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1973080603 BE

1973080603 6 AOUT 1973. - Arrêté royal instituant la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et fixant sa dénomination et sa compétence. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 01-10-1999.)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1973080603

Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire de l'industrie alimentaire", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce jour les secteurs d'activité suivants

meunerie, fleur de seigle;

dérivés de céréales, pâtes alimentaires, rizerie;

boulangerie industrielle et artisanale, pâtisserie artisanale, salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale;

amidonnerie de maïs, amidonnerie de riz, glucoserie, féculerie, ma serie;

biscuiterie, biscotterie, pâtisserie industrielle, pain d'épices, pain azyme, spéculoos;

sucrerie, (fariques d'inuline et de fructose à base de racines de chicorée), raffinerie de sucre, candiserie, sucre inverti, acide citrique;

distillerie, levurerie;

brasserie, dépôts de brasseries même si ceux-ci constituent des entités juridiquement séparées, malterie; <AR 1999-09-20/31, art. 1, 003; En vigueur : 1999-10-10>

eaux de boissons, limonades, cidres, jus et vins de fruits, liquoristerie, apéritifs, distillerie de fruits;

conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, légumes congelés et surgelés, nettoyage ou préparation de légumes frais;

confiturerie, pâtes de pommes, conserves de fruits, fruits confis, pectinerie, fruits congelés et surgelés, siroperie;

conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées, dérivés de viande, ateliers de découpage de viande, fondoirs de graisse, boyauderies, y compris le travail et la manutention des boyaux crus, secs, leur calibrage et collage, abattoirs, tueries de volaille, conserves de volaille;

laiterie, beurrerie, fromagerie, produits lactés, crème glacée, glaciers;

huilerie, margarinerie;

chocolaterie, confiserie, confiseurs, pâtes à tartiner;

glace artificielle, entreposage frigorifique;

conserverie, préserverie et surgélation de poisson, saurisserie;

torréfaction de café, préparation de café "soluble", torréfaction de chicorée, sècherie de chicorée;

saunerie, moutarderie, vinaigrerie, condiments préparés y compris les conserves au vinaigre;

aliments de régime, bouillons concentrés, produits pour entremets et desserts, essences et extraits, spécialités alimentaires, potages et préparations diverses;

aliments pour bétail : simples, composés, concentrés et mélassés, farines fourragères, nettoyage de déchets divers pour l'alimentation du bétail, aliments d'origine animale pour bétail, tels que farines d'os, de sange, de poisson, de déchets de poisson, sècherie de produits destinés à l'alimentation du bétail;

nettoyage de graines;

fabrication de croquettes et pommes de terre frites précuites;

fabrication de "chips";

nourriture pour animaux domestiques (petfoods);

(laboratoires des entreprises industrielles alimentaires belges ou d'entreprises industrielles dont l'unité de production est située à l'étranger, même si ceux-ci constituent des entités juridiques séparées; dépôts et/ou départements commerciaux d'entreprises industrielles alimentaires belges ou d'entreprises industrielles dont l'unité de production est située à l'étranger pour autant que ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production et/ou de commerce, même si ceux-ci constituent des entités juridiques séparées.) <AR 2007-05-07/49 , art. 1, 004; En vigueur : 10-06-2007>

(centres de coordination créés en application de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination, qui forment un groupe avec une ou plusieurs autres sociétés dont l'activité dépend principalement de l'industrie alimentaire.) <AR 1997-07-07/33, art. 1, 002; En vigueur : 30-08-1997>

(la commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production ou commerce.) <AR 2007-05-07/49 , art. 2, 004; En vigueur : 10-06-2007>

BE Justel 1973080603

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1957 fixant la dénomination, la compétence et la composition des commissions paritaires instituées en exécution de l'arrêté-loi du 9 juin 1945, fixant le statut des commissions paritaires, modifié par l'arrêté royal du 7 juillet 1964;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 22 décembre 1972;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 07-05-2007 publié le 31-05-2007

Article modifié : 1

Arrêté royal du 20-09-1999 publié le 01-10-1999

Article modifié : 1

Arrêté royal du 07-07-1997 publié le 20-08-1997

Article modifié : 1

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