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1973071902 BE

1973071902 19 JUILLET 1973. - Décret réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements (note : La Cour d'arbitrage a décidé, dans son arrêt du 30-01-1986 (M.B. du 12-02-1986), que ce décret est annulé dans la mesure où son champ d'application tel qu'il est défini à l'article 1er, comprend les communes ou groupes de communes de la région de lang

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 1973071902

[ '> 1 En vue de la protection des travailleurs et du renforcement de la cohésion sociale, la Communauté flamande encourage l'emploi de la langue néerlandaise dans les relations sociales entre employeurs et travailleurs.

Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour l'exécution de l'alinéa premier.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2014-03-14/16 , art. 2, 004; En vigueur : 02-05-2014>

BE Justel 1973071902

[ '> 1 Le présent décret est applicable aux personnes physiques et morales ayant un siège d'exploitation dans la région de langue néerlandaise. Il règle l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi.

Pour l'application du présent décret, sont assimilés

1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, ou qui exécutent des prestations de travail dans des conditions similaires à celles d'un contrat de travail ;

2° aux employeurs : les personnes qui occupent les travailleurs au point 1°, quelle que soit la nature de leur activité ;

3° à une entreprise : l'organisme d'employeurs et de personnes assimilées aux employeurs qui exercent une activité étrangère à la vie économique.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2014-03-14/16 , art. 3, 004; En vigueur : 02-05-2014>

II. Relations sociales entre employeur et travailleur.

BE Justel 1973071902

Les "relations sociales" entre employeurs et travailleurs comportent aussi entre autres

§ 1er. toutes relations entre employeurs et travailleurs qui se déroulent au niveau de l'entreprise sous forme d'ordres, de communications, de publications, de réunions de service ou de réunions du personnel, de service social, de service de la médecine du travail, d'oeuvres sociales, de cycles de perfectionnement, de procédure disciplinaire, d'accueil, etc.;

§ 2. les relations qui se déroulent au niveau de l'entreprise au sein du conseil d'entreprises, du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ou entre l'employeur et la délégation syndicale, ainsi que les relations avec au sein de toute organe qui serait créé par voie légale ou par voie de concertation collective en vue d'institionnaliser ces relations;

§ 3. (toutes offres d'emploi, sous quelque forme que ce soit, qui émanent de l'employeur et tendent à recruter un travailleur;

§ 4. toutes relations entre employeurs et postulants, préalables au contrat de travail et à l'emploi proprement dit et aboutissant ou non à un contrat de travail.

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<DCFL 2014-03-14/16 , art. 4, 004; En vigueur : 02-05-2014>

III. Actes et documents.

BE Justel 1973071902

[ '> 1 § 1er. La langue à utiliser pour les relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi que pour les actes et documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements et pour tous les documents destinés à leur personnel, est le néerlandais.

§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, une version ayant force de loi peut être établie pour des contrats de travail individuels dans une des langues suivantes comprises par toutes les parties intéressées

1° une langue officielle de l'Union européenne ;

2° une langue officielle d'un des Etats membres de l'Espace économique européen mais n'étant pas membre de l'Union européenne.

L'alinéa premier s'applique uniquement si le travailleur se trouve dans un des cas suivants

1° il est domicilié sur le territoire d'un des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'un des Etats membres de l'Espace économique européen ;

2° il est domicilié sur le territoire belge et a fait usage de son droit de libre circulation des travailleurs ou de la liberté d'établissement, telles que garanties par les articles 45 et 49 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, et le Règlement N° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ;

3° il relève de la libre circulation des travailleurs en vertu d'un traité international ou supranational.

[ '> 2 § 2/1. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, une version ayant force de loi peut être établie pour des factures dans une des langues suivantes comprises par toutes les parties intéressées

1° une langue officielle de l'Union européenne ;

2° une langue officielle d'une des Etats membres de l'Espace économique européen non membres de l'Union européenne.

