Legislator Jurisprudence & Législation
1974010405 BE

1974010405 4 JANVIER 1973. - Arrêté royal accordant, dans le cadre de la programmation sociale 1974-1975, des avantages à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

16 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 1974010405

Le tableau I annexé à l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères est remplacé

1° à partir du 1er janvier 1974, par l'annexe A jointe au présent arrêté;

2° à partir du 1er juillet 1974, par l'annexe B jointe au présent arrêté.

BE Justel 1974010405

Le tableau figurant sous le deuxième alinéa de l'article 13 de l'arrêté royal précité est remplacé par les tableaux ci-après

"1° A partir du 1er janvier 1974

Niveau Agent de moins de 18 ans

- -

4 6.240

3 9.360

2 12.480

1 -

2° A partir du 1er juillet 1974

Niveau Agent de moins de 18 ans

- -

4 6.360

3 9.540

2 12.720

1 -"

BE Justel 1974010405

A l'article 27, § 2, du même arrêté, le moment de "13 500" francs qui y figure est remplacé par le montant de

"14.040", à partir du 1er janvier 1974;

"14.310", à partir du 1er juillet 1974.

BE Justel 1974010405

A l'article 33, § 2, du même arrêté, la fraction "1/2236e" est remplacée par

1° "1/2158e", à partir du 1er janvier 1974;

2° "1/2080e", à partir du 1er janvier 1975.

CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères.

BE Justel 1974010405

A l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1973, fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères, modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 1973, la fraction "1/2236e" est à remplacer par

1° "1/2158e", à partir du 1er janvier 1974;

2° "1/2080e", à partir du 1er janvier 1975.

BE Justel 1974010405

§ 1er. L'article 2, 1°, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat ou au statut des agents temporaires

"a) A partir du 1er janvier 1974

Informaticien principal-chef de service 391.030 - 553.840

(R. 12). (3/1 x 8.736

9/2 x 15.288)

Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.

Ingenieur principal-chef de service 391.040 - 554.840

(R. 12). (3/1 x 8.736

9/2 x 15.288)

Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.

Analyste de programmation (R. 25). 284.544 - 420.576

(3/1 x 3.744

1/2 x 3.744

1/2 x 4.992

2/2 x 9.984

11/2 x 8.736)

Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

Infirmier gradue en chef (R. 25). 265.824 - 390.624

(1/1 x 4.368

2/1 x 7.488

13/2 x 8.112)

Cl. 23 a. - N. 2 - G.A.

Infirmier gradue en chef adjoint 258.960 - 375.648

(R. 24). (1/1 x 4.368

2/1 x 7.488

12/2 x 8.112)

Cl. 23 a. - N. 2 - G.A.

Infirmier gradue A (R. 24). 255.840 - 365.040

(1/1 x 4.368

2/1 x 7.488

12/2 x 7.488)

Cl. 23 a. - N. 2 - G.A.

Geometre-expert immobilier en chef 240.240 - 367.536

(R. 24). (3/1 x 3.744

1/2 x 3.744

1/2 x 4.992

2/2 x 9.984

10/2 x 8.736)

Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

Infirmier gradue B (R. 23). 226.304 - 335.504

(1/1 x 4.368

2/1 x 7.448

12/2 x 7.448)

Cl. 23 a. - N. 2 - G.A.

Infirmier gradue C (R. 22). 197.600 - 306.800

(1/1 x 4.368

2/1 x 7.488

12/2 x 7.488)

Cl. 23 a. - N. 2 - G.A.

Controleur des travaux (R. 22). 192.192 - 310.752

(3/1 x 3.744

1/2 x 3.744

1/2 x 4.992

2/2 x 9.984

9/2 x 8.736)

Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

et apres neuf ans d'anciennete de 198.432 - 316.992

grade ou quinze ans d'anciennete (3/1 x 3.744

de niveau. 1/2 x 3.744

1/2 x 4.992

2/2 x 9.984

9/2 x 8.736)

Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

Programmeur de 1ere classe (R. 22). 209.040 - 327.600

(3/1 x 3.744

1/2 x 3.744

1/2 x 4.992

2/2 x 9.984

9/2 x 8.736)

Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

Dessinateur principal (R. 22). 192.192 - 310.752

(3/1 x 3.744

1/2 x 3.744

1/2 x 4.992

2/2 x 9.984

9/2 x 8.736)

Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

et apres neuf ans d'anciennete de grade 198.432 - 316.992

ou quinze ans d'anciennete de niveau. (3/1 x 3.744

1/2 x 3.744

1/2 x 4.992

2/2 x 9.984

9/2 x 8.736)

Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

Programmeur de 2e classe (R. 20). 180.960 - 279.552

(3/1 x 3.744

1/2 x 3.744

1/2 x 4.992

9/2 x 8.736)

Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

Infirmier brevete A (R. 35). 197.600 - 308.048

(3/1 x 4.368

13/2 x 7.488)

Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

Hospitalier A (R. 35). 202.384 - 276.640

(3/1 x 3.120

4/2 x 3.744

10/2 x 4.992)

Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

Infirmier brevete B (R. 34). 180.960 - 299.520

(3/1 x 3.744

1/2 x 3.744

1/2 x 4.992

2/2 x 9.984

9/2 x 8.736)

Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

Infirmier brevete (R. 34). 180.960 - 279.552

(3/1 x 3.744

1/2 x 3.744

1/2 x 4.992

9/2 x 8.376)

Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

Dessinateur adjoint (R. 30). 143.520 - 212.784

(3/1 x 3.120

4/2 x 3.744

9/2 x 4.992)

Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

Operateur-mecanographe de 2e classe 143.520 - 212.784

(R. 30). (3/1 x 3.120

4/2 x 3.744

9/2 x 4.992)

Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

Surveillant adjoint de travaux (R. 30). 143.520 - 212.784

(3/1 x 3.120

4/2 x 3.744

9/2 x 4.992)

Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

b) A partir du 1er juillet 1974

Informaticien principal-chef de service 398.560 - 565.510

(R. 12). (3/1 x 8.904

9/2 x 15.582)

Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.

Ingenieur principal-chef de service 398.560 - 565.510

(R. 12). (3/1 x 8.904

9/2 x 15.582)

Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.

Analyste de programmation (R. 25). 290.016 - 428.664

(3/1 x 3.816

1/2 x 3.816

1/2 x 5.088

2/2 x 10.176

11/2 x 8.904)

Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

Infirmier gradue en chef (R. 25). 270.936 - 398.136

(1/1 x 4.452

2/1 x 7.632

13/2 x 8.268)

Cl. 23 a. - N. 2 - G.A.

Infirmier gradue en chef adjoint 263.940 - 382.872

(R. 24). (1/1 x 4.452

2/1 x 7.632

12/2 x 8.268)

Cl. 23 a. - N. 2 - G.A.

Infirmier gradue A (R. 24). 260.760 - 372.060

(1/1 x 4.452

2/1 x 7.632

12/2 x 7.632)

Cl. 23 a. - N. 2 - G.A.

Geometre-expert immobilier en chef 244.860 - 374.604

(R. 24). (3/1 x 3.816

1/2 x 3.816

1/2 x 5 088

2/2 x 10.176

10/2 x 8.904)

Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

Infirmier gradue B (R. 23). 230.656 - 341.956

(1/1 x 4.452

2/1 x 7.632

12/2 x 7.632)

Cl. 23 a. - N. 2 - G.A.

Infirmier gradue C (R. 22). 201.400 - 312.700

(1/1 x 4.452

2/1 x 7.632

12/2 x 7.632)

Cl. 23 a. - N. 2 - G.A.

Controleur des travaux (R. 22). 195.888 - 316.728

(3/1 x 3.816

1/2 x 3.816

1/2 x 5.088

2/2 x 10.176

9/2 x 8.904)

Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

et apres neuf ans d'anciennete de 202.248 - 323.088

grade ou quinze ans d'anciennete (3/1 x 3.816

de niveau. 1/2 x 3.816

1/2 x 5.088

2/2 x 10.176

9/2 x 8.904)

Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

Programmeur de 1ere classe (R. 22). 213.060 - 333.900

(3/1 x 3.816

1/2 x 3.816

1/2 x 5.088

2/2 x 10.176

9/2 x 8.904)

Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

Dessinateur principal (R. 22). 195.888 - 316.728

(3/1 x 3.816

1/2 x 3.816

1/2 x 5.088

2/2 x 10.176

9/2 x 8.904)

Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

et apres neuf ans d'anciennete de 202.248 - 323.088

grade ou quinze ans d'anciennete (3/1 x 3.816

de niveau. 1/2 x 3.816

1/2 x 5.088

2/2 x 10.176

9/2 x 8.904)

Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

Programmeur de 2e classe (R. 20). 184.440 - 284.928

(3/1 x 3.816

1/2 x 3.816

1/2 x 5.088

9/2 x 8.904)

Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.

