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1973071118 BE

1973071118 11 JUILLET 1973. - Loi améliorant dans certains régimes de sécurité sociale la situation [du parent salarié] qui cesse temporairement d'être [assujetti] à la sécurité sociale. (ARN410 1986-04-18/36, art. 1, 003)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1973071118

((Le travailleur) qui, pour élever son propre enfant jusqu'à l'âge de trois ans, cesse d'être (engagé) dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'effectuer des prestations de travail visées à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou réduit ces prestations de la moitié au moins, bénéficie dans les régimes des allocations familiales et des pensions des travailleurs salariés, des avantages prévus par la présente loi.) < ARN5 1982-02-15/03, art. 1, 002> <ARN410 1986-04-18/36, art. 2, 003>

Sont assimilés aux propres enfants (du travailleur), les enfants de (l'époux ou l'épouse) et les enfants adoptés, et ce à partir de la date à laquelle (le travailleur) recueille l'enfant en vue de son adoption. <ARN410 1986-04-18/36, art. 2, 003>

Si l'enfant est handicapé, ou s'il souffre d'une maladie de longue durée, cette période peut être prolongée jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de six ans.

Le Roi définit ce qu'il faut entendre par " enfant handicapé " et par " maladie de longue durée ".

BE Justel 1973071118

Pour bénéficier des dispositions de la présente loi, (le travailleur) doit avoir été (assujetti) (du chef d'une occupation habituelle et en ordre principal telle que déterminée dans le régime des pensions pour travailleurs salariés) à un régime belge de sécurité sociale pour travailleurs salariés durant les douze mois précédant la naissance des enfants visés à l'article 1er de la date à laquelle (il) les a recueillis. <ARN5 1982-02-15/03, art. 2, 002> <ARN410 1986-04-18/36, art. 3, 003>

Pour l'application de l'alinéa précédent, la période de non-assujettissement pour le motif visé à l'article 1er et qui peut donner lieu à l'application de la présente loi, est assimilée à une période d'assujettissement.

BE Justel 1973071118

Pour l'octroi des allocations familiales d'orphelin au taux majoré, les périodes de non-assujettissement (du travailleur) à la sécurité sociale pour le motif visé à l'article 1er sont assimilées à des périodes d'assujettissement. <ARN410 1986-04-18/36, art. 4, 003>

Il en est de même pour l'octroi des allocations familiales majorées en faveur des enfants (des travailleurs) malades (atteints) d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins. <ARN410 1986-04-18/36, art. 4, 003>

BE Justel 1973071118

Les périodes de non-assujettissement (du travailleur) à la sécurité sociale, pour le motif visé à l'article 1er, peuvent être prises en considération pour la fixation du droit à la pension de retraite, moyennant versement de cotisations dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par le Roi. <ARN410 1986-04-18/36, art. 5, 003>

Travaux parlementaires

Session 1972-1973. CHAMBRE. Doc. parl. - Proposition de loi et exposé des motifs, n° 42-1 (1971-1972), 8-2-1972. - Amendement n° 42-2, 9-5-1973. - Rapport n° 42-3, 22-5-1973. Ann. parl. 7-6-1973. SENAT. Doc. parl. - Projet transmis par la Chambre: n° 299, 7-6-1973. - Rapport n° 356, 21-6-1973. Ann. parl. 28-6-1973. |

Fiche des modifications

Arrêté royal du 18-04-1986 publié le 06-05-1986

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 4

Arrêté royal du 15-02-1982 publié le 20-02-1982

Articles modifiés

1; 2

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