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1973100202 BE

1973100202 2 OCTOBRE 1973. _ Arrêté ministériel fixant le coût maximum à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 3 mars 1965 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides aux administrations subordonnées, aux établissements d'utilité publique et aux associations sans but lucratif pour la construction, l'agrandissement, la transformation d'établissements ou services psychiatriques fermés, pour l'exécution de grosses réparations à ces établissements

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1973100202

<AM 02-05-1977, art. 1er> Seront admises au bénéfice du subside les révisions résultant des fluctuations des salaires et charges sociales, ainsi que des prix des matériaux, telles qu'elles résultent de l'application du cahier spécial des charges régissant l'entreprise subsidiée, pour autant que ce document ait fait l'objet d'une approbation ministérielle préalable.

BE Justel 1973100202

<AM 21-11-1975> Les révisions sur les prix des matériaux accordées en application de l'article 16 B de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964 relatif aux clauses contractuelles administratives et techniques constituant le cahier général des charges des marchés de l'Etat sont admises au bénéfice du subside dans les conditions de la circulaire ministérielle du 31 juillet 1975.

BE Justel 1973100202

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1973.

Préambule

Le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement,

Vu l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mars 1965 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides aux administrations subordonnées, aux établissements d'utilité publique et aux associations sans but lucratif pour la construction, l'agrandissement, la transformation d'établissements ou services psychiatriques fermés, pour l'exécution de grosses réparations à ces établissements ou services ainsi que pour leur équipement et premier ameublement;

Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 1965 fixant le coût maximum à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal précité du 3 mars 1965;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er octobre 1973;

.....;

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