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1974030502 BE

1974030502 5 MARS 1974. - Arrêté ministériel fixant les conditions auxquelles doivent répondre les camions-dispensaires visés à l'article 120, 2°, b, du règlement général pour la protection du travail.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1974030502

Le camion-dispensaire prévu à l'article 120, 2°, b, du règlement général pour la protection du travail doit au moins comporter les compartiments suivants, complètement séparés les un des autres

a) un local d'attente contenant au moins un siège;

b) une cabine de déshabillage pourvue d'ouvertures d'aérage;

c) un cabinet médical pourvu d'un lavabo avec eau courante chaude et froide;

d) un local pour le secrétariat;

e) un W.C. avec lave-mains à eau courante.

BE Justel 1974030502

En aucun endroit la hauteur des compartiments et des passages du camion-dispensaire mesurée du plancher au plafond ne peut être inférieure à 2 mètres.

L'espace libre de ces compartiments et de ces passages doit être tel qu'il puisse être utilisé d'une manière suffisamment confortable et en toute sécurité.

BE Justel 1974030502

La construction et l'aménagement ou la disposition des compartiments du camion-dispensaire doivent être tels que le secret professionnel médical y soit garanti et que les examens médicaux ne puissent être troublés par des bruits gênants.

BE Justel 1974030502

Des dispositions seront prises pour que l'utilisation des compartiments du camion-dispensaire puisse se faire dans de bonnes conditions d'éclairage, de ventilation et de protection contre l'ardeur du soleil, les autres influences météorologiques et les facteurs nocifs (courants d'air, grande chaleur, fumées, poussières, gaz, vapeurs, émanations, trépidations, radiations ionisantes, etc.).

BE Justel 1974030502

Le camion-dispensaire doit être pourvu d'un système de chauffage permettant de faire régner en toute saison une température suffisante dans tous les compartiments et passages.

Lorsqu'à cette fin, une source de chauffage par combustion est utilisée, celle-ci devra se trouver à l'extérieur de ces compartiments et de ces passages.

Un thermomètre d'ambiance doit être placé à demeure au moins dans chacun des locaux où des personnes sont appelées à se trouver déshabillées.

BE Justel 1974030502

Les compartiments du camion-dispensaire seront pourvus du matériel et du mobilier nécessaires à l'usage auquel ils sont destinés.

Le secrétariat doit pouvoir y être assuré dans les conditions nécessaires de discrétion.

BE Justel 1974030502

La qualité des matériaux des parois, plancher, plafond et mobilier du camion-dispensaire sera de nature à en permettre un entretien facile.

BE Justel 1974030502

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1975.

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu le règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 120, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1965 et 2 août 1968;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique;

Vu l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;

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