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1973071006 BE

1973071006 10 JUILLET 1973. - Arrêté royal déterminant les modalités d'octroi d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1973071006

<1° modifie A.R. 15-6-1972, art. 2, al.1, b.> <2° insère al. 2 dans l'A.R. 15-6-1972, art. 2.>

BE Justel 1973071006

Les dispositions de l'article 1er, §§ 1er à 3 sont appliquées d'office aux handicapés dont le droit à une allocation de handicapé n'est pas encore consacré par une décision administrative notifiée à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

BE Justel 1973071006

§ 1er. L'application de l'article 1er, sans préjudice de l'article 1er, sans préjudice de l'article 6, est subordonnée à l'introduction d'une demande, sans préjudice de l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 précité. Cette demande doit être introduite dans les formes prévues par le chapitre II de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 précité.

Cette demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est introduite, sans préjudice de l'article 8, alinéa 3. Toutefois, la demande introduite dans les six mois à compter de la publication du présent arrêté au Moniteur belge produit ses effets au plus tôt le 1er juillet 1973, sans préjudice de l'article 8, alinéa 3.

§ 2. Les bénéficiaires de l'indemnité, accordée sur base de l'arrêté royal du 15 juin 1972 précité, conservent leurs droits au montant de cette indemnité si celui-ci est plus élevé que le montant de l'allocation pour l'aide d'une tierce personne auquel ils peuvent prétendre.

BE Justel 1973071006

Les handicapés auxquels l'indemnité pour l'aide d'une tierce personne a été retirée sur base de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 juin 1972 précité, avant sa modification par le présent arrêté, peuvent obtenir l'application des articles 3, 4 et 7, § 2, du présent arrêté.

L'application de l'alinéa 1er est subordonnée à l'introduction d'une demande. Cette demande doit être introduite, par lettre recommandée à la poste, auprès du service des allocations pour handicapés du Ministère de la Prévoyance sociale. La demande introduite en application de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, vaut, le cas échéant, demande d'application de l'alinéa 1er.

La demande visée à l'alinéa 2 produit ses effets à la date de suppression de l'allocation complémentaire et, au plus tôt, à la date à laquelle les conditions requises par l'arrêté royal du 15 juin 1972 précité, tel qu'il est modifié par le présent arrêté, sont remplies.

BE Justel 1973071006

L'arrêté royal du 15 juin 1972 déterminant les modalités d'octroi d'une indemnité pour l'aide d'une tierce personne au profit des handicapés graves est abrogé mais continue de régir les indemnités pour l'aide d'une tierce personne visées à l'article 7, § 2.

BE Justel 1973071006

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et produit ses effets au 1er juillet 1973, à l'exception des articles 3, 4 et 8 qui produisent leurs effets au 1er octobre 1972.

BE Justel 1973071006

Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, notamment l'article 2, § 4, inséré par la loi du 6 juillet 1973 et l'article 14, alinéa 1er, modifié par la loi du 6 juillet 1973, et alinéa 4;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés, notamment l'article 44, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 1971, et par l'arrêté royal du 9 juillet 1973;

Vu l'arrêté royal du 15 juin 1972 déterminant les modalités d'octroi d'une indemnité pour l'aide d'une tierce personne au profit des handicapés graves, notamment les articles 2, 3 et 8;

Vu l'avis du Conseil supérieur des handicapés;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 juillet 1973;

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