de manière approfondie au plus tard au cours du douzième mois de service; de tels examens sont ensuite renouvelés à intervalles de six mois au maximum, alternativement sur chacune des deux extrémités de câble. S'il existe un pince-cable, l'examen inclut la partie du câble située à l'intérieur de celui-ci; il est procédé à l'occasion de cet examen à un déplacement du câble à l'intérieur de ce pince-câble. Les examens sont effectués par un agent agréé au sens de l'article 73.

Dans les puits des classes II et III, l'intervalle entre la pose et le premier examen de câble peut être porté à dix-huit mois et les intervalles entre les examens ultérieurs effectués alternativement sur les deux extrémités de câble peuvent être portés à neuf mois.

c) Câbles d'équilibre des installations Koepe.

BE Justel 1974061001

Les câbles d'équilibre des installations Koepe ne sont soumis qu'aux essais prévus au troisième alinéa de l'article 57. La périodicité de ces essais est celle qui est prévue aux alinéas 1 et 2 de cet article ainsi qu'aux alinéas 2 et 3 de l'article 58.

Les pattes de ces câbles font l'objet d'examens approfondis par des agents agréés à la même cadence que celle qui est prévue à l'article 61 pour les pattes des câbles porteurs des mêmes installations.

d) Contrôle des épissures.

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(y) Pour éviter le renouvellement des épissures, les essais en service se limitent, à leur emplacement, à des prélèvements de fils de part et d'autre de l'épissure; la périodicité de ces essais est de 6 mois et est comptée à partir de la date de la confection de l'épissure, que les tronçons réunis par l'épissure soient neufs ou usagés.

Les fils sont prélevés aux endroits et en nombre fixés par l'agent agréé qui est prévu pour les visites des câbles à l'article 55. Ils sont soumis à des essais de traction, de flexion et éventuellement, sur demande de l'agent agréé, de torsion, réalisés dans les mêmes conditions qu'à la mise en service.

L'extrémité de patte d'un câble épissé reste toutefois soumise aux essais définis aux trois premiers alinéas de l'article 57, les dispositions prévues à l'article 58 en faveur des câbles des puits des classes II et III s'appliquent à ces essais.

E. 3. Registres, dossiers, certificats d'essais et d'examens spéciaux.

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et 65.

Ces puits intérieurs sont en outre soumis aux prescriptions suivantes

(y) 1° lorsque la force motrice vient à faire défaut, le frein de sécurite doit pouvoir être appliqué immédiatement et aisément par le machiniste.

2° Dans les puits intérieurs nouveaux, équipés de machines à bobines ou tambours, des taquets de sûreté sont placés à un endroit approprié sous l'amorce du dispositif d'arrêt prévu au 1er alinéa de l'article 23.

3° Les câbles porteurs et d'équilibre des installations Koepe, autres que les câbles clos, font l'objet au cours du 18ème mois de service de prélèvements de fils aux endroits indiqués par l'agent agréé. Les fils prélevés sont soumis à des essais de traction, de flexion et éventuellement, sur demande de l'agent agréé, de torsion réalisés dans les mêmes conditions qu'à la mise en service.

Ces prélèvements sont renouvelés à intervalles de 6 mois au maximum.

(y) 4° Le signal spécial d'appel ou d'information prévu à l'article 47 est suivi d'un signal spécial d'accusé de réception mentionné également dans le code prévu à l'article 31.

(y) 5° Les poses de câbles neufs ou de remploi font l'objet de déclarations trimestrielles à l'ingénieur des mines.

Ces déclarations fournissent tous les éléments nécessaires au calcul du coefficient de sécurité.

Les certificats des essais imposés par le présent arrêté sont tenus à la disposition de l'ingénieur des mines.

