Legislator Jurisprudence & Législation
1974021550 BE

1974021550 15 FEVRIER 1974. - Arrêté ministériel déterminant, en exécution de l'article 4, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, la valeur des coefficients de conversion en unités de charge polluante pour les eaux usées provenant des entreprises industrielles ou autres. >

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1974021550

Pour l'exécution de l'article 15, § 1er, alinéa 1er, c, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, relatif à la souscription du capital social des sociétés d'épuration des eaux, le nombre d'unités de charge polluante des eaux usées d'une entreprise industrielle ou autre est déterminé au moyen de la formule suivante

N = Q x OT/ q x otDans cette formule

N signifie le nombre d'unités de charge polluante;

Q signifie le volume moyen exprimé en litres de l'eau usée déversée à l'égout par l'entreprise en 24 h au cours du mois de plus grande activité de l'année;

q signifie le volume de l'unité de charge polluante;

OT signifie l'oxydabilité totale moyenne de l'eau à laquelle se rapporte Q; elle est la somme de sa demande chimique d'oxygène moyenne, exprimée en mg/l et de sa teneur moyenne en azote Kjeldahl, exprimée en mg/l, multipliée par 4,57;

ot signifie l'oxydabilité totale de l'unité de charge polluante; elle est la somme de sa demande chimique d'oxygène exprimée en mg/l et de sa teneur en azote Kjeldahl, exprimée en mg/l multipliée par 4,57. <voir note sous TITRE>

BE Justel 1974021550

Pour l'exécution de l'article 21, § 3, de la même loi, relatif aux contributions aux frais de gestion et de fonctionnement des sociétés d'épuration des eaux, le nombre d'unités de charge polluante des eaux usées d'une entreprise industrielle ou autre est déterminé au moyen de la formule suivante

Q MS OP

N = _ (a+ bT1 __ + cT2 __ )

q Ms op

Dans cette formule

N signifie le nombre d'unités de charge polluante;

Q signifie le volume moyen, exprimé en litres, de l'eau usée déversée à l'égout par l'entreprise en 24 h au cours du mois de plus grande activité de l'année;

Ms signifie la teneur moyenne en matières de suspension de l'eau à laquelle se rapporte Q;

OP signifie l'oxydabilité partielle moyenne de l'eau à laquelle se rapporte Q après décantation statique de 2 heures; elle est obtenue à partir de la demande biochimique (DBO5) et de la demande chimique (DCO) d'oxygène de l'eau décantée en utilisant la formule suivante :OP = (2DBO5 + DCO)/3q et ms signifient le volume et la teneur en matières en suspension de l'eau à laquelle se rapporte l'unité de charge polluante;

op désigne l'oxydabilité partielle de l'eau à laquelle se rapporte l'unité de charge polluante après décantation statique de 2 h; elle est fixée forfaitairement à 70 p.c. de l'oxydabilité partielle de l'eau non décantée, déterminée conformément à la formule ci-dessus;

T1 signifie le coefficient de traitabilité des matières en suspension contenues dans l'eau déversée;

T2 signifie le coefficient de traitabilité des matières organiques contenues dans l'eau déversée ayant subi une décantation statique de 2 heures;

a, b et c sont des coefficients répondant à la répartition des frais de l'épuration; leur somme est égale à 1. <voir note sous TITRE>

BE Justel 1974021550

Par dérogation à l'article 1er de cet arrêté, et ce jusqu'au 31 décembre 1978, les souscriptions au capital seront fixées suivant une méthode simplifiée en utilisant les coefficients de conversion figurant à l'annexe de cet arrêté, colonne 4, dans une des formules suivantes

A

N = _ x C of N = T x C

B

Dans ces formules

N signifie le nombre d'unités de charge polluante;

A signifie l'activité annuelle exprimée en conformité avec la base utilisée;

B signifie la base utilisée, reprise dans la colonne 3;

C signifie le coefficient de conversion repris dans la colonne 4, lequel peut éventuellement être majoré si l'activité annuelle est répartie d'une façon irrégulière sur l'année ou réduit sur demande motivée, si certaines mesures de réduction de la charge polluante ont été prises, ou si certains des effluents ne sont pas déversés dans un égout ou collecteur public;

T signifie le nombre de travailleurs (ouvriers et employés) occupés par l'entreprise au cours du mois de plus grande activité de l'année.