L'alinéa premier s'applique uniquement si la personne physique ou le siège d'exploitation de l'entreprise à laquelle la facture est adressée, est établi dans un des Etats membres de l'Union européenne ou l'Espace économique européen, à l'exception de la Belgique.] '> 2

§ 3. Si la composition du personnel le justifie ou à la demande unanime des membres travailleurs du conseil d'entreprise ou, à défaut d'un conseil d'entreprise, à la demande unanime d'une délégation syndicale ou, si tous deux font défaut, à la demande d'un délégué d'une organisation syndicale représentative, l'employeur est toutefois tenu de joindre une traduction en une ou plusieurs langues aux messages, communications, actes, certificats et formulaires destinés au personnel.

Le régime mentionné à l'alinéa premier vaut pour une année et doit être établi par écrit, sous peine de nullité. Il doit être notifié par les employeurs dans un délai d'un mois aux fonctionnaires chargés du contrôle de la mise en oeuvre du présent décret.

§ 4. S'il y a une différence entre la version néerlandaise et la version en une autre langue d'un document tel que visé aux paragraphes 2 [ '> 2 , 2/1] '> 2 et 3, la version néerlandaise du document a la priorité.

§ 5. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er à 4, l'employeur peut exiger que le postulant soit plurilingue et peut vérifier, durant la période de sélection, la connaissance d'autres langues chez les postulants.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2014-03-14/16 , art. 5, 004; En vigueur : 02-05-2014>

( 2 )<DCFL 2017-07-07/19 , art. 2, 005; En vigueur : 11-08-2017>

IV. Surveillance.

BE Justel 1973071902

Les documents ou les actes qui sont contraires aux dispositions du présent décret sont nuls. La nullité en est constatée d'office par le juge.

L'auditeur du travail compétent, le fonctionnaire de la Commission permanente de Contrôle linguistique et toute personne ou association pouvant justifier d'un intérêt direct ou indirect peuvent demander le constat de nullité devant le tribunal du travail du lieu ou l'employeur est établi.

Le jugement ordonne le remplacement d'office des documents en cause.

La levée de la nullité n'a d'effet qu'à partir du jour de la substitution: pour les documents écrits à partir du jour du dépôt des documents substitutifs au greffe du tribunal du travail.

Le constat de nullité ne peut porter préjudice au travailleur et laisse subsister les droits de tiers. L'employeur répond du dommage causé par ses documents ou actes nuls au travailleur ou aux tiers.

Les sanctions prévues au présent article valent également pour les actes et documents d'entreprise prescrits par les lois et règlements, et pour ceux destinés au personnel qui devaient déjà être rédigés en néerlandais conformément à l'article 52, § 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.

BE Justel 1973071902

Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, [ '> 1 sont punis d'une amende de 50 à 500 euros :] '> 1

1° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ont contre-venu aux dispositions du présent décret;

2° l'employeur, ses préposés ou mandataires, ainsi que les travailleurs qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret.

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( 1 )<DCFL 2014-03-14/16 , art. 6, 004; En vigueur : 02-05-2014>

BE Justel 1973071902

'action publique résultant des infractions aux dispositions du présent décret se prescrit par [ '> 1 cinq ans] '> 1 à compter du fait qui a donné naissance à l'action.

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( 1 )<DCFL 2014-03-14/16 , art. 7, 004; En vigueur : 02-05-2014>

Travaux parlementaires

Session 1971-1972. Doc. _ Proposition de décret, 26, (1971-1972), n° 1. _ Amendements, 26, (1971-1972), n° 2. Session 1972-1973. Doc. _ Proposition de décret, 60 (1972-1973) n° 1. _ Amendement, 26, (1971-1972), n° 3 _ Rapport, 26, (1971-1972), n° 4. _ Rapport, 60, (1972-1973), n° 2. An. _ Discussion et adoption. 19-6-1973.

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 27-10-2023 publié le 12-12-2023

Articles modifiés

12; 13; 15

Décret conseil flamand du 07-07-2017 publié le 01-08-2017

Article modifié : 5

Décret conseil flamand du 14-03-2014 publié le 22-04-2014

Articles modifiés

1; 2; 4; 5; 12; 16

Décret conseil flamand du 30-04-2004 publié le 05-08-2004

Articles modifiés

6; 7-9; 11

Décret conseil flamand du 01-06-1994 publié le 03-08-1994

Article modifié : 4

Arrêt cour arbitrage du 30-01-1986 publié le 12-02-1986

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