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(x, y) Pour chaque câble, il est constitué un dossier contenant les indications ci-après;

a) nature, composition et poids métrique du câble, résultats des essais effectués avant mise en service; charge maximale d'extraction et charge maximale statique;

b) nom et domicile du fabricant;

c) date de la première pose ou des poses ultérieures après déplacement; nature de l'utilisation antérieure; mention des essais sous charge maximale d'extraction effectués conformément à l'article 36, alinéa 4; mention de l'examen du comportement de la boucle des câbles d'équilibre épissés prévu au 4) de l'article 39, préalable a l'utilisation de ces câbles pour la translation du personnel;

d) date et nature des réparations, coupages et déplacements;

e) date et résultats des examens effectués par les agents agréés avec mention spéciale lors de chaque visite de l'état des epissures éventuelles;

f) date et résultats des essais effectués pendant la durée du service;

g) date et nature des accidents éventuels;

h) date et causes de l'enlèvement définitif ou du déplacement; travail effectué depuis la pose, à savoir : pour tous les câbles, le tonnage extrait en produits, pierres et eau; pour les câbles porteurs des installations Koepe, le produit du nombre de cordées par la charge a l'enlevage lors des extractions de produits, pierres et eau, ainsi que lors des remontes avec personnel et à vide;

i) date et résultats des examens des attelages effectués par les agents agréées; demandes de réparations, de remplacements et de traitements thermiques : mention des essais sous charge maximale d'extraction effectués conformément au 4) de l'article 25;

j) toutes autres communications que l'agent agrée estime opportun de porter à la connaissance de la direction de la mine et notamment les dispositions qu'il souhaiterait voir prendre pour permettre un examen plus commode ou plus efficace du câble, ainsi que les visites et essais complémentaires éventuels auxquels il souhaiterait soumettre le câble.

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, 2ème alinéa, 5) pour les puits intérieurs exclusivement.

Les puits et puits intérieurs, creusés en descendant, sont en outre soumis aux prescriptions suivantes

1) Ils sont équipés d'échelles sur toute leur hauteur, sauf s'il existe un dispositif mécanique de secours, distinct de l'installation d'extraction et à tout moment en état de fonctionnement, qui permet au personnel d'atteindre l'orifice du puits. Les échelles placées dans les 50 m inférieurs du puits sont installées de manière que la circulation puisse se faire avec sécurité.

2) Les cuffats et les wagonnets suspendus sont guidés au moins jusqu'à 50 m du fond du puits; des dispositions sont prises pour parer à la rotation de leur câble de suspension.

3) Les cuffats ou les wagonnets suspendus sont reliés au câble par un crochet de sécurité.

Le remplissage des cuffats et des wagonnets suspendus est arrêté à 0 m 10 au moins au-dessous du bord.

Les objets qui dépassent le bord des cuffats ou des wagonnets suspendus sont attachés aux chaînes ou aux cables.

Des paliers de sûreté sont établis pour la protection du personnel occupé au fond du puits. L'un au moins de ces paliers est maintenu constamment fermé, sauf pendant le temps strictement nécessaire au passage des cuffats et des wagonnets suspendus. Le personnel circulant dans les cuffats et les wagonnets suspendus est retenu par des sangles de sûreté et protégé par un parapierre.

4) Il existe à tout moment un espace libre d'au moins 1 m entre la partie supérieure de l'attelage du cuffat ou du wagonnet et le bord inférieur de la molette de l'installation d'extraction.

5) Indépendamment de la signalisation ordinaire, une signalisation de secours est aisément accessible à partir des cuffats ou wagonnets.

6) Tout câble neuf ou de remploi fonctionne avec un coefficient de sécurité minimal de 8 à la pose et de 6 lors d'essais ultérieurs. Les alinéas 5 et 6 de l'article 37 sont applicables à ces câbles, les mots "Cage ou skip" étant remplacés par les mots "cuffat ou wagonnet".

7) Les câbles auxquels sont suspendus des paliers, des pompes, des grappins ou autres engins sont soumis aux visites prévues aux articles 54 et 55, 1).

B. Puits et puits intérieurs creusés en montant.

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Les puits intérieurs empruntés régulièrement par du personnel et équipés de cages dont la vitesse de translation est supérieure à 4 m/sec. sont soumis aux prescriptions applicables aux puits de la classe I à l'exception toutefois de l'article 5 et des trois premiers alinéas de l'article 60.