<NOTE : Pour la Région flamande , la durée de validité de la méthode simplifiée de souscription au capital a été prolongée jusqu'au 31-12-1985 par AEF 22-12-1982> <voir note sous TITRE>

BE Justel 1974021550

Par dérogation à l'article 2 de cet arrêté, les sociétés d'épuration des eaux peuvent utiliser jusqu'au 31 décembre 1978, la méthode simplifiée figurant à l'article 4 de cet arrêté, pour la détermination des contributions aux frais de gestion et de fonctionnement.

Toutefois, à partir du 1er janvier 1975, les entreprises peuvent introduire auprès de la société d'épuration des eaux compétente, une demande en vue d'obtenir que cette détermination soit effectuée conformément à l'article 2; il sera donné suite à cette demande dans un délai ne dépassant pas deux ans. Les demandeurs sont tenus de verser par anticipation, au moment de la demande, la somme de 25 000 F par détermination et de réaliser, à leurs frais, les ouvrages nécessaires à la mesure continue des débits et à la prise périodique des échantillons de l'eau déversée.

La contribution fixée de cette manière est applicable à partir de l'exercice qui suit l'exercice de la date de la demande.

<NOTE : pour la Région flamande,la durée de validité de la méthode simplifiée pour la détermination des contributions aux frais de gestion et de fonctionnement , a été prolongée jusqu'au 31-12-1985 par AEF 22-12-1982> <voir note sous TITRE>

BE Justel 1974021550

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. <voir note sous TITRE>

Art. N. Annexe : Coefficients de conversion en unités de charge polluante.

I. Numerotation

II. Categorie d'entreprises

III. Base sur laquelle porte le

coefficient de conversion

IV. Coefficient de conversion

V. Remarque

----------------------------------------

I. 1 (38)

II. Abattoirs et tueries a l'exclusion

de la preparation de viandes

a) porcs

III. 1 000 kg de poids abattu

IV. 0,6

s'il y a une boyauderie,

augmentation de

IV. 0,25

b) autres animaux

III. 1 000 kg de poids abattu

IV. 0,4

Facteurs d'augmentation

- evacuation du contenu des panses

IV. 0,45

- evacuation de sang de porcs

IV. 0,4

- evacuation de sang d'autres

animaux

IV. 1,0

I. 2 (36)

II. Abattoirs de volailles

groupe I

III. 1 000 kg de poids abattu

IV. 0,2

V. 2

groupe II

III. 1 000 kg de poids abattu

IV. 0,4

V. 2

groupe III

III. 1 000 kg de poids abattu

IV. 0,7

V. 2

I. 3 (39)

II. Amidonneries et feculeries

III. 1 000 kg de matiere premiere

IV. 2,7

I. 4 (2)

II. Amiante, amiante-ciment, beton,

chaux, ciment, poterie, verre

(fabriques de)

III. travailleur

IV. 0,5

I. 5 (1)

II. Ateliers de reparation

d'automobiles, de trams ou de

trains, garages, installations de

lavage d'automobiles

III. travailleur

IV. 5

[I. 6 (49)

II. Blanchisseries, a l'exception des

salons-lavoirs.

