1973081702 17 AOUT 1973. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
<disposition modificative>
<disposition modificative>
<disposition modificative>
<disposition modificative>
<disposition modificative>
<disposition modificative>
<disposition modificative>
Les travailleurs ou les veuves des travailleurs dont la demande d'application de l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité a été refusée par une décision définitive ou coulée en force de chose jugée à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, peuvent introduire une nouvelle demande dans la forme prévue à l'article 7, §6, tel qu'il est modifié parle présent arrêté.
Si cette nouvelle demande est introduite dans les six mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, elle est censée avoir été introduite le 30 décembre 1972.
Les demandes introduites en application de l'article 7 précité, tel qu'il était libellé avant sa modification par le présent arrêté, au sujet desquelles aucune décision définitive n'a été prise à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, considérés comme étant introduites valablement pour l'application des ces dispositions.
§ 1er. Les dispositions de l'article 6 sont appliquées d'office national des pensions pour travailleurs salariés aux personnes dont les droits à la pension n'ont pas encore fait l'objet d'une décision administrative à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
§ 2. Pour obtenir l'application de l'article 6, les personnes autres que celles visées au § 1er doivent introduire une demande dans les formes prescrites par le chapitre II de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité.
Cette demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est introduite; elle produit toutefois ses effets le 1er janvier 1971 et au plus tôt à la date de prise de cours de la pension si elle est introduite dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 6 qui produit ses effets le 1er janvier 1971.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 3, alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, modifié par la loi du 5 juin 1970, l'article 7, alinéa 1er, complété par la loi du 5 juin 1970, l'article 8 et l'article 20, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 3bis, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1969 et 11 avril 1973, l'article 3ter, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 1970 et modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1971 et 11 avril 1973, l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 1968, 3 décembre 1970 et 11 avril 1973, l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 1968, 3 décembre 1970 et 11 avril 1973, l'article 32bis, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 1970 et modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1971 et 11 avril 1973, l'article 35, modifié par les arrêtés royaux des 3 et 21 décembre 1970, du 12 mai 1972 et du 11 août1972, et l'article 52;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés;
.....
Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,
.....