Dans ces puits intérieurs, les câbles porteurs des installations Koepe, autres que les câbles clos, sont soumis au cours du 18ème mois de service, à des ouvertures avec prélèvements de fils aux endroits indiqués par l'agent agréée.

Le signal spécial d'appel ou d'information prévu à l'article 47 est suivi d'un signal spécial d'accusé de réception mentionné également dans le code prévu à l'article 31.

TITRE VI. _ DES PUITS ET PUITS INTERIEURS EN CREUSEMENT.

A. Puits et puits intérieurs creusés en descendant

BE Justel 1974061001

La direction de la mine soumet à l'agréation du Ministre qui a les mines dans ses attributions les personnes qui auront à effectuer les vérifications que le présent règlement impose de confier à des agents agréés.

L'octroi ou le refus de l'agréation fait l'objet d'un arrêté motivé. L'agréation peut être accordée soit a titre individuel, soit à titre collectif au nom d'un organisme; dans ce cas, tous les agents désignés par l'organisme sont réputes agréés.

BE Justel 1974061001

Des dérogations aux prescriptions du présent arrêté peuvent être accordées ou renouvelées, pour une durée ne dépassant pas trois ans, par l'ingénieur des mines. Celui-ci peut les révoquer a tout instant.

L'ingénieur des mines peut subordonner le bénéfice d'une dérogation à l'observation de conditions qu'il détermine.

Ses décisions sont motivées.

La non-observation de l'une des conditions imposées entraine de plein droit la suspension du bénéfice de la dérogation.

BE Justel 1974061001

Un recours au Ministre qui a les mines dans ses attributions est ouvert à l'exploitant contre les décisions prises par l'ingénieur des mines par application des articles 3, alinéa 2, 26, 41 et 74 et contre la décision prise par la députation permanente du conseil provincial par application de l'article 5.

Le Ministre statue après avoir pris l'avis de l'inspecteur général des mines.

Un recours motive peut aussi être introduit par ce dernier contre les décisions que visent les articles 3, alinéa 2, 5, 26 et 74.

Pour être recevable, le recours doit être introduit dans les nonante jours suivant la notification de la décision contestée, la date de la poste faisant foi.

Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.

BE Justel 1974061001

Les lettres qui précédent certaines dispositions rappellent que celles-ci s'appliquent, conformément aux articles 67 à 72, aux lieux que ces lettres désignent suivant le code ci-après

"v" les puits intérieurs qui peuvent être parcourus par du personnel;

"w" les puits intérieurs équipés de cages, autres que les puits à balance, où une translation occasionnelle de personnel est possible;

"x" les puits intérieurs équipés de cages servant régulièrement à la translation du personnel à une vitesse qui ne dépasse pas 4m/sec.;

"y" les puits et puits intérieurs en creusement descendant;

"z" les puits et puits intérieurs en creusement montant.

Pour l'interprétation de l'arrêté, le texte prévaut sur les lettres.

BE Justel 1974061001

Les infractions aux dispositions du présent arrêté, aux conditions des autorisations de dérogation accordées en application de l'article 74 ainsi qu'aux consignes données par l'agent responsable en application des dispositions du présent arrêté, sont poursuivies et punies conformément aux articles 130 et 131 des lois minières coordonnées.

BE Justel 1974061001

L'arrêté royal du 10 décembre 1910 sur les voies d'accès, les puits et la circulation du personnel dans les puits, modifié par les arrêtés royaux du 16 juin 1924, 1 mai 1929, 29 septembre 1930, 24 avril 1940, 2 décembre 1957 et 25 mars 1966 est abrogé.

BE Justel 1974061001

Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919, notamment l'article 76, modifié par la loi du 19 août 1948 et par l'arrêté du Régent du 23 août 1948;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la sécurité minière;

Vu l'avis de la Commission nationale mixte des mines;

Vu l'avis du Conseil d'Etat siégeant en section d'administration et en section de législation;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques,

.....

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2011 publié le 06-09-2011

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 28-03-1988 publié le 07-04-1988

Articles modifiés

2; 25; 36; 37; 53; 60; 61

Arrêté royal du 10-12-1984 publié le 07-02-1985

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