1974012303 23 JANVIER 1974. - Arrêté royal portant exécution de l'article 4 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.
Texte législatif (4 Articles)
L'unité de charge polluante visée à l'article 4 § 1er de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est définie comme suit : 180 l d'eaux usées avec une teneur en matières en suspension de 500 mg par litre, une demande biochimique d'oxygène en 5 jours de 300 mg par litre, une demande chimique d'oxygène de 750 mg par litre et une teneur en azote Kjeldahl de 55 mg par litre.
Le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de la mission définie à l'article 4 § 2 de ladite loi.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 6 octobre 1972 relatif à la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 1er;
Vu l'avis du Comité ministériel de l'Environnement;
Vu les avis des Conseils économiques régionaux;
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Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille,
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