a) lavage humide

III. 1 000 kg de linge blanc, provenant

uniquement d'hopitaux et d'hotels

paquets de draps et essuie-mains

pour rouleaux automatiques

IV. 0,3

III. 1 000 kg de linge blanc, pour

autant qu'aucun autre coefficient

n'est d'application

IV. 0,5

III. 1 000 kg de linge de couleur,

vetements de travail et essuies

mains et essuie de cuisine de

location

IV. 0,7

III. 1 000 kg de linge amidonne

IV. 1.] <AM 27-5-1977, art. 1>

b) nettoyage chimique et a sec

III. un travailleur

IV. 0,5

c) teinture de vetements

III. m3 d'eau utilisee

IV. 0,031

I. 7 (22)

II. Bougies (fabrique de) et

blanchiment de la cire

III. travailleur

IV. 1,5

I. 8 (7)

II. Boulangeries et patisseries,

fabriques d'aliments non designes

ailleurs

III. travailleur

IV. 1

I. 9 (5)

II. a) Brasseries

III. 1 000 kg de biere

IV. 1,2

II. b) idem avec retention du houblon

et de la dreche

III. 1 000 kg de biere

IV. 0,3

I. 10 (6)

II. Brosses et pinceaux (fabriques de)

III. travailleur

IV. 3,5

I. 11 (35)

II. Torrefaction de cacahuetes

III. 1 000 kg de matiere premiere

IV. 0,67

I. 12 (8)

II. Cacao, chocolat, confiserie et miel

(fabriques de)

III. travailleur

IV. 2,5

I. 13 (23)

II. Industrie de la ceramique

III. travailleur

IV. 0,5

I. 14 (9)

II. Industries chimiques

a) chimie minerale et activités de

transformation

III. travailleur

IV. 20

b) chimie organique

III. travailleur

IV. 40

I. 15 (27)

II. Colle (fabrique de)

III. 1 000 kg de colle d'os

IV. 3,3

I. 16 (21)

II. Cuirs et peaux, fourrures

a) tannage au chrome

III. 1 000 kg de matiere premiere

IV. 5,5

II. b) tannage vegetal

III. 1 000 kg de matiere premiere

IV. 6

c) megisseries

III. 1000 kg de matiere premiere

IV. 10

d) pelleteries

III. 1000 kg de matiere premiere

IV. 10

e) Chamoiseries

III. 1000 kg de matiere premiere

IV. 18

I. 17 (10)

II. Entreprises de destruction

III. 1 000 kg de poids brut de materiaux

a detruire

IV. 1

I. 18 (11)

II. Distilleries

III. Travailleur

IV. 0,5

I. 19 (44)

II. Entreprises d'elevage dont le purin

et ou le fumier sont evacues a

l'egout

III. 1 vache, evacuation complete

IV. 10

III. 1 vache, evacuation du purin

IV. 3

III. 1 veau, chevre ou mouton

IV. 1

III. 1 porc, evacuation complete

IV. 2

III. 1 porc, evacuation du purin

IV. 1

III. 1 poule (ou autre volaille)

IV. 0,1

V. 5

III. 1 bete a fourrure

IV. 0,1

I. 20 (12)

II. Emailleries

III. travailleur

IV. 0,5

I. 21 (37)

II. Fabriques de produits d'entretien

et de lubrifiants

III. travailleur

IV. 10

I. 22 (30)

II. Decapage du fer;

III. travailleur

IV. 0,5

II. en outre par 1 000 kg de fer

bivalent deverse

III. travailleur

IV. 3

I. 23 (4)

II. Preparation de patates prefrites

III. 1 000 kg de pommes de terre

IV. 0,6

I. 24 (14)

II. Fabriques de conserves de fruits (y

compris les fabriques de

confitures)

III. 1 000 kg de pommes, poires, fraises

IV. 0,7

V. 1

III. 1 000 kg de cerises, mures,

groseilles et autres fruits doux

IV. 0,5

I. 25 (15)

II. Usines de galvanisation

III. travailleur

IV. 0,5

I. 26 (16)

II. Usines a gaz

III. 1 000 kg de matiere premiere

IV. 1

I. 27 (17)

II. Imprimeries et autres entreprises

d'arts graphiques utilisant le

papier et le carton

III. travailleur

IV. 0,5

I. 28 (24)

II. Laboratoires

III. travailleur

IV. 2,5

I. 29 (51)

II. Laiteries

a) entreprises non assainies

III. 1 000 kg de lait receptionne

IV. 0,09

III. 1 000 kg de lait receptionne dans

un poste de reception

IV. 0,045

III. 1 000 kg de beurre et de concentre

de beurre (tire du beurre)

