1974012304 23 JANVIER 1974. - Arrêté royal fixant les minima de charge polluante prévus aux articles 9, § 2, 3 et 20, b, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.
Texte législatif (4 Articles)
Le minimum de charge polluante prévu à l'article 9, § 2, 3, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, est fixé à 5 000 unités de charge polluante.
Les minima de charge polluante prévus à l'article 20, b, de ladite loi sont uniformément fixés pour chaque catégorie d'entreprises à 7 unités de charge polluante.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment les articles 9, § 2, 3 et 20, b;
Vu l'arrêté royal du 6 octobre 1972 relatif à la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1974 portant exécution de l'article 4 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
Vu l'avis du Comité ministériel de l'Environnement;
Vu les avis des Conseil économiques régionaux;
.....
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille,
.....