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1973091706 BE

1973091706 17 SEPTEMBRE 1973. - Arrêté royal portant organisation du contrôle des sociétés de développement régional.

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 1973091706

Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un commissaire du gouvernement auprès de chaque société de développement régional. Un même commissaire du gouvernement peut être nommé auprès de plusieurs sociétés de développement régional. Le statut du commissaire du gouvernement est fixé par le Roi.

BE Justel 1973091706

Le commissaire du gouvernement veille à ce que tous les organes d'administration et de gestion ou tout autre organe ayant reçu délégation ne prennent aucune décision qui soit contraire aux lois, aux décrets ou aux arrêtés et règlements généraux, en ce compris le plan et les décisions générales prises en exécution de celui-ci sous forme d'arrêté royal qui, dans ce cas, est délibéré en Conseil des Ministres.

BE Justel 1973091706

Le commissaire du gouvernement assiste avec voix consultative aux réunions des organes visés à l'article 2.

BE Justel 1973091706

Le commissaire du gouvernement reçoit l'ordre du jour complet des réunions ainsi que tous les documents relatifs aux points figurant à l'ordre du jour, dans les délais prévus par les statuts.

Il dispose des pouvoirs nécessaires d'investigation; à cet effet il peut consulter tous documents et pièces nécessaires à l'exercice de sa mission. La société de développement régional doit par ailleurs prendre les dispositions nécessaires pour faciliter sa tâche.

En outre, il reçoit copie, dans le délai de trois jours francs et ouvrables, de toutes les décisions prises par les organes visés à l'article 2.

BE Justel 1973091706

Le commissaire du gouvernement exerce un recours auprès du gouvernement contre toute décision des organes de la société de développement régional qui serait contraire aux lois, aux décrets ou aux arrêtés et règlements généraux, en ce compris le plan et les décisions générales prises en exécution de celui-ci sous forme d'arrêté royal qui, dans ce cas, est délibéré en Conseil des Ministres.

Le recours, qui doit être motivé, est exercé dans les dix jours francs qui suivent la réception par le commissaire du gouvernement de la copie de la décision. Il est notifié dans le même délai au conseil d'administration.

Le recours a un effet suspensif.

Si, dans les trente jours du recours, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, n'a pas prononcé l'annulation de la décision, celle-ci devient définitive.

Toutefois, le Roi peut proroger ce délai d'une durée n'excédant pas trente jours.

Les arrêtés royaux d'annulation ou de prorogation visés au présent article sont notifiés à la société de développement régional dans les quinze jours.

BE Justel 1973091706

§ 1. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un inspecteur des finances auprès de chaque société de développement régional. Un même inspecteur des finances peut être nommé auprès de plusieurs sociétés de développement régional.

§ 2. L'inspecteur des finances contrôle la régularité des opérations financières et comptables, ainsi que leur imputation budgétaire.

§ 3. Chaque année, avant le premier novembre, le gouvernement communique à chaque société de développement régional le montant de son subside de fonctionnement pour l'année budgétaire suivante.

Dans les quarante-cinq jours de cette communication, chaque société de développement régional fixe son budget de recettes et de dépenses.

Ce budget est transmis, avant le premier janvier, au commissaire du gouvernement et à l'inspecteur des finances.

§ 4. Chaque année, avant le 31 mars, la société de développement régional établit les comptes de l'exercice financier précédent et les transmet au commissaire du gouvernement et à l'inspecteur des finances.

§ 5. L'inspecteur des finances peut se faire remettre toutes les pièces et documents justificatifs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il communique ses observations au commissaire du gouvernement.

§ 6. L'approbation du compte de chaque société de développement régional se fera selon les modalités déterminées par le Roi.

BE Justel 1973091706

Le cadre et le statut du personnel de la société de développement régional sont approuvés par le Roi. Aucun recrutement ne peut se faire en dehors de ce cadre.

BE Justel 1973091706

Les sociétés de développement régional passent leurs marchés de travaux, de fournitures et de services selon les modes de passation des marchés et selon les procédures en vigueur pour les marchés passés au nom de l'Etat.

Les pouvoirs attribués au Ministre dans la réglementation relative aux marchés passés au nom de l'Etat sont exercés par les autorités de la société de développement régional compétentes en la matière en vertu des dispositions statutaires.

Les sociétés de développement régional peuvent traiter de gré à gré dans les cas où l'Etat jouit de cette faculté.

BE Justel 1973091706

Lorsque la société de développement régional recourt à l'adjudication publique ou restreinte, il ne peut être dérogé aux règles relatives au choix de l'adjudicataire qu'en vertu d'une décision du Conseil des Ministres.

Le Conseil des Ministres se prononce dans les trente jours de la réception de la demande de dérogation.

A défaut pour le Conseil des Ministres de se prononcer dans le délai prescrit à l'alinéa 2, sa décision est censée être favorable.

Toutefois, le Premier Ministre peut proroger ce délai d'une durée n'excédant pas trente jours.

