1973122703 27 DECEMBRE 1973. _ Arrêté royal portant augmentation des allocations de handicapés.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
<disposition modificative de l'AR 17-11-1969, art. 33, al 1>
<disposition modificative de l'AR 17-11-1969, art. 39, §3>
<disposition modificative du L 27-6-1969, art. 11, al. 1>
<diposition modificative de l'AR 22-3-1971, art. 1>
§ 1er. Les dispositions des articles 1er, 3 et 4 sont appliquées d'office aux personnes qui bénéficient d'une allocation ordinaire, complémentaire ou spéciale de handicapé, par le service qui paie habituellement cette prestation.
§ 2. Les dispositions de l'article 2 sont appliquées d'office aux bénéficiaires de l'allocation complémentaire par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie.
§ 1er. Les dispositions des articles 1er, 3 et 4 sont appliquées d'office aux personnes dont le droit à l'allocation de handicapé n'aura pas encore été consacré par une décision administrative à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
§ 2. Les dispositions de l'article 2 sont appliquées d'office aux handicapés dont le droit à l'allocation complémentaire n'est pas encore consacré par une décision administrative notifiée à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Les personnes auxquelles l'allocation de handicapé a été refusée sur base des dispositions de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 précité, de la loi du 27 juin 1969 précitée ou de l'arrêté royal du 22 mars 1971 précité, avant leur modification par le présent arrêté, par une décision administrative notifiée avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, doivent, afin d'obtenir l'application des articles 1er, 3 ou 4, introduire une nouvelle demande dans les formes prescrites par l'article 60 de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 précité.
Cette nouvelle demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été introduite.
Par dérogation à l'article 63, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 précité, elle produit toutefois ses effets au 1er janvier 1974, et, au plus tôt, à la date de prise de cours de l'allocation de handicapé, si elle est introduite dans les six mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Les handicapés auxquels l'allocation complémentaire a été refusée ou retirée, sur base de l'article 8 de la loi du 27 juin 1969 précitée ou sur base de l'article 39 de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 précité, avant leur modification par le présent arrêté, par une décision administrative notifiée avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, peuvent obtenir l'application des articles 1 à 4.
L'application de l'alinéa 1er est subordonnée à l'introduction d'une demande. Cette demande doit être introduite, par lettre recommandée à la poste, auprès du service des allocations pour handicapés du Ministère de la Prévoyance sociale.
Cette demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est introduite. Toutefois, la demande, introduite dans les six mois à compter de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, produit ses effets au plus tôt au 1er janvier 1974.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, notamment l'article 5, l'article 8, modifié par la loi du 6 juillet 1973, l'article 11, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 1971, par l'arrêté royal du 28 février 1972 et par l'arrêté royal du 20 mars 1973, l'article 13, 1°, et l'article 24;
Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés, notamment l'article 33, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 1970, par l'arrêté royal du 7 juin 1971, par l'arrêté royal du 28 décembre 1971, par l'arrêté royal du 28 février 1972 et par l'arrêté royal du 20 mars 1973, et l'article 39, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1973;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1971 majorant le taux de l'allocation spéciale prévue à l'article 11 de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 1971, par l'arrêté royal du 28 février 1972 et par l'arrêté royal du 20 mars 1973;
Vu l'avis du Conseil supérieur des handicapés;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 décembre 1973,
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Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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