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1973122005 BE

1973122005 20 DECEMBRE 1973. - Arrêté royal fixant les conditions d'agréation des organismes chargés de délivrer les attestations d'origine en application de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1973122005

Pour pouvoir être agréé en application de l'article 16 de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, en vue de délivrer les attestations d'origine, tout organisme certificateur doit justifier :1° qu'il jouit de la personnalité civile;2° qu'il dispose des moyens nécessaires pour contrôler dans les délais prescrits la réalisation des conditions mises à l'octroi d'une appellation d'origine;3° que les organismes auxquels il recourt pour effectuer les analyses voulues disposent eux-mêmes des moyens adéquats.

BE Justel 1973122005

L'agréation prévue à l'article 1er ne peut être obtenue que si l'organisme intéressé s'engage en outre :1° à procéder aux analyses des produits et aux contrôles préalables à l'octroi de l'attestation d'origine de manière objective, et, en cas de résultat défavorable à renouveler ces analyses ou ces contrôles en présence d'un délégué de la firme intéressée si celle-ci en exprime le désir;2° à s'assurer régulièrement, et au moins une fois par an, auprès des entreprises ayant obtenu l'attestation d'origine, que les produits fabriqués, mis en vente ou vendus par elles, restent conformes aux conditions fixées par l'arrêté protégeant cette appellation et, en cas de résultat défavorable, à renouveler les analyses et les contrôles dans les conditions fixées au 1°.3° à ne recourir pour les analyses et contrôles auxquels il ne procède pas lui-même qu'aux entreprises pour lesquelles la preuve prévue à l'article 1er, 3°, aura été apportée;4° à ne réclamer pour la délivrance des attestations d'origine, que le montant des frais déterminés par Nous;5° à tenir une comptabilité régulière propre aux opérations accomplies pour l'exécution de sa mission de certificateur;6° à transmettre aux fonctionnaires du Ministère des Classes moyennes, toutes les informations requises au sujet de cette mission et à se soumettre aux contrôles qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer le respect des conditions mises à l'agréation;7° à se prononcer au sujet de la demande d'attestation :a) dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté protégeant une appellation d'origine lorsque cette demande a été introduite dans les délais qu'il prescrit;b) dans les quarante-cinq jours qui suivent ces six mois pour les demandes introduites au cours de cette période mais en dehors des délais prescrits;c) dans les quarante-cinq jours de demandes introduites ultérieurement.

BE Justel 1973122005

Les attestations d'origine doivent être d'un modèle préalablement agréé par le Ministre des Classes moyennes. Il en est de même de toute étiquette, cachet ou signe extérieur délivré par l'organisme agréé et destiné à être apposé sur un produit autorisé à être fabriqué, mis en vente ou vendu sous une appellation d'origine déterminée.

BE Justel 1973122005

L'agréation accordée en exécution du présent arrêté peut être retirée au cas où l'organisme qui en bénéficie, ne présente plus les garanties requises ou ne remplit pas les engagements qu'il a souscrits.

BE Justel 1973122005

Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, notamment les articles 13 à 18.

.....

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes,

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