BE Justel 1973091706

Les sociétés de développement régional sont avant de passer leurs marchés sur appel d'offres ou de gré à gré, dispensées de prendre l'avis préalable prévu par les articles 48 et 51 de l'arrêté royal du 14 octobre 1964 relatif aux marchés passés au nom de l'Etat.

Toutefois, le Roi peut soumettre, aux conditions qu'il détermine, certaines catégories de marchés à l'avis d'un comité ministériel qu'Il désigne.

BE Justel 1973091706

Les sociétés de développement régional sont tenues d'appliquer dans les mêmes conditions que l'Etat, le cahier général des charges de marchés de l'Etat.

BE Justel 1973091706

Les disponibilités des sociétés de développement régional doivent être investies en valeurs émises ou garanties par l'Etat ou en fonds publics dont la liste est arrêtée par le Ministre des Finances. Ce dernier peut toutefois arrêter d'autres modalités pour le placement à vue ou à court terme d'une portion des disponibilités.

BE Justel 1973091706

Pour la société de développement régional de Bruxelles, le commissaire du gouvernement et l'inspecteur des finances doivent justifier de la connaissance suffisante de la seconde langue.

BE Justel 1973091706

Les arrêtés royaux d'exécution prévus au présent arrêté sont pris sur proposition conjointe de Notre Premier Ministre, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de la Coordination des Réformes institutionnelles, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Affaires économiques, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires bruxelloises, de Notre Ministre des Affaires wallonnes, de Notre Ministre de la Culture néerlandaise et des Affaires flamandes, de Nos Secrétaires d'Etat à l'Economie régionale et de Nos Secrétaires d'Etat aux Réformes institutionnelles et administratives.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 1973.

BAUDOUIN

Par le Roi

(suivent les signatures des ministres)

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique, notamment les articles 15 et 16;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, pris en vertu de la loi du 31 mars 1967 attribuant certains pouvoirs au Roi en vue d'assurer la relance économique, l'accélération de la reconversion régionale et la stabilisation de l'équilibre budgétaire;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat, notamment l'article 2, alinéa 2;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de la Coordination des Réformes institutionnelles, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Affaires économiques, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires bruxelloises, de Notre Ministre des Affaires wallonnes, de Notre Ministre de la Culture néerlandaise et des Affaires flamandes, de Nos Secrétaires d'Etat à l'Economie régionale, de Nos Secrétaires d'Etat aux Réformes institutionnelles et administratives, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

La loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique dispose en son article 1er que " La planification a pour but d'assurer dans le cadre de la politique économique, globale et nationale, tant pour l'ensemble du territoire que dans chacune des régions, une expansion maximale économique équilibrée et, dans ce cadre, une constante amélioration en matière d'emplois, de revenus du travail, de pouvoir d'achat, de logements, d'infrastructure et d'équipements " et prévoit en son article 15, la création de sociétés de développement régional.

Le Gouvernement estime devoir Vous proposer un projet d'arrêté royal portant organisation de leur contrôle. Ce projet tend à rendre l'exercice du contrôle gouvernemental sur ces nouvelles institutions aussi souple et aussi rapide que possible, tout en garantissant l'information de l'autorité supérieure et la possibilité pour celle-ci de veiller, comme il se doit, au respect de la loi, des décrets, des arrêtés et règlements généraux ainsi qu'au respect de la politique générale en matière de planification et de décentralisation économique.

En effet, conformément à la déclaration gouvernementale, il convient, en attendant l'exécution intégrale des réformes portant régionalisation, d'utiliser les instruments d'ores et déjà prévus par la loi. Le présent projet ne préjuge pas de la situation qui résultera, pour les sociétés de développement régional, de la mise en oeuvre de l'article 107quater de la Constitution.

Des aménagements pourraient être nécessaires tant sur le plan du contrôle que dans d'autres domaines.

Les dispositions du présent projet ne nous semblent pas devoir appeler un commentaire détaillé.

Le Gouvernement tient toutefois à souligner que, dans la mesure où la politique économique se concrétise dans la loi approuvant les lignes de force du plan et dans les budgets annuels, les décisions générales d'exécution ont une importance telle qu'elle justifie qu'elles soient prises avec les larges garanties découlant d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. A titre d'exemple, on peut citer la nécessité, dans le cadre de la politique conjoncturelle, de procéder à des adaptations des moyens financiers à mettre en oeuvre par les pouvoirs publics. L'article 2 du projet tient compte du souci qui vient d'être exprimé, de s'entourer des garanties suffisantes.

Enfin, le Gouvernement ne peut rester indifférent à la préoccupation de favoriser, dans le cadre de la politique économique générale, une concertation entre les sociétés de développement régional lorsque cela s'avère utile et opportun.

Le Gouvernement tient à exprimer sa satisfaction de l'esprit de collaboration qu'il a rencontré dans l'exécution de sa tâche de la part de tous les partenaires intéressés.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs,

(suivent les signatures des ministres).

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