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1973121801 BE

1973121801 18 DECEMBRE 1973. - Arrêté royal fixant le mode de constatation de l'incapacité de certaines personnes pour l'application des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (NOTE : abrogé pour l'Etat Fédéral par AR 1991-05-03/38 , art. 17, 005; En vigueur : 01-04-1991, reste toutefois d'application pour le parent ou la personne visée à l'article 62, § 3, alinéas 1er, 1°, c et 2 des lois coordonnées, dont l'incapacité aurait été constatée a

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1973121801

Sont constatées (...) par un médecin du service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, désigné par Notre Ministre de la Prévoyance sociale : <A.R. 15-12-1975, art. 1>

1° (l'insuffisance ou la diminution de la capacité physique ou mentale d'un enfant visé à l'article 47 ou 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés); <AR 1987-11-12/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-1987>

2° (l'incapacité du parent ou de la personne visés à l'article 62, § 3, alinéa 1er, 1°, c, et alinéa 2 des mêmes lois.) <AR 1987-06-24/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-1987>

3° (...) <AR 1987-11-12/30, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-1987>Le médecin désigné peut, à la demande des parties intéressées ou de l'organisme débiteur des allocations familiales, revoir sa décision chaque fois que sa bonne foi a été surprise ou lorsqu'un élément nouveau le justifie.

BE Justel 1973121801

La demande de constatation de l'incapacité doit être introduite auprès de l'organisme d'allocations familiales compétent. Celui-ci vérifie si toutes les conditions d'octroi des allocations familiales, autres que celles relatives à l'incapacité, sont réunis et, dans l'affirmative, transmet la demande (au service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité). <A.R. 15-12-1975, art. 2>

BE Justel 1973121801

Les demandes de constatation de l'insuffisance ou de la diminution de la capacité physique ou mentale ou de l'incapacité d'un enfant visé aux articles 47 ou 63 des lois coordonnées précitées, pendantes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté devant le juge de paix, sont transmises par celui-ci au service médico-social du Ministère de la Prévoyance sociale avant le 1er février 1974.

BE Justel 1973121801

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 47, alinéa 2, l'article 62, § 3, alinéa 1er, 1°, c, et l'article 63, dernier alinéa, modifiés par l'arrêté royal n° 7 du 18 avril 1967;

Vu l'avis du Conseil supérieur des handicapés;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;

Vu l'accord du comité du service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,

.....

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 29-11-2018 publié le 27-12-2018

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 03-05-1991 publié le 03-07-1991

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 12-11-1987 publié le 21-11-1987

Article modifié : 1

Arrêté royal du 24-06-1987 publié le 10-07-1987

Article modifié : 1

Arrêté royal du 27-01-1986 publié le 04-02-1986

Article modifié : 1

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