Infirmier brevete A (R. 35). 201.400 - 313.972

(3/1 x 4.452

13/2 x 7.632)

Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

Hospitalier A (R. 35). 206.276 - 281.960

(3/1 x 3.180

4/2 x 3.816

10 2 x 5.088)

Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

Infirmier brevete B (R. 34). 184.440 - 305.280

(3/1 x 3.816

1/2 x 3.816

1/2 x 5.088

2/2 x 10.176

9/2 x 8.904)

Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

Infirmier brevete (R. 34). 184.440 - 284.928

(3/1 x 3.816

1/2 x 3.816

1/2 x 5.088

9/2 x 8.904)

Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

Dessinateur adjoint (R. 30). 146.280 - 316.876

(3/1 x 3.180

4/2 x 3.816

9/2 x 5.088)

Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

Operateur-mecanographe de 2e classe 146.280 - 316.876

(R. 30). (3/1 x 3.180

4/2 x 3.816

9/1 x 5.088)

Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

Surveillant adjoint de travaux (R. 30). 146.280 - 216.876

(3/1 x 3.180

4/2 x 3.816

9/2 x 5.088)

Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

§ 2. L'article 2, 2°, du même arrêté est abrogé.

BE Justel 1974010405

L'échelle spéciale figurant sous l'article 6 du même arrêté est remplacée

- à partir du 1er janvier 1974, par l'échelle spéciale

164.736 - 235.248

(3/1 x 3.120

3/2 x 3.744

10/2 x 4.992)

Cl. 18 a. - N. 3. - G.A.

- à partir du 1er juillet 1974, par l'échelle spéciale

167.904 - 239.772

(3/1 x 3.180

3/2 x 3.816

10/2 x 5.088)

Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.

CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères

BE Justel 1974010405

Aux articles 3 et 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, les montants de "144.000" et de "147.000" sont remplacés respectivement par "153.900" et "157.200", à partir du 1er janvier 1974.

CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté royal du 30 janvier 1967 accordant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères

BE Justel 1974010405

§ 1er. Les plafonds de traitements qui servent de base à la fixation du montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence, tels qu'ils furent à l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères, modifie notamment par l'arrêté royal du 29 juin 1973, sont fixés comme suit

- à "197.600" et "228.800", à partir du 1er janvier 1974;

- à "201.400" et "233.200", à partir du 1er juillet 1974;

§ 2. Les montants annuels de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence, tels qu'ils figurent au même article, sont remplacés respectivement par : "11.448" - "5.724" - "2.862", à partir du 1er janvier 1975.

CHAPITRE V. - Modifications à l'arrêté royal du 24 avril 1963 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances et d'une allocation familiale de vacances aux agents de l'Administration générale du Royaume

BE Justel 1974010405

L'article 3 de l'arrêté royal du 24 avril 1963 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances et d'une allocation familiale de vacances aux agents de l'Administration générale du Royaume,modifié notamment par l'arrêté royal du 4 avril 1973, est remplacé par les dispositions suivantes

"Art. 3. § 1er. Le montant du pécule de vacances, pour une période de douze mois de prestations complètes, est fixé comme suit

1° pour l'année 1974, à une somme forfaitaire de 12.500 francs;

2° pour l'année 1975, à une somme forfaitaire de 15.000 francs, majorée de 1 p.c. du ou des traitement(s) annuel(s) affecté(s) de l'indice des prix à la consommation qui ont servi de base pour calculer le ou les traitement(s) du(s) au cours du mois de mars de l'année considérée.

§ 2. Pour l'application du § 1er, 2°, il faut entendre par "traitement annuel", le traitement le salaire ou l'indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence éventuelle.

Toutefois, pour le bénéficiaire de la rétribution garantie en application de l'arrêté royal précité du 29 juin 1973, le "traitement annuel" à prendre en considération pour le calcul de la partie variable du pécule de vacances octroyé en 1975 équivaut à ladite rétribution garantie.

§ 3. Si l'agent auquel s'applique le présent arrêté n'a pas bénéficié de son traitement pour le mois de mars 1975, le traitement annuel à prendre en considération pour le calcul de la partie variable du pécule de vacances octroyé en 1975 est celui qui aurait servi de base pour calculer le traitement pour ce mois si celui-ci avait été dû.

