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1973070601 BE

1973070601 6 JUILLET 1973. _ Loi portant amélioration de la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 1973070601

Lorsque l'allocation spéciale accordée avant le 1er juillet 1973 est transformée en allocation complémentaire en application de l'article 6 de la loi du 27 juin 1969 précitée, tel qu'il est modifié par la présente loi, en raison du bénéficiaire du revenu garanti accordé au conjoint du handicapé ou d'une pension acquise sur base d'une activité professionnelle exercée par le conjoint du handicapé, le montant de cette allocation complémentaire ne peut être inférieur au montant de l'allocation spéciale à laquelle le handicapé aurait droit sur base des dispositions applicables au 30 juin 1973.

BE Justel 1973070601

Les handicapés dont le droit à l'allocation spéciale a été retiré avant le 1er juillet 1973 sur base de la limite d'âge prévue à l'article 10, 1°, de la loi du 27 juin 1969 précitée, avant sa modification par la présente loi, peuvent obtenir l'application de l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 précitée, tel qu'il est modifié par la présente loi.

Les handicapés visés à l'alinéa 1er sont censés ne pas avoir dépassé l'âge visé par l'article 7, 2°, de la loi du 27 juin 1969 précitée, tel qu'il est modifié par la présente loi, pour l'application de cette disposition.

L'application de l'alinéa 1er est subordonnée à l'introduction d'une demande. Cette demande doit être introduite, par lettre recommandée à la poste, auprès du service des allocations pour handicapés du Ministère de la Prévoyance sociale.

La demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui de son introduction. Toutefois, la demande introduite dans les 6 mois à compter de la publication de la présente loi au Moniteur belge produit ses effets au plus tôt au 1er juillet 1973.

BE Justel 1973070601

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1973, à l'exception des articles 1er, 3°, 8 et 10, qui produisent leurs effets au 1er octobre 1972.

Travaux parlementaires

Session. 1972-1973.Chambre. - Doc. Parl. - Projet de loi nr. 607/1, 7-6-1973 - Rapport nr. 607/2,14-6-1973. - An. Parl. - 20 et 21-6-1973. Senat Doc. Parl. - Rapport. nr 349. du 21-6-1973. An. Parl. - 27 et 28- 6-1973. |

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