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1973110701 BE

1973110701 7 NOVEMBRE 1973. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 14, alinéa 5, de la loi du 27 mai 1960 sur la protection contre l'abus de puissance économique.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1973110701

Les entreprises membres de la "Belgische Fruitbeurs" sont tenues :1° d'autoriser les représentants du "Nationale Bond der Groothandelaars in Fruit", à être présent lors de la prise des échantillons qui seront exposés à l'intention des acheteurs éventuels et à contrôler cette opération; en plus elles informeront au préalable les intéressés de la place, des jours et heures de ces opérations;2° de laisser aux représentants du "Nationale Bond der Groothandelaars in Fruit" libre accès aux quais et magasins ou les marchandises sont entreposées et de leur garantir le droit d'examiner et de manipuler les marchandises mises en vente;3° de laisser les échantillons sur place jusqu'au jour suivant la vente y compris.

BE Justel 1973110701

Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 27 mai 1960 sur la protection contre l'abus de puissance économique, notamment les articles 1er, 2, 4, 7, 13 et 14;

Vu la plainte du 27 mars 1968, adressée par l'A.S.B.L. "Association nationale des négociants en fruits", ayant son siège social à Anvers, Zeevaartstraat 6, au commissaire-rapporteur, à ce commis par la loi susvisée, contre les membres du groupe agissant ensemble sous le nom de "Belgische Fruitbeurs", à savoir

_ S.A. Ets. B.M. Spiers & Son.

_ S.A. Ets. Gerard Koninckx frères.

_ Firme Léon Van Parijs,

_ S.A. Fruitbrokers Company.

Considérant qu'au terme de son instruction, le commissaire-rapporteur a déposé, le 13 décembre 1971, le dossier, avec ses conclusions, auprès du secrétariat du Conseil du Contentieux économique;

Vu l'avis motivé de ce conseil, émis le 18 avril 1973, en application de l'alinéa 2 de l'article 13 de la loi du 27 mai 1960;

Vu la lettre du Ministre des Affaires économiques du 30 mai 1973, convoquant les personnes qui ont fait l'objet de l'instruction aux fins prévues à l'article 14, alinéa 1er, de la loi;

Attendu qu'en séance du 8 juin 1973, après audition de leurs observations, il leur a été fait part des recommandations jugées opportunes; que celles-ci n'ont pas été acceptées par les membres de la "Belgische Fruitbeurs";

Attendu que les recommandations motivées, ont été confirmées par lettre recommandée à la poste en date du 15 juin 1973; qu'elles n'ont pas été exécutées dans le délai prescrit, soit avant le 8 septembre 1973;

Considérant que le groupe "Belgische Fruitbeurs" est détenteur de la puissance économique telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi précitée;

Qu'en effet il possède la quasi-exclusivité de l'importation en Belgique de fruits exotiques, qui va de pair avec l'organisation de ventes exclusives, et dispose ainsi du pouvoir d'exercer une influence prépondérante sur l'approvisionnement du marché national, sur le prix et la qualité de ces fruits.

Considérant qu'il a porté atteinte à l'intérêt général par des pratiques qui faussent ou qui restreignent le jeu normal de la concurrence et qui entravent la liberté économique des distributeurs;

Qu'à partir du 1er janvier 1967 le groupe susdit a fait un usage abusif de sa puissance sur le marché de fruits exotiques en instaurant un prélèvement unilatéral d'échantillons de fruits et la défense pour les grossistes d'examiner et de manipuler la marchandise avant la vente; qu'au surplus par le retrait prématuré des é

chantillons, il a enlevé en fait aux acheteurs toute possibilité raisonnable de recours;

Considérant que ces pratiques constituent un obstacle important et injustifié pour la liberté économique des grossistes et qu'il doit y être mis fin;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques,

.....

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