IV. 3

III. 1 000 kg de beurre (preparation

continue sans lavage)

IV. 1

III. 1 000 kg de fromage

IV 3

III. 1 000 kg de produits en bouteille

IV. 0,24

III. 1 000 kg de poudre de lait (sechage

sur cylindres)

IV. 1,2

III. 1 000 kg de poudre de lait (sechage

en tour spray)

IV. 0,1

III. 1 000 kg de lait condense

IV. 0,3

III. preparation de creme a la glace par

1 000 kg de matiere premiere

IV. 0,3

II. b) entreprises assainies

III. 1 000 kg de lait receptionne

IV. 0,045

III. 1 000 kg de beurre

IV. 1,5

III. 1 000 kg de fromage

IV. 1,2

I. 30 (25)

II. Fabriques de laques et de couleurs

III. travailleur

IV. 10

I. 31 (18)

II. Fabriques de conserves de legumes

III. 1 000 kg de pommes de terre

epluchees

IV. 0,6

V. 1

III. 1 000 kg de pommes de terre

blanchies

IV. 1,0

V. 1

III. 1 000 kg de carottes, oignons

IV. 1,6

V. 1

III. 1 000 kg de betteraves rouges

IV. 1,4

V. 1

III. 1 000 kg de legumes de soupe verte

julienne

IV. 0,65

V. 1

III. 1 000 kg d'epinards, d'endives, de

varietes de choux (sauf preparation

de choucroute) et choux-raves

IV. 0,5

V. 1

III. 1 000 kg de poireaux, de haricots

verts, de haricots coupes et de

celeris

IV. 0,4

V. 1

III. 1 000 kg de petits pois et de pois

chiches

IV. 0,3

V. 1

III. 1 000 kg de choucroute

IV. 0,6

V. 1

I. 32 (19)

II. Lavage de legumes

III. 1 000 kg de carottes

IV. 0,09

V. 1

III. 1 000 d'echalotes

IV. 0,4

V. 1

I. 33 (21)

II. Levureries et distilleries d'alcool

III. 1 000 kg de melasse

IV. 8,4

I. 34 (26)

II. Limonaderies et eaux en bouteille

III. 1 000 l de produit fabrique

IV. 0,2

I. 35 (28)

II. Fabriques de margarine, de graisses

et d'huiles alimentaires;

III. 1 000 kg d'huiles ou de graisses

alimentaires

IV. 0,6

II. si l'huile est obtenue

exclusivement par pressage des

grains

III. 1 000 kg de produit fabrique

IV. 0,05

I. 36 (32)

II. Malteries

III. 1 000 kg d'orge

IV. 0,15

I. 37 (29)

II. Travail du metal(travail mecanique,

zingage, decapage des non-ferreux)