§ 4. Pour chaque période mensuelle de prestations complètes, les montants du pécule de vacances sont égaux à un douzième du montant annuel.

Sont complètes, les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.".

BE Justel 1974010405

A l'article 4, § 2, du même arrêté, la fraction "1/2236e" est remplacée par "1/2158e", à partir du 1er janvier 1975 et par "1/2080e", à partir du 1er janvier 1976.

CHAPITRE VI. - Modifications aux arrêtés royaux des 22 avril 1952 relatif aux bonifications d'ancienneté et 15 avril 1965 relatif à la bonification de traitement à certains membres du personnel rétribué par l'Etat.

BE Justel 1974010405

La limite de "3.000 francs" prévue aux articles 8 et 11bis et le taux de "449.100 francs" prévu aux articles 10, 10bis, 11 et 11bis de l'arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d'ancienneté prévues par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l'arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957, tel qu'il a été modifié notamment par l'arrêté royal du 29 juin 1973, sont remplacés respectivement par les montants ci-après

"3.120" et "467.064", à partir du 1er janvier 1974;

"3.180" et "476.046", à partir du 1er juillet 1974.

BE Justel 1974010405

Les augmentations forfaitaires semestrielles et les limites de traitements correspondantes fixées à l'article 11 du même arrêté sont remplacées respectivement par les montants suivants

"1. A partir du 1er janvier 1974

374 et inferieur a 60.320;

749 et 60.320 - 82.159;

1.123 et 82.160 - 103.999;

1.498 et 104.000 - 129.999;

2.246 et 156.000 et plus.

2. A partir du 1er juillet 1974

382 et inferieur a 61.480

763 et 61.480 - 83.739

1.145 et 83.740 - 105.999

1.526 et 106.000 - 132.499

1.908 et 132.500 - 158.999

2.290 et 159.000 et plus."

BE Justel 1974010405

Le tableau figurant sous l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1965 accordant une bonification de traitement à certains membres du personnel rétribué par l'Etat dont l'entrée en service a été notablement retardée par la guerre 1940-1945, tel qu'il a été modifié notamment par l'arrêté royal du 29 juin 1973, est remplacé par les tableaux suivants

"1. A partir du 1er janvier 1974

Montant de la valeur annuelle Cote du semestre

- -

inferieur a 1.560 624

de 1.560 a 1.871 749

de 1.872 a 2.495 936

de 2.496 a 3.431 1.248

de 3.432 a 4.367 1.560

de 4.368 a 5.303 1.872

5.304 et plus

2. A partir du 1er juillet 1974

Montant de la valeur annuelle Cote du semestre

- -

inferieur a 1.590 636

de 1.590 a 1.907 763

de 1.908 a 2.543 954

de 2.544 a 3.497 1.272

de 3.498 a 4.451 1.590

de 4.452 a 5.405 1.908

5.406 et plus 2.226."

Titre II. - DISPOSITIONS FINALES

BE Justel 1974010405

Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1. TABLEAU DES ECHELLES DE TRAITEMENTS. - NIVEAU 4.

Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 26/01/1974, p. 1164-1176

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 janvier 1974.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Premier Ministre,

E. LEBURTON

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

L. TINDEMANS

Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique,

P. DE PAEPE

Le Secrétaire d'Etat au Budget,

A. HUMBLET

ANNEXE B

ANNEXE 1

TABLEAU DES ECHELLES DE TRAITEMENTS

NIVEAU 4

Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 26/01/1974, p. 1178-1190

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 janvier 1974.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Premier Ministre,

E. LEBURTON

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

L. TINDEMANS

Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique,

P. DE PAEPE

Le Secrétaire d'Etat au Budget,

A. HUMBLET

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 29 et 67 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères, modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 1973;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères, modifié notamment par l'arrêté royal du 29 juin 1973;

Vu l'arrêté royal du 24 avril 1963 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances et d'une allocation familiale de vacances aux agents de l'Administration générale du Royaume, modifié notamment par l'arrêté royal du 4 avril 1973;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d'ancienneté prévues par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l'arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957, modifié notamment par l'arrêté royal du 29 juin 1973;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1965 accordant une bonification de traitement à certains membres du personnel rétribué par l'Etat dont l'entrée en service a été notablement retardée par la guerre 1940-1945, modifié notamment par l'arrêté royal du 29 juin 1973;

Vu l'avis du Comité général de consultation syndicale;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 décembre 1973;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →