1974042450 24 AVRIL 1974. - ARRETE ROYAL portant interdiction du cumul entre la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, instituée par la loi du 28 avril 1958, et les indemnités d'incapacité de travail prévues par la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité
Texte législatif (3 Articles)
Le bénéfice des dispositions relatives au cumul, visées à l'article 235bis, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, est refusé au personnel définitif et stagiaire des organismes d'intérêt public, et leurs ayants droit, visés à l'arrêté royal du 10 décembre 1973 rendant le régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 applicable au personnel de certains organismes d'intérêt public, qui est incapable de travailler après le 31 décembre 1973 et à qui l'arrêté royal précité est d'application.
(Cependant si une des personnes visées à l'alinéa précédent acquiert à nouveau la qualité de titulaire au sens de l'article 45 de la loi du 9 août 1963, précitée, cette disposition ne lui est pas applicable.) <AR 4-11-1974>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1974.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 60, 3°, modifié par la loi du 27 juin 1969;
Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 235bis, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1969;
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1973 rendant le régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 applicable au personnel de certains organismes d'intérêt public;
Vu l'avis du Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
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Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,
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