III. travailleur

IV. 0,5

I. 38 (31)

II. Industrie metallurgique

III. travailleur

IV. 0,5

I. 39 (33)

II. Industrie du papier

III. 1 000 kg de papier de pate

mecanique ou de cellulose

IV. 1,4

III. idem - provenant d'autres matieres

IV. 7

I. 40 (40)

II. Fabriques de carton de paille

III. 1 000 kg de carton

IV. 4,4

I. 41 (34)

II. Fabriques de parfums et de

cosmetiques

III. travailleur

IV. 10

I. 42 (45)

II. Fabriques de conserves de poissons

III. 1 000 kg de poisson

IV. 1,7

I. 43 (46)

II Fabriques de farine de poisson

III. 1 000 kg de poisson

IV. 3

I. 44 (13)

II. Battage de pois et de pois chiches

III. 1 000 kg de matiere premiere

IV. 0,03

V. 1

I. 45 (3)

II. Feculeries de pommes de terre

III. 1 000 kg de pommes de terre

IV. 1,3

V. 1

I. 46 (50)

II. Fabriques de savon

- si le residu du relargage est

deverse

III. 1 000 kg de savon

IV. 0,5 IV. 2,8

I. 47 (41)

II. Sucreries et raperies de betteraves

III. 1 000 kg de betteraves sucrieres

IV. 0,25

V. 1

II. - si l'eau usee provient

exclusivement des condenseurs

III. 1 000 kg de betteraves sucrieres

IV. 0,025

V. 1

I. 48 (42)

II. Industrie textile

a) filatures

III. travailleur

IV. 0,5

II. b) tissages

III. travailleur

IV. 0,5

II. c) teintureries

III. m3 d'eau utilisee

IV. 0,03

II. d) ateliers de blanchissement

III. m3 d'eau utilisee

IV. 0,03

II. e) lavoirs de laine

III. 1 000 kg de laine brute

IV. 7,

I. 49 (43)

II Lavage de tonneaux et de futs

III. m3 d'eau utilisee

IV. 0,4

I. 50 (48)

II. Installations de vulcanisation,

fabriques de produits en caoutchouc

, de cables et de simili-cuir

III. travailleur

IV. 0,5

I. 51 (47)

II. Entreprises de preparation de

viande

III. 1 000 kg de poids abattu

IV. 0,45

V. 3

[I. 52 (52)

II. Industrie de la transformation des

matieres plastiques

III. travailleur

IV. 0,5] <AM 3-3-1975>

[I. 53 (53)

II. Centrales electriques

III. travailleur

IV. 0,5] <AM 27-12-1977>

[I. 54 (54)

II. Secteur "Horeca" et assimile (6)

III. Hotel : 1 lit

IV. 1

III. motel : 1 lit

IV. 1

III. restaurant : travailleur

IV. 5

III. cafe : travailleur

IV. 2,5

III. pension et cite de bungalows

100 nuitees

IV. 0,4

III. camping : 100 nuitees

IV. 0,2

III. auberges de jeunesse : 1 lit

IV. 1] <AM 27-12-1977>

[I. 55 (55)

II. bassins de natation

III. travailleur

IV. 10] <AM 27-12-1977>

[I. 56 (56)

II. autres entreprises

III. travailleur

IV. 0,5] <AM 27-12-1977>

Remarques :1. Pour ces entreprises, il est tenu compte d'une production ou occupation pendant 250 jours; une correction pourra être apportée en rapport avec les influences saisonnières.2. Appartiennent au groupe I, les entreprises dont la consommation d'eau est basse (10 m3 par 1 000 kg de poids abattu) et qui ont pris de bonnes précautions pour recueillir le sang et sans traitements ou transport humides de plumes et déchets.

Appartiennent au groupe II, les entreprises qui pratiquent uniquement des traitements et/ou le transport humides de plumes.

Appartiennent au groupe III, les entreprises qui pratiquent le transport humide des plumes et des déchets, et en outre toutes les entreprises de cuisson de poulets ainsi que toutes les entreprises qui n'appartiennent pas aux groupes I ou II.3. Ce coefficient s'applique aux entreprises de cuisson de saucissons et de jambons. Pour d'autres opérations telles que le fumage et le salage du lard, un facteur de correction plus petit que 1 peut être appliqué.4. Il faut entendre par laiterie assainie, la laiterie dans laquelle de bonnes précautions ont été prises pour limiter le degré de pollution, telles que recueillir les égouttures de lait, retenir le dépôt de l'eau qui a servi au lavage du beurre, recueillir les résidus du pressurage, prévenir les fuites d'eau, etc...5. Dans le cas d'évacuation de fiente par procédé humide.(6. Pour ces entreprises, il est tenu compte d'une production ou occupation pendant 250 jours; une correction pourra être apportée en rapport avec les influences saisonnières.) <AM 27-12-1977> <voir note sous TITRE>

Préambule

Le Ministre de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille,

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 4, § 2;

Vu l'arrêté royal du 6 octobre 1972 relatif à la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1974 portant exécution de l'article 4 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 2;

.....

Vu l'urgence,

.....

Fiche des modifications

Arrêté exécutif Flamand du 16-05-1990 publié le 11-07-1990

Article modifié : ABROGE

Arrêté exécutif Flamand du 21-12-1983 publié le 12-